Sidor som bilder
PDF
ePub

Ce

Tous les états souverains jouissant entre-eux d'une indépendance et d'une égalité naturelle, on ne peut leur contester le droit que chacun d'eux en particulier a, de se servir exclusivement dans les relations diplomatiques de la langue en usage dans son pays où d'une langue étrangère à leur choix, et celui de prétendre même que l'on s'en serve pour traiter avec eux. pendant pour éviter les difficultés qui pourraient naître des contradictions et oppositions qui s'élèveraient nécessairement contre cette dernière prétention, et vû les inconveniens sans nombre qui résultaient autrefois de cette diversité de langues dont les différentes parties contractantes se voyaient obligées de se servir, chacune d'elle ne voulant point se relâcher sur cette prérogative, qu'elles regardaient comme un avantage réel, on imagina de se servir d'une langue neutre, et l'on choisit à cet effet la langue latine (1). L'on suivit cet usage jusqu'au dix-huitième siècle et ce ne fut que sous le régne de LOUIS XIV, lorsque la langue

[ocr errors]

commune lors des conférences de Gertruydenberg. Voyez sur le titre de la confédération Suisse, RoUSSET Cérémonial diplomatique T. II, p. 81. REAL T. V, Chap. 4, Sect. 1. WICQUEFORT p. 247.

(1) Les traités de paix de Nimègue, de Ryswick, d'Utrecht, celui de Bade de 1714, de Vienne de 1725 et celui de 1738, ainsi que la Quadruple-Alliance de Londres de 1718, furent expédiés en langue latine. En 1752 le plénipotentiaire autrichien parla même en latin au roi de Naples. Le Pape s'est servi du latin le plus longtems dans ses négociations; ses Bulles sont encore aujourd'hui écrites dans cette langue. Quoique le traité de Luneville de 1801, ait été expédié en français seulement, et même sans clause de préjudice, la ratification de l'empereur d'Allemagne fut donnée en latin.

française devint la langue de la société dans presque toutes les grandes cours de l'Europe (2) qu'on la substitua à la langue latine, tant pour la correspondance ministérielle et de cour, que pour les négociations diplomatiques et les traités (3).

Lorsque les parties intéressées ne peuvent s'entendre sur le choix d'une langue tierce, et que chacune s'obstine à se servir de la sienne, tant pour les négociations que pour la rédaction des traités, on fait quant à ces derniers, deux expéditions originales. Là Porte ottomanne ne regardant comme obligatoires pour elle que les traités conçus en langue turque, et les puissances européennes ne voulant pas admettre pour elles l'usage de cette langue, les traités conclus entre elles et la Porte sont le plus souvent expédiés en plusieurs langues (4).

(2) Voyez, Dissertation sur l'universalité de la langue française, par DE RIVAROLET; le Nord physique, politique et moral 1798, No. 4. (3) Dans les traités des puissances avec la France, on a soin d'insérer un article séparé, pour déclarer que la langue française a été employée sans tirer a conséquence; voyez à ce su jet l'Art. séparé 2, de la paix d'Aix-la-Chapelle de 1748, l'Art. séparé 2, du traité d'alliance entre la France et l'Autriche de 1756.

[ocr errors]

Dans l'acte final du congrès de Vienne l'Art. 120, porte ce qui suit: La langue française ayant été exclusivement em. ,,ployée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu ,, par les puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue, ne tirera point à conséquence pour l'avenir; de sorte que chaque puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplo,,matiques, sans que le traité actuel puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis."

"

[ocr errors]

"

[ocr errors]

(4) Voyez, DE REAL, Science du gouvernement, T. V, p. 558.

Au congrès de Vienne toutes les affaires, à l'exception de celles touchant exclusivement les intérêts des états de l'Allemagne furent traitées en français Dans sa séance du 12 Juin 1817, la Diête de la confédération germanique à Francfort arrêta, que pour ses relations extérieures elle ne se servirait que de la langue allemande en ajoutant une traduction française ou latine toutes les fois que l'on serait disposé à en user de même vis-à-vis d'elle,

Ce mode de traiter les affaires politiques rend toutefois les négociations plus longues et plus difficiles (5) et ne laisse pas que de donner lieu à des inconvéniens réels, sous le rapport de la clarté et la précision des traités mêmes.

