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rien qui ne poit cheoir en heritage. » Il distingue dans le même ouvrage quatre manières de pleas possessories.

Fleta, écrivain de la fin du XIIIe siècle, comme le précédent, explique et développe dans divers chapitres les principes énoncés par les auteurs précédents sur le sujet qui nous occupe.

Il semble admettre un certain droit de saisine résultant de la possession annale dans un cas déterminé 1.

L'action de nouvelle dessaisine est pareillement mentionnée en France par les jurisconsultes contemporains des derniers auteurs que nous venons de citer.

«Par nostre usage, dit Pierre de Fontaines, puet en plaidier par devant le baillif del païs de force et de dessaisine de cui que fié que ce soit qui est en lor bailli; car à eus apartient d'oster les forces et de tenir chascun en seisine et li fonz de la querele yoist au seignor de qui il muet. >>

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Brodeau cite d'autres documents des XII et XIII® siècles qui rappellent l'action de nouvelle dessaisine: « La charte de la communauté de Saint-Quentin, de l'an 1195, et une sentence arbitrale de l'an 1269 étant au chartulaire de la même ville, dont les extraits sont rapportés par de la Fons sur la coutume de Vermandois, art. 137, n° 17, qui font mention de clameur ou complainte et semonce de nouvelle dessaisine; les anciennes traductions françaises manuscrites du Code de Justinien faites vers l'an 1135, aux six premiers titres du ge livre, qui parlent des interdits, usent partout du mot dessaisine trouble et dessaisine d'héritage, etc. »

Après l'énumération de tels documents, il est, on le voit, suffisamment démontré que l'auteur des Établissements de saint

1 « Cum quis etiam post mortem uxoris suæ se tenere voluerit in seisina tanquam per legem Angliæ cum liberos non habuerit, statim infra annum ad minus per verum hæredem ejiciatur. Qui si ultra annum seisinam retinuerit de aliquo jure per hæredis negligentiam præsumi poterit possessio enim quandoque jus parit et si ejici non poterit tunc ei succurritur per tale breve, etc. » (Fleta, lib. §, cap. 30.)

Conseil de P. de Fontaines, ch. 32, § 17, p. 375, édition Marnier. Ce passage du livre de P. de Fontaines donne à penser qu'il a été écrit après l'édit de 1277, attribuant la compétence possessoire aux baillis, et dont nous parlerons plus bas. Ducange pense, au contraire, que le Conseil a été rédigé vers 1253. Ce qui paraît certain, c'est que de Fontaines vivait en 1289. V. édition Marnier, p. x.

Sur la coutume de Paris, t. II, p. 84.

Louis n'a fait que constater ce qui existait déjà depuis longtemps, lorsqu'il a posé le droit de la défense possessoire sous forme d'exception préalable autorisée en ces termes :

« Nul ne doit en nulle cort pleder desesis, mais il doit demander sesinne en toute œuvre, où doit savoir se il le doit avoir et droit dit que il la doit avoir et n'est mie tenus de respondre dessesis (ne despouillés) ne le sien tenant ne ne fere nule connoissance ne response ne defautes nulles selone droit escrit en décrétales et titre de l'Ordre des connoissances en la décrétale qui commence Cum dilectus filius 1. »

Ailleurs la formule de l'action de nouvelle dessaisine est reproduite ainsi qu'il suit dans le même monument :

<< Sire uns riche hons est venus à moy d'une meson ou de pré ou de vignes ou de terres ou de cens ou d'autres choses, et m'a dessaisi de nouvele dessesine que je exploitié au seu et au veu en servage de seigneur jusques à ores, que il m'en a dessaisi à tort et à force dont je vous prie que vous prengniez la chose en vostre main 2. »

Le droit canonique cité dans les Établissements, ne l'a été sans doute que comme une autorité à l'appui de la tradition coutumière manifestée par les divers documents antérieurs que nous avons rappelés et qui renfermaient la consécration permanente du principe de la défense possessoire.

Arrivés toutefois à une époque de transition, où à très-peu d'années de distance des Établissements de saint Louis, nous verrons apparaître un système complet et nouveau dans les monuments du droit coutumier, il convient que nous suspendions la marche chronologique de notre sujet pour arrêter notre attention sur cette doctrine du droit canonique qui s'élève pour ainsi dire à l'horizon de notre droit civil, doctrine distincte des sources que nous avons jusqu'à présent étudiées, mais reflétant dans ses enseignements et sa langue les monuments originaux de la sagesse romaine, qui avait révélé pour la première fois au monde le type complet d'une législation civile.

(Là suite à un prochain cahier.)

ESQUIROU DE PARIEU.

Liv. 2, ch. 6. V. Décrétales, liv. 2, t. 10, De ordine cognitionum. ⚫ Liv. 1, ch. 65.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE SUR L'ENSEMBLE DES COLLECTIONS DE MANUSCRITS FORMÉES PAR LES SOINS DE J.-B. COLBERT, ET PARTICULIÈREMENT SUR Celle intitulée : Registres des dépêches de Monseigneur pendant les années 1679, 1680, 1681, 1682, concernant les ponts et chaussées, en 2 vol. in-fo.

Par M. COTELLE, docteur en droit, professeur de droit administratif
à l'École nationale des ponts et chaussées.

D'immenses services ont été rendus par J.-B. Colbert à la science des archéologues, à l'histoire, à l'économie publique, à la littérature de tous les âges. Cet homme d'État, si appliqué aux affaires, au milieu d'une cour somptueuse et renommée pour la prodigalité et l'éclat de ses fêtes, savait encore se réserver des moments de loisir pour satisfaire ses goûts studieux.

