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se refuserait à son extradition de l'en faire enlever de suite et même de force (3). Le droit des gens positif admettant au surplus bien des modifications sur ce que la sûreté de l'état peut exiger, et ce que le but de la mission et le rang de l'agent diplomatique peuvent permettre, on ne saurait prononcer sur ce qu'en pareil cas les parties intéressées seraient en droit d'exiger les unes des autres.

Quoique les carosses des ministres publics soient exempts comme il est dit plus haut des visites ordinaires des douaniers, nul motif légitime ne saurait les autoriser à faire servir leurs carosses pour soustraire à la juridiction compétente du pays, des individus prévenus d'un crime, ou à favoriser leur évasion (4).

(3) Dans les Mémoires de MONTGON T. I, p. 11, 12 et 13 et dans l'ouvrage de Mr. DE FLASSAN on trouve rapportée la relation de l'arrestation du Duc de Riperda en 1726; dans VATTEL Liv. IV, Chap. 9, S. 119, celle d'un enlèvement de carosse d'un ministre étranger; en 1748 un événement pareil eut lieu à Stockholm et à Rome en 1749, à Copenhague en 1789. Voyez, Nouvelles extraord. 1789, No. 26 et 27 suppl. Les ordonnances publiées en 1748 en Suède, en Danemarc et à Venise, touchant le droit d'asile accordé aux ministres étrangers, se trouvent dans le Mercure hist. et polit. de 1745, T. I, p. 53, 205 et 519, et dans LAMBERTI, T. II, p. 85. D'après la déclaration donnée par le Cardinal secrétaire d'État du St. Siège du mois de Sept. 1815, sur les ordres du Pape, le droit d'asile dont jouissaient jusqu'alors les ministres étrangers résidans à la cour de Rome, fut limité en ce qu'il ne leur fut plus permis de donner asile qu'aux individus accusés purement de délits correc tionels.

(4) Voyez encore l'exemple du Duc de Riperda, dans les Nouvelles extraord. 1789, No. 26. RoussET Recueil T. IV, p. 69.

S. 32.

De l'exercice du culte religieux dans l'hôtel du ministre.

C'est du droit des gens positif et du principe de l'exterritorialité dont jouit le ministre public accrédité à une cour étrangère, que l'on doit faire dériver le droit du culte privé ou domestique qu'on accorde aujourd'hui à tous les ministres étrangers (1) tant par suite de traités (2) conclus à cet effet, que par suite d'un usage assez généralement introduit depuis l'époque de la réformation (3)

Ce droit n'est plus une chose contestée aujourd'hui, et lors même qu'il existe dans la ville où réside l'agent diplomatique une église où sa religion est exercée, les ambassadeurs et ministres de seconde classe peuvent avoir une chapelle dans leur hôtel. En 1815 la mission de France à Copenhague avait une chapelle, et depuis 1817 celle de la mission de Sardaigne à Berlin a été rétablie.

La tolérance des cultes presque générale aujourd'hui en Europe, a porté quelques gouvernemens à laisser subsister hors des hôtels des ministres des chapelles

(1) Nommément pour les ministres et consuls résidans en Turquie ou dans les États barbaresques.

(2) Comme ceux conclus entre la France et la Hollande, entre la France et la Suède en 1624, entre le Danemarc et l'Autriche etc. Dans presque tous les traités des puissances chrétiennes avec la Porte et avec les États barbaresques, ce droit leur est accordé ainsi qu'aux consuls.

(3) En Danemarc en vertu de la loi publiée en 1676, ainsi qu'en Suède en vertu de celles données en 1719 et 1720.

d'une religion autre que les religions reconnues dans l'État: c'est ainsi que l'on voit à Berlin entre autres, une chapelle de la religion grecque, sous la protec

tion de la mission de Russie.

Par le droit d'exercer un culte religieux dans l'hôtel d'un ministre étranger, on entend le droit d'entretenir les personnes nécessaires au service, tels que l'aumonier, le sacristain et autres personnes subalternes destinées à desservir la messe; de faire exercer dans la chapelle tous les actes paroissiaux dont les effets ne portent point préjudice à l'ordre établi dans le pays, tel que serait celui de donner à la chapelle les dehors d'une église, de se servir d'une orgue, de faire des processions etc.

Quoique dans le principe, le libre exercice du culte religieux n'ait été accordé qu'aux ministres et aux personnes de leur suite, et que par conséquent l'aumonier catholique ou le ministre protestant ne pouvaient point exercer les fonctions de leur charge hors de l'hôtel du ministre, on s'est aujourd'hui beaucoup relâché à cet égard; et c'est ainsi qu'il est assez généralement permis, soit en vertu de traités, soit par condescendance particulière des gouvernemens, tous les étrangers et même aux indigènes, de faire leurs dévotions (4) dans la chapelle d'un ministre étranger. Il arrive même quelquefois que l'on permette à l'aumonier ou au ministre protestant d'exer

(4) Bien entendu qu'il ne peut point être question ici des actes paroissiaux dont l'exercice appartient aux autorités ecclésiastiques du pays, comme les cérémonies de baptême, de mariage etc.

cer telle ou telle fonction individuelle de leur charge hors de l'hôtel de leur ministre (5).

Lorsque le ministre n'est absent qu'en congé et qu'il laisse en son hôtel un secrétaire de légation ou de sa suite, on ne leur conteste point l'exercice de leur culte.

des gens

Quant à la question de savoir, si l'épouse du ministre lors même qu'elle serait ambassadrice mais d'une religion autre que celle de son mari, pourrait prétendre pour elle, à ce même droit, les opinions des publicistes varient (6).

Conclusion.

Quelque soit au surplus le caractère public d'un ministre étranger envoyé au dehors, ce n'est qu'à la cour même et dans le pays où il se trouve en sa qualité d'agent diplomatique qu'il peut prétendre aux droits privilèges et prérogatives dont il vient d'être parlé. Dans les états autres que ceux près desquels un ministre public est accrédité, il n'est considéré à moins de conventions particulières, que sous les rapports généraux d'étranger (1). Jamais cependant on ne se refuse en tems de paix, à lui accorder une inviolabilité ențière; et même en tems de guerre on en fait jouir

(5) Ce cas a lieu à Berlin, ou l'aumonier de la mission de Sardaigne exerce à l'église catholique de sa communauté ses fonctions sacerdotales.

(6) Les Consuls en Afrique et ceux aux échelles du Levant jouissent cependant de cette prérogative par des motifs particuliers.

(1) Voyez, WICQUEFORT Liv. I, Sect. 15.

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ceux des ministres avec le gouvernement desquels l'on n'est point en guerre et qui se trouvent en pays ennemi (2). Il est permis toutefois de faire arrêter des agens diplomatiques qui traversent sans permission le pays d'un gouvernement avec le souverain duquel l'autre gouvernement est en guerre (3).

(2) Beaucoup de gouvernemens accordent encore aux agens diplomatiques qui traversent leur territoire, d'autres immunités et privilèges, mais par égard ou complaisance seulement.

(3) Voyez, BIELFELD T. II, p. 185.

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