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risé par la précision dans les termes, l'ordre dans l'exposé des motifs, la noblesse dans l'énoncé des griefs et enfin par le ton de la vérité. L'on doit surtout craindre, en tombant dans l'exagération ou la partialité, de dénaturer les faits et de les présenter ainsi sous un faux jour. L'on ne doit rien laisser à deviner, et les termes toujours clairs et précis, doivent mettre à l'abri de la mauvaise foi ou de l'erreur.

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Mr. DE FLASSAN dans le Discours préliminaire de son Histoire de la diplomatie française, s'exprime ainsi à ce sujet: „ Le style diplomatique, à quelque sujet qu'il s'applique, ne doit pas être, celui de l'académicien mais celui d'un penseur froid, revêtant d'une expression pure et exacte une logique non-interrompue. La chaleur qui fait presque ,, toujours le succès de l'éloquence doit en être exclue" etc,

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S. 87.

Des différens genres de compositions diplomatiques.

On peut diviser les compositions en matières politiques en deux espèces:

duction, qui en même tems est une espèce d'adresse à tout le public, on fait un exposé suscinte des motifs qui y ont donné lieu. Cet exposé est suivi d'une déclaration formelle de ce qui fait l'objet principal de l'acte; et enfin cet acte est revêtu des formalités nécessaires pour lui donner l'autorité et l'authenticité qu'il doit obtenir. Les actes de ce genre sont signés par le souverain et contresigné ordinairement par le ministre secrétaire d'état ayant le portefeuille du département des affaires étrangères.

1o. En actes publics proprement dits, tels que les mani→ festes, les proclamations, les exposés des motifs etc. émanés d'un gouvernement et adressés à tous les sujets ou administrés, ou aux peuples en général, soit pour soutenir et démontrer un droit quelconque, soit pour constater des obligations contractées par des actes antécédens ou d'anciens usages locaux ou généraux; pour concéder des droits ou ac→ céder à des prétentions; ou tels aussi que les traités de paix et autres, les conventions, les actes de cession, de renonciation, de garantie etc. Les premiers ne sont assujettis à aucune forme déterminée; les exemples placés à la fin de ce MANUEL, feront mieux voir que ne pourrait le faire toute explication détaillée, la diversité des formes employées pour les derniers.

2o. En actes adressés à une ou plusieurs puissances

déterminées; aux souverains étrangers ou à leurs ministres et agens diplomatiques; ou bien aussi aux propres ministres du gouvernement dont les pièces diplomatiques en question sont émanées. Au nombre de ces dernières sont les instructions, les pleinpouvoirs, les lettres de créance, les mémoires, et tous les offices auxquels les négociations peuvent donner lieu.

Dans les chapitres précédens on a parlé des Lettres de créance §. 15; des Instructions §. 16; des Pleinpouvoirs §. 17; du Chiffre §. 18; des Passe-ports S. 19; des Discours d'audience §. 36; des Discours de congé §. 62; des Lettres pour prendre congé §. 63;

des Lettres de rappel §. 60; des Lettres de récréance §. 64; des Lettres de cérémonie §. 83; des Lettres de cabinet et des Lettres autographes §. 84; des Lettres de notification, de félicitation et de condoléance 85; des Procès-verbaux et des Protocoles §. 56; des Rapports ou Dépêches des agens diplomatiques §. 57; des Mémoires et Notes diplomatiques §. 52; des Noest verbales §. 53; de l'Ultimatum §. 54. Il reste encore à parler de plusieurs actes non moins importans et qui semblent devoir être traités séparement

1.

Des manifestes et des proclamations.

Par manifestes on entend les déclarations que les souverains ou les gouvernemens font publier au commencement d'une guerre ou en prenant des mesures de rigueur quelconques. Ces pièces contiennent ordinairement la déclaration de guerre, les raisons justificatives sur lesquelles on se fonde pour prendre les armes; et à cet égard elles marquent le juste respect que les souverains ont les uns pour les autres puisque par ce procédé ils rendent compte pour ainsi dire de leur conduite et aux gouvernemens avec lesquels ils restent en paix, et à ceux avec lesquels ils rompent. Ces manifestes ont aussi pour but d'instruire et d'éclairer des sujets révoltés sur leurs véritables intérêts, et de les rappeller à leurs devoirs, et, en tems de guerre, de faire connaître aux peuples les griefs pour lesquels ils sont appellés dans les camps; en un mot les manifestes contiennent ordinairement les détails

qui peuvent prouver authentiquement les droits ou les plaintes des souverains ou des états dont ils sont émanés (†).

2.

Des préliminaires de paix.

On entend par préliminaires de paix (1) la première ébauche d'un traité qui, renfermant les articles principaux du traité que l'on est dans l'intention et le désir mutuels de conclure, doit servir de bâse au dit traité. C'est surtout lorsque les objets à régler sont nombreux et compliqués, ou lorsque plusieurs puissances ont pris part à la guerre ou bien encore lorsque le besoin de la paix fait naître de part et d'autre le désir de mettre promptement un terme aux hostilités, que l'on convient des préliminaires. Ces derniers devant être signés par les plénipotentiaires chargés de la négociation, les instructions et les ordres qu'ils ont reçus de leurs gouvernemens respectifs pendant le cours de la négociation, doivent leur servir de guide pour déterminer jusqu'où ils peuvent aller à l'égard des conditions ou des stipulations essentielles. Tout ce qui n'est qu'accessoire est également convenu et rectifié en commun lors de la rédaction définitive du traité.

(†) Voyez, PIÈCES DIPLOMATIQUES.

(1) Voyez les Préliminaires de la paix de Westphalie, de 1648; ceux de la paix d'Aix-la-Chapelle, de 1748; ceux de la paix de Paris, de 1763, et ceux de la paix de Versailles, de 1783.

3.

Des traités publics et des conventions.

Les conventions expresses faites de nation à nation sont appellées traités publics (1). Les principaux sont: les traités de paix, de commerce, d'alliance offensive et défensive, de garantie, d'échange, de limites, de cession, de restitution, de subside, d'alliance par mariage etc. La Sainte-Alliance conclue à Paris le 26 de Septembre 1815, entre les souverains de Russie, d'Autriche et de Prusse réunis en personne, offre l'exemple d'un traité public conclu et signé, sans la participation d'agens diplomatiques (2).

La validité d'un traité dépendant essentiellement du consentement mutuel des deux parties, il faut que celui qui, au nom de l'état, signe un tel acte, ait été

(1) Les contrats que dans les monarchies le souverain passe cn son nom privé, ou les accords que le gouvernement fait avec des particuliers, ne sont point désignés du nom de traité publics et sont étrangers à la science diplomatique. (2) Tous les états et les souverains de l'Europe à quelques exceptions près, ont accédé à cette alliance. Le roi d'Angleterre, alors Prince-Régent s'y est refusé, comme l'a dit Mr. KLÜBER dans son Droit de gens, non pas à cause des principes y établis, mais vu la forme du traité; attendu que cette alliance a été conclue directement entre les souverains, et que la constitution anglaise s'oppose à ce que le souverain puisse signer un traité public, sans qu'il soit en même tems contresigné par un ministre qui en est responsable. Il est intéressant, dit cet auteur, de joindre à ce traité qui se trouve dans, DE MARTENS Recueil T. VI suppl., p. 556,,, les considérations sur les vrais intérêts de l'Europe relativement à la Sainte-Alliance," publiées pour la première fois à St. Pétersbourg, dans le journal Le conservateur impérial du 14 de Mars 1817.

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