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TRAITÉS

ET

RÈGLEMENTS DE NEUTRALITÉ.

A.

Réglemens concernant le commerce et la navigation des Puissances neutres publiés pendant la guerre de l'Amérique jusqu'à l'origine du système de la neutralité armée, 1777-1780.

I.

Lettre des Commissaires du Congrès en Amérique à tous les Capitaines ou Commandants des vaisseaux de guerre, bâtimens armés, ou armateurs des États-Unis de l'Amérique Septentrionale, concernant la navigation neutre, en date du 21. Nov. 1777.

COMME il a été porté des plaintes de violences, faites par des vaisseaux américains armés à des nations neutres, en saisissant les vaisseaux qui appartenoient à leurs sujets et portoient leur Pavillon, et en prenant ceux de l'Ennemi, tandis qu'ils étoient sous la protection des Côtes des pays neutres, contre l'usage et les coutumes des nations: la présente servira en conséquence à vous avertir et vous requérir de ne commettre aucune violation pareille du Droit des Gens, mais en vous conformant aux pouvoirs exprimés dans votre Commission, de vous borner à la capture des vaisseaux ennemis, lorsqu'ils ne seront point sous la protection d'un port, d'une rivière, ou d'une côte neutre, ainsi que de tous autres vaisseaux quelconques, qui auront à bord des Soldats, Armes, Munitions, Provisions, ou autres Marchandises de contrebande, destinés pour les armées Britanniques, ou des vaisseaux employés contre les États-Unis. Dans tous les autres cas vous devés respecter les Droits de la Neutralité, dont vous attendés vous mêmes protection; et vous traiterés tous vaisseaux neutres avec les plus grands égards et avec la plus grande amitié, pour l'honneur de votre Patrie et de vous mêmes. Nous sommes, Messieurs, vos très-humbles Serviteurs.

A Paris le 21. Novembre 1777.

a.

II.

Règlement de S. M. le roi de France concernant la navigation des bâtimens neutres en tems de guerre. Du 26. Juillet 1778.

Le Roi s'étant fait représenter les anciens règlemens concernant la navigation des vaisseaux neutres pendant la guerre, Sa Maj. a jugé à propos d'en renouveller les dispositions et d'y ajouter celles qui lui ont paru les plus capables de conserver les droits de Puissances neutres et les intérêts de leurs sujets, sans néanmoins autoriser l'abus que l'on pourroit faire de leur pavillon; et en conséquence Sa Maj. a ordonné et ordonne ce qui suit :

ART. I.

Fait défense S. M. à tous armateurs, d'arrêter et de conduire dans les ports du Royaume, les navires des Puissances neutres, quand même ils sortiroient des ports ennemis, ou qu'ils y seroient destinés; à l'exception toutefois de ceux qui porteroient des secours à des places bloquées, investies ou assiégées. A l'égard des navires des États neutres, qui seroient chargés de marchandises de contrebande destinées à l'ennemi, ils pourront être arrêtés, et lesdites marchandises seront saisies et confisquées; mais les bâtimens et le surplus de leur cargaison seront relachés, à moins que lesdites marchandises de contrebande ne composent les trois quarts de la valeur du chargement; auquel cas les navires et la cargaison seront confisqués en entier. Se réservant au surplus S. M. de révoquer la liberté portée au présent Article, si les Puissances ennemies n'accordent pas le réciproque dans le délai de six mois, à compter du jour de la publication du présent règlement.

ART. II.

Les maitres des bâtimens neutres seront tenus de justifier sur mer de leur propriété neutre, par les passeports, connoissemens, factures et autres pièces de bord; l'une desquelles au moins constatera la propriété neutre, ou en contiendra une énonciation précise. Et quant aux chartes-parties et autres pièces qui ne seroient pas signées, veut S. M. qu'elles soient regardées comme nulles et de nul effet.

ART. III.

Tous vaisseaux pris, de quelque nation qu'ils soient, neutres ou alliées, desquels il sera constaté qu'il y a eu des papiers jettés à la mer, ou autrement supprimés ou distraits, seront déclarés de bonne prise avec leurs cargaisons, sur la seule preuve des papiers jettés à la mer, et sans qu'il soit besoin d'examiner quels étoient ces papiers, par qui ils ont été jettés, et s'il en est resté suffisamment à bord pour justifier que le navire et son chargement appartiennent à des amis ou alliés *).

ART. IV.

Un passeport ou congé ne pourra servir que pour un seul voyage, et sera réputé nul s'il est prouvé que le bâtiment pour lequel il auroit été expédié n'étoit, au moment de l'expédition, dans aucun des ports du Prince qui l'a accordé.

ART. V.

On n'aura aucun égard aux passeports des Puissances neutres, lorsque ceux qui les auront obtenus se trouveront y avoir contrevenu, ou lorsque les passeports exprimeront un nom de båtiment différent de l'énonciation, qui en sera faite dans les autres pièces de bord, à moins que les preuves du changement de nom, avec l'identité du bâtiment, ne fassent partie de ces mêmes piè

*) Cet Article a été modifié par une lettre du Roi à M. l'Amiral en date du 13 Nov. 1779, v. Code des Prises P. II. p. 783 dont la teneur suit: Mon cousin! je suis informé qu'il se présente fréquemment des difficultés sur l'exécution de mes Ordonnances sur les Prises, au sujet des Papiers qui devroient se trouver à bord des Bâtimens pris ou arrêtés à la mer, et que mon règlement du 26. Juill. 1778, paroissant annoncer implicitement que la preuve du jet des papiers, de quelque nature qu'ils puissent être, emporte avec elle la confiscation du bâtiment, vous ôte, ainsi qu'aux Commissaires du Conseil des Prises, la liberté de peser les circonstances qui auroient pu déterminer à jetter des papiers à la mer, et d'examiner la nature de ces papiers qui pourroient ne pas offrir la preuve d'une propriété, ou d'une destination ennemie : cette interprétation exclusive seroit contraire à l'esprit et aux vues dans lesquelles mes Qrdonnances ont été dictées, et je vous fais cette lettre pour Vous dire, que je m'en remets entièrement à Vous et aux Commissaires du Conseil des Prises, d'appliquer la rigueur de mes Ordonnances et de mon règlement du 26. Juillet ou d'en modifier les dispositions, selon les circonstances que particulières vous paroitront l'exiger : et la présente n'étant à autre fin je prie Dieu etc. Signe Louis et plus bas DE SARTINE.

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