Sidor som bilder
PDF
ePub

selon ce que les convenances et le tact lui dictent làdessus) il doit justifier les intentions du souverain son maître; chercher à calmer le sujet de mécontentement, et dissiper autant que possible les préventions qui peuvent avoir améné quelque mésintelligence entre les deux gouvernemens.

Le compliment d'usage que le ministre est dans le cas de faire aux princes et princesses de la famille du souverain, lorsqu'il en prend congé, ne consiste que dans une notification succinte des motifs de son rappel, et dans l'assûrance des sentimens d'amitié que leur porte le souverain son maître, qu'il accompagne de remercimens pour les bontés dont ils ont bien voulu l'honorer pendant son séjour à la cour.

§. 63.

De la lettre pour prendre congé (1).

Si l'absence du ministre, son indisposition, ou quelque autre obstacle ne lui permettent point de prendre congé du souverain en personne, il est reçu aujourd'hui, comme il est dit plus haut, qu'il peut s'acquitter de ce devoir par écrit en accompagnant sa lettre de celle de rappel. Il n'est pas besoin de dire ici que le contenu de sa lettre est à peu près de la même teneur que le discours qu'il aurait prononcé. Les motifs qui s'opposent à ce qu'il puisse prendre congé personnellement y trouvent naturellement place.

(1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES, Lettres minist. aux souverains.

§. 64.

De la lettre de récréance (1).

Lorsque le ministre a remis sa lettre de rappel (et que celle-ci ne lui a point été envoyée pour cause de mésintelligence entre les deux cours), et qu'il a pris congé, le souverain auprès duquel il réside lui envoye, par le ministre secrétaire d'état, une lettre pour le prince son maître, en réponse à celle de rappel.

Dans cette lettre de récréance qui contient un témoignage de sa satisfaction particulière de la conduite qu'a tenue le ministre pendant le séjour qu'il a fait à sa cour, il prie le prince auquel elle est adressée, d'ajouter une créance entière à tout ce qu'à son retour lui dira le ministre en question, du désir sincère qu'il a de maintenir et d'affermir la bonne intelligence et l'union établies entre eux. Cette réponse est faite en termes analogues aux sentimens exprimés dans la lettre reçue et à la situation où se trouvent les affaires.

La forme est la même que celle des lettres de rappel.

$. 65.

Du changement survenu dans le grade de l'agent diplomatique.

Il arrive fréquemment que l'agent diplomatique est autorisé par sa cour à déployer pour un certain tems ou pour un acte quelconque, un caractère public

(1) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

plus relevé, comme p.ex. lorsqu'un Envoyé est chargé de présenter une lettre de créance comme Ambassadeur (1), ou bien qu'il doit quitter le caractère plus relevé d'Ambassadeur ou d'Envoyé extraordinaire etc. pour continuer ses fonctions comme Ministre de seconde ou de troisième classe. Dans ces cas le ministre présente dans une audience et sa lettre de rappel et sa lettre de créance et cesse par conséquent aussi d'après cela, de jouir des distinctions qui n'étaient attachées qu'au caractère relevé qu'il avait déployé (2).

Pour les ministres nommés seulement par interim, ils n'ont pas besoin, comme il est dit plus haut, de lettre de rappel, et quant aux Chargés des affaires qui rentrent dans la classe de secrétaires d'ambassade ou de légation lors du retour de leur ministre, il ne peut point être question pour eux de nouvelles lettres de créance.

$. 66.

De la mort du ministre public.

Lorsqu'un ministre vient à mourir dans le pays où il a résidé en qualité d'agent diplomatique, son constituant ainsi que la famille du défunt peuvent exiger que le corps soit honoré d'une sépulture con

(1) Lorsqu'un ministre reçoit l'ordre de sa cour de déployer momentanément le caractère d'Ambassadeur à la cour où il se trouve accrédité avec un titre moins relevé, on observe à son égard le même cérémonial qu'avec les ambassadeurs arrivant pour résider avec ce titre.

(2) Voyez, Lettres et Mémoires du Chevalier D'EON.

venable. Les lois du pays où le défunt se trouvait au moment de sa mort, ainsi que celles que l'église à laquelle il appartenait prescrit, prononcent sur le lieu où le corps doit être déposé, et si l'on est en droit de prétendre ou non, à une pompe funèbre. Il est permis toutefois à la famille du défunt, de faire transporter le corps embaumé hors du pays et dans les états du souverain son maître, et alors il est assez généralement d'usage de l'exempter des droits d'étôle, même sur le territoire des puissances que le convoi doit traverser. §. 67.

De l'apposition des scellés.

C'est au secrétaire d'ambassade ou de légation (à moins qu'il n'y ait un second ministre de la même puissance accrédité à la même cour) qu'appartient le droit d'apposer les scellés et de dresser ou faire dresser un inventaire des biens-meubles et immeubles du ministre défunt. Si le ministre ou chargé d'affaires meurt sans laisser de secrétaires de légation, un ministre de cour de famille et à son défaut un ministre de cour alliée, fait dresser l'inventaire des meubles et effets du mort, et après avoir réuni les archives sous une seule clef, appose le sceau de sa légation, de concert avec le ministre qu'il aura engagé à l'assister, et qui pose également le sceau de sa légation. Un procès verbal de cette apposition de scellés est dressé en partie double; et lors de la remise à l'agent désigné pour remplacer l'agent décédé, l'on dresse en triple expédition un procès verbal de levée de scellés.

Le gouvernement auprès duquel a résidé le ministre décédé, est toujours la dernière autorité qui peut prendre sur elle le soin de l'enterrement, l'avance des fraix d'église, la sûreté des archives etc.; et ce cas ne pourrait avoir lieu que s'il ne se trouvait aucun mi– nistre de cour de famille ou de cour alliée,

S. 68.

Des droits et des immunités dont jouissent après la mort du ministre, sa veuve et les personnes appartenant à la suite du défunt.

Bien que la mort du ministre, en terminant la mission fasse cesser par-là même, les droits et les prérogatives attachées à sa personne, à l'exception toutefois de la libre sortie de ses biens-meubles en les exemptant des droits d'aubaine ou de détraction, il est en outre assez généralement d'usage aujourd'hui de laisser jouir sa veuve et sa famille, ainsi que les personnes appartenant à la suite du ministre défunt, pendant un certain tems encore, de toutes les prérogatives et de tous les avantages dont ils jouissaient de son vivant.

Il appartient toutefois au gouvernement auprès du→ quel le ministre a été accrédité de fixer le terme qui une fois passé, les fait rentrer sous la juridiction du pays. Ce n'est qu'à défaut d'une telle mesure qu'il peut s'éléver des doutes quant au terme pendant lequel on serait en droit de prétendre à ces im

munités.

« FöregåendeFortsätt »