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damnation civile, la partie lésée par le crime qui a été commis et puni, ne peut demander des dommages-intérêts si elle laisse écouler plus de dix années 1. »

Mais, indépendamment des moyens et des graves autorités que nous venons d'indiquer, il nous semble que la question se trouve nettement tranchée par l'article 640 du Code d'instruction criminelle, qui statue sur la prescription des actions publique et privée en matière de simples contraventions. Cet article est ainsi conçu « L'action publique et l'action civile, pour une contravention de police, seront prescrites après une année révolue, à compter du jour où elle aura été commise, même lorsqu'il y aura eu procès-verbal, saisie, instruction ou poursuites, si dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation; s'il y a eu un jugement définitif, de première instance, de nature à être attaqué par la voie de l'appel, l'action publique et l'action civile se prescriront après une année révolue, à compter de la notification de l'appel qui en aura été interjeté. »

On voit d'abord que la loi ne tient ici aucun compte des actes de poursuites ou d'instruction qui seraient faits, soit à la requête de la partie publique, soit à la requête de la partie privée, dans l'année de la contravention. Ces actes n'empêchent pas la prescription annale de suivre son cours, si, dans cet intervalle il n'est point intervenu de condamnation. Mais, dans le cas contraire, c'est-à-dire s'il y a eu jugement rendu sur l'une des deux actions, l'autre se prescrit par un an à compter de ce même jugement. Il est impossible d'entendre dans un autre sens l'article 640, sans le rendre tout à fait inintelligible. En parlant de condamnation prononcée dans le laps de temps déterminé pour la prescription, la loi suppose nécessairement une condamnation prononcée, soit sur l'action publique, soit sur l'action civile exercées séparément; car il tombe sous le sens que, si le jugement rendu statue à la fois sur l'une et l'autre action, il n'est plus besoin de marquer l'époque après laquelle elles ne peuvent plus être formées. Le législateur prévoit ensuite le cas où la sentence du juge de paix est sujette à appel, et il décide que l'ac

1 V. aussi Compétence des juges de paix, par M. Curasson, t. I, p. 190 et suiv.

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CESSION D'OFFICE. - ÉVÉNEM. DE FÉVRIER.

RÉSOLUTION.

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tion publique et l'action civile se prescriront après une année révolue à compter de la notification de l'appel. De cette disposition on doit naturellement induire que, si la partie condamnée ne relève pas appel, celle des deux actions qui n'a pas été intentée ne peut plus l'être après un an, à compter du jour où l'appel n'est plus recevable, parce qu'alors la sentence a acquis l'autorité de la chose jugée. Mais, dans tous les cas, n'est-il pas évident que, lorsque le ministère public a fait condamner l'auteur de la contravention à une peine de simple police, la loi accorde une année seulement à la partie lésée, et non trente ans, pour demander la réparation du dommage causé ?

A. JOCCOTTON,

Juge de paix à Louhans (Saône-et-Loire), Hcencié en droit.

Lettre adressée aux Directeurs de la Revue, sur une question relative à la résolution des cessions d'offices,

Par M. KULHMANN, docteur en droit, avocat à Colmar.

MESSIEURS LES DIRECTEURS,

La 12 livraison de votre intéressante Revue (année 1848) contient (p. 828) une critique très-vive de la jurisprudence récemment adoptée par la plupart des cours et tribunaux sur la question de la résolution des cessions d'offices pour cause de détérioration par suite des événements politiques de février 1848. Cette critique m'a suggéré quelques observations que je prends la liberté de vous soumettre1.

Dans ces quelques lignes je m'attacherai à suivre exactement l'ordre des raisonnements que l'auteur de l'article a adopté

En insérant dans le numérò de décembre dernier l'article relatif à la cession des offices, les directeurs de la Revue avaient fait la réserve de leur opinion, et constaté le caractère conditionnel du contrat (V. t. V, la note de la page 834).— Depuis, un arrêt de la cour d'appel de Paris, du 2 février 1849, a consacré l'opinion Indiquée par cette modification de doctrine, et développée dans la lettre de notre honorable correspondant. (Note des Directeurs de la Revue.)

dans son argumentation, et il me sera aisé de démontrer, même en suivant cette marche, combien certaines propositions qu'il avance et les conséquences qu'il en deduit sont erronées.

Et d'abord, je m'empresse de reconnaître avec lui ce principe qui est écrit dans le Code que, dans toute espèce de contrat de transmission à titre onéreux, et notamment dans les contrats de vente, la propriété est acquise à l'acheteur et la chose tombe à ses risques dès que les conventions ont été arrêtées définitivement entre les parties, dès qu'on est convenu de lạ chose et du prix, dès que l'acte a acquis sa perfection par un consentement réciproque, irrévocable, en supposant toutefois que l'existence et la validité de ce même acte ne soient subordonnées à aucune condition qui en suspende l'accomplissement.

Cela est vrai, quel que soit l'objet du contrat, qu'il s'agisse d'une chose corporelle ou incorporelle, la perte de la chose, sa détérioration arrivée par un événement ou par une cause postérieure au moment où la tradition a dù s'effectuer, est à la charge exclusive de l'acheteur, lors même qu'il n'en aurait pas encore payé tout ou partie du prix: Res perit domino.