Bien qu'il semblerait naturel qu'entre des états dont la langue d'état est la même on se servît de celle-ci de préférence à tout autre, souvent cependant et notamment entre les états de l'Allemagne dans les tems plus modernes, la langue française a prévalu (6).

C'est pourquoi aussi le traité de 1774 entre la Russie et la Porte fut expédié en trois langues, savoir: en russe pour le cabinet de St. Pétersbourg, et en turc et italien pour celui de

la Porte.

(5) Lors des négociations qui eurent lieu de 1797-99 à Rastadt, les ministres de la députation de l'empire germanique ainsi que ceux de France, correspondirent chacun dans leur langue sans y joindre de traductions. Le même mode fut encore souvent suivi en 1802 et 1803, à l'assemblée de la députation de l'empire germanique à Ratisbonne. En Espagne encore aujourd'hui les ministres accrédités écrivent au cabinet espagnol chacun dans sa langue, et celui-ci répond en espagnol à toutes les communications.

(6) La paix de Breslau ́de 1742, conclue entre les états de l'em

S. 79.

Du rang des puissances de l'Europe.

Quoique des règlemens touchant le rang, basés tantôt sur l'état des possessions des souverains de l'Europe à l'époque des conciles (1), tantôt dictés par les circonstances, aient été publiés à différentes époques par les Papes et notamment par JULES II, jamais cependant ils n'ont été reconnus et suivis hors des conciles. Jamais aussi les souverains ne se sont entendus depuis, d'une manière formelle, sur le rang que cha→ cun d'eux occuperait, et tout récemment même on a vainement agité cette question au congrès de Vienne (2).

pire germanique, offre le premier exemple de ce genre. Il fut suivi depuis pour celles de Dresde en 1745, de Hubertsbourg de 1763, et de Teschen de 1779.

(1) Que l'on doit regarder comme les réunions d'alors les plus fréquentes des souverains chrétiens de l'Europe ou de leurs mandataires, qui donnèrent constamment lieu à des discussions au sujet du rang.

(2) Ce fut dans la séance du 18 de Décembre 1814 que les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de paix de Paris nommèrent une commission chargée de s'occuper ,, des principes à établir, pour règler le rang entre les couronnes et leurs agens entre-eux." Le projet de cette commission qui avait établi une classification des puissances, fut discuté dans la séance de 9 Février 1815, mais comme on ne pouvait s'entendre sur la question, si l'on devait admettre le principe d'une telle classification, et que même en l'adoptant des contestations s'étaient élevées sur le rang que l'on assignerait aux grandes républiques, le projet fut abandonné et on se contenta de faire un règlement sur le rang que devaient observer les agens diplomatiques des souverains couronnés; voyez, le §. 38, où ce règlement se trouve textuellement rapporté.

S. 80.

Du rang du Pape.

Toutes les puissances catholiques accordent la préséance au Pape en sa qualité de Vicaire de JesusChrist, et de Successeur de St.Pierre ainsi qu'en celle de Souverain Pontif (1). Ceux des souverains protestans qui jouissent des honneurs royaux, tout en prétendant le pas sur lui ne voyant en lui que le souverain temporel des États du St. Siège le lui cèdent aujourd'hui par courtoisie (2).

§. 81.

Du

rang des souverains couronnés, des républiques et des autres états souverains.

Quoique les souverains couronnés, à peu d'exceptions près, prétendent tous à une égalité de rang parfaite entre-eux (1) plusieurs, comme ceux de France, d'Espagne (2), d'Autriche (3) et de Russie (4) ne l'ad

(1) C'est ainsi que lors du congrès de Vienne, les ambassadeurs de Russie et de la Grande-Bretagne cédèrent le pas au nonce du Pape.

(2) ROUSSET, Mémoires sur le rang etc., Chap. I.

(1) Ce principe fut établi comme fondamental par GUSTAVE ADOLPHE de Suède, et plus tard par la reine CHRISTINE, lors de la paix de Westphalie, ainsi que par l'Angleterre. ROUSSET Chap. 7 et Chap. 28.

(2) Voyez, BYNKERSHOEK Liv. 2, Chap. 9, de la dispute qui eut lieu à ce sujet entre la France et l'Espagne et qui fut terminée en ce que ces deux puissances s'accordèrent l'alternative; voyez le pacte de famille de 1761 dissous, aujourd'hui, dans DE MARTENS Recueil des traités T. I, p. 10.

« FöregåendeFortsätt »