Tout en soutenant le poids de plusieurs ministères fort considérables, Colbert eut une passion dominante pour les manuscrits rares et les autographes précieux, pour tout ce qu'il pouvait amasser de monuments anciens et modernes en paléographie, chartes anciennes, édits de nos rois, mémoires et lettres intéressant le royaume entier sous les rapports diplomatiques, administratifs, financiers, de police intérieure, ou se rapportant aux différentes provinces, dans leur histoire, aux circonstances ́et aux titres de leur réunion à la France; enfin, par ce goût insatiable de collections, il embrassait tout à la fois la politique, la religion, la philosophie et les lettres.

Les collections qu'il a ainsi formées lui-même sont devenues tellement riches et volumineuses, qu'aucune habitation particulière ne suffirait pour les contenir. En 1732, le marquis de Croissy, son petit-fils, en a cédé une grande partie au roi Louis XV moyennant le prix de trois cent mille livres. Il est fort regrettable que le gouvernement ne les ait pas, dès lors, acquises en totalité. Il y a sept ou huit ans, d'autres portions trèsimportantes de ce trésor littéraire ont encore été achetées par l'Etat et font partie de la bibliothèque Nationale.

Mais ces collections sont demeurées, jusqu'ici, trop peu con

nues des gens de lettres; elles le sont moins encore des juriscon sultes et des administrateurs les plus instruits, qui pourraient cependant y trouver d'utiles matériaux, aujourd'hui surtout que la science du droit apprécie les services que lui a déjà rendus l'école historique, et que les origines de nos institutions administratives fixent plus que jamais l'attention des corps savants'. M. Paulin Paris, l'un des conservateurs de la bibliothèque, dans la Description des manuscrits confiés à sa garde, dont il a déjà fait paraître sept volumes, avec un désintéressement et un dévouement sans bornes pour la république des lettres, y fait ressortir tout ce que renferment de richesses, pour la littérature proprement dite, soit le grand fonds Colbert, composé de 600 volumes in-folio, soit le petit fonds Colbert, en 300 volumes, soit le fonds vert du même, en 400 volumes. Il lui appartenait de dire aussi les soins que ce grand ministre a donnés à l'accroissement de la bibliothèque de la rue de Richelieu, et la sollicitude avec laquelle, en rédigeant les traités passés entre la France et les puissances barbaresques, il stipulait, en faveur de cet établissement, le don d'un nombre considérable de belles peaux de maroquin, qui ont servi pour la reliure des collections dont nous avons rappelé les dénominations principales.

M. Pierre Clément, dans son Histoire de la vie et de l'administration de J.-B. Colbert, signale une autre collection, appartenant à la même bibliothèque, formée de pièces originales, désignée sous le titre Seignelay et Colbert, ainsi qu'une collection renfermant les originaux d'un nombre considérable de lettres adressées à Colbert pendant toute la durée de son administration, depuis 1660, moins les six dernières années, de 1678 à 1683, qui manquent.

« On ne saurait se figurer, dit-il, à moins de l'avoir parcourue, l'importance de cette collection, qui renferme plus de 20,000 lettres, écrites par les personnages les plus considérables de l'é

Nous pouvons citer pour exemple l'Histoire de l'administration en France, de Philippe Auguste jusqu'à la mort de Louis XIV, par M. Dareste; ouvrage couronné par l'Acacémie des sciences morales et politiques en 1847. V. aussi les programmes des concours pour des chaires de droit administratif et pour les places d'auditeur au conseil d'État, et le programme des cours de l'École administrative.

poque, princes, amiraux, archevêques, gouvernants, intendants, etc., et qui remplit de deux à quatre volumes par année 1. »

C'est à un point de vue moins littéraire, mais d'une utilité positive pour les études administratives, que nous allons nous occuper d'autres collections également formées par J.-B. Colbert. On sait quel soin ce ministre apportait aussi à conserver et à classer les minutes des instructions générales, thémoires, dépêches et ordres de service émanés des différents bureaux ministériels, qu'il animait de sa pensée et qu'il dirigeait d'une main ferme.

De 1661 à 1669, on voit Golbert acquérir successivement et cumuler les charges de secrétaire d'État, de contrôleur général des finances, et y réunir le département de la marine du Levant, qui était dans les mains de Michel Letellier, et celui de la marine du Ponent, qui formait une charge distincte appartenant Hugues de Lionne.

C'est ainsi que J.-B. Colbert a seul fondé, à prix d'argent, et du droit qui appartient à l'homme de génie, ce grand ministère, dans lequel il a relevé si haut notre marine aux yeux de toute l'Europe. Comme contrôleur des finances, il avait le mou veient général des fonds, sous les ordres du roi, et le contrôle des finances. En cette qualité, il s'occupa avec sollicitude de l'administration des bâtiments du roi et des ouvrages publics, pour toute l'étendue de la France. Il avait, enfin, la direction du commerce intérieur et extérieur, dans laquelle il a su donner la plus forte impulsion à nos arts et manufactures.

Maintenant, rien n'est plus digne de l'attention de ceux qui considèrent l'administration comme une science, que les collections faites par les soins de Colbert, et renfermant ses dépêches, instructions et ordres de service, dans les différentes directions générales qu'il a si heureusement conduites, durant le cours de vingt-deux années, depuis 1661 jusqu'en 1683.

Aux archives de la marine et des colonies, il se trouve, dans une immense collection, sept volumes in-folio, dorés sur tran

Cette Histoire de Colbert à paru en 1846. Là décoration que l'auteur vient de recevoir est la juste récompense d'un excellent travail.

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