Ces principes sont incontestables. Ainsi, au cas particulier, dans tous les traités de cession d'office, où tout était accompli avant les événements de février, où les cessionnaires ont été agréés, investis et installés avant ces événements, ils ne sont fondés, en droit strict, à demander à leurs cédants la résolution du contrat ni même une réduction de prix, encore bien qu'ils n'eussent pris possession de leurs fonctions que la veille ou peu de jours avant la révolution, et quelque modification qu'une révolution politique imprévue ait dù apporter à leur position.

Mais là n'est pas la question. Il ne s'agit pas ici d'une vente parfaite; il ne s'agit pas même, comme je vais le démontrer tout à l'heure, d'un contrat de vente ni d'un acte de transmission d'une chose. Deux parties, sans doute, sont convenues entre elles d'une chose et d'un prix, ou plutôt elles ont traité ensemble à l'occasion d'une chose. Mais leur convention ne peut revêtir le caractère d'une vente, d'un acte de transmission à titre onéreux qu'avec le concours d'une troisième partie, dont la présence et le consentement sont essentiels et indispensables.

Jusque-là ce contrat n'est pas une convention, Do ut des; c'est tout au plus s'il peut être considéré entre les parties comme une convention, Facio ut facias. Il y manque un objet qui puisse être la matière d'une obligation. La chose au sujet de laquelle les parties ont traité est une chose hors du commerce tant que l'autorité gouvernementale n'est pas intervenue pour sanctionner leurs conventions, et les choses qui sont placées hors du commerce ne peuvent former la matière d'une obligation valable (art. 1128, Cod. civ.). Il n'était pas au pouvoir du titulaire de se dépouiller definitivement de cette chose et de la transmettre au cessionnaire; quelles que fussent à cet égard les conventions des parties et eussent-elles voulu leur faire produire un effet rétroactif, il n'était pas au pouvoir du cessionnaire d'acquérir la chose sans le concours d'une partie jusque-là étrangère au contrat et avant que cette même partie n'eût donné son consentement. Ainsi, comme il n'y a pas encore de contrat de transmission, de contrat de vente, de contrat do ut des, faute d'un objet transmissible qui puisse former la matière d'une obligation valable, il n'est pas possible de concevoir l'existence des risques d'une chose à laisser à la charge d'un acquéreur.

On ne peut donc pas dire d'un contrat de cession d'office, tant que le contrat reste limité aux deux personnes du titulaire de l'office et du candidat à ce même office, que la cession est parfaite, que le contrat est parfait dès que les parties sont convenue de la chose et du prix; il manque à ce contrat un élément essentiel pour en constituer un contrat de transmission à titre onéreux, un contrat de vente.

La convention qu'elles ont passée à ce projet n'est qu'une simple convention, Facio ut facias. Le prétendu vendeur ne s'engage qu'à solliciter en faveur du prétendu cessionnaire l'agrément du Gouvernement pour le faire succéder immédiatement dans l'emploi public dont lui, titulaire, était investi; c'est une obligation de faire, et non une obligation de donner; le prétendu cessionnaire s'engage à fournir au Gouvernement les justifications exigées par les lois et règlements pour pouvoir aspirer à ce même emploi ; ce n'est encore qu'une simple obligation de faire. Il ne peut pas s'engager encore à payer un prix,

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de même que le détenteur actuel de l'office ne peut s'obliger à livrer une chose, cette chose étant encore considérée au regard des parties comme placée hors du commerce et ne pouvant dèslors former la matière d'une obligation valable.

Ainsi écartons, pour la simple convention relative à la cession d'un office, toute analogie avec le contrat de vente ou avec toute autre espèce de contrat de transmission à titre onéreux.

Tant qu'elle reste circonscrite entre les parties, elle ne présente pas les principaux éléments, les éléments essentiels du contrat de vente.

Maintenant allons plus loin, et supposons l'existence du concours et du consentement, qui, comme nous l'avons déjà dit, sont essentiels pour ériger cette convention des parties en un contrat, Do ut des. Alors encore, et bien qu'il y ait une chose dont la propriété soit susceptible de transmission, il est certain que la propriété de cette chose est d'un genre particulier, et que sa transmission doit être réglée par des principes spéciaux, différents de ceux du droit civil commun.

Je n'insisterai pas, pour le moment, sur ce dernier point. La suite de la discussion démontrera suffisamment l'exactitude de ce que j'avance, et je me bornerai d'abord à examiner quelle est la nature, quels sont les caractères du droit de propriété dont il s'agit, et des conventions relatives à sa transmission.

Et d'abord est-il vrai, comme le soutient M. Ballot, que depuis la loi du 28 avril 1816 la vénalité des charges ait reparu chez nous avec tous les caractères qu'elle avait dans l'ancienne jurisprudence? A mon avis, c'est là une grave erreur, et peu de mots me suffiront non-seulement pour l'établir, mais encore pour prouver que même les règles qui régissaient ce contrat dans l'ancien droit ne sont pas tout à fait celles qu'il indique.

Avant la révolution de 1789, il était de principe qu'une portion de la puissance publique était attachée à chaque office, en en ce sens que le titulaire en avait l'exercice par délégation du souverain. Ce droit allait jadis jusqu'à l'inamovibilité (lit de jus

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