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tent au 17me siècle, et qui, après être tombée en désuétude pendant presque tout le 18me siècle, fut résuscitée à cette époque par quelques Puissances maritimes de premier ordre, a cherché à concilier les intérêts des belligérants et ceux des neutres dans les cas où un navire neutre est trouvé amenant à une des parties en guerre des objets qui sans pouvoir être qualifiés de contrebande, peuvent cependant servir à des buts de guerre éloignés. D'après cette coutume, l'adversaire du destinataire peut se saisir du navire neutre, l'amener dans un de ses ports et s'y approprier la cargaison à l'aide du droit de préemption, en payant au propriétaire le prix d'après des bases convenues. Ce droit qui constitue un adoucissement réel à la rigueur des principes sur la contrebande de guerre, n'a pas reçu dans les transactions internationales une application aussi fréquente, que l'intérêt du commerce neutre pourrait le faire désirer. Il se trouve principalement stipulé dans deux traités, l'un conclu en 1794 entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique, l'autre en 1803 entre l'Angleterre et la Suède. L'article 18 du premier porte: «Comme la difficulté de convenir des cas précis dans » lesquels seulement les provisions de bouche, et les autres arti>>cles qui ne sont pas généralement réputés contrebande, peuvent » néanmoins passer pour en être, engage à prendre d'avance des >> mesures contre les inconvénients et malentendus qui peuvent » en résulter, il est en outre convenu que toutes les fois qu'au» cun article de ce genre devenant ainsi contrebande, suivant » les lois existantes des nations, sera saisi pour cette raison, cet » article ne sera pas confisqué, mais qu'on indemnisera promp>>tement et complétement les propriétaires et que les capteurs, »ou, à leur défaut, le gouvernement au nom duquel ils agissent, » payeront aux capitaines ou propriétaires de ces bâtiments, » l'entière valeur de tous ces articles, en y ajoutant le profit

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>> raisonnable qu'aurait pu faire le marchand et en tenant compte » du fret et du retard de vente causé par cette détention. » L'article 2 de la convention avec la Suède entre dans plus de détails encore. « Les croiseurs de la Puissance belligérante, y >> est-il dit, exerceront le droit de detenir les bâtiments de la » Puissance neutre, allant aux ports de l'ennemi avec des chargements de provisions ou de poix, résine, goudron, chan»vre et généralement tous les articles non-manufacturés, ser» vant à l'équipement des bâtiments de toutes dimensions et également tous les articles manufacturés servant à l'équipe»ment des bâtiments marchands et si les chargements, ainsi exportés par les bâtiments de la Puissance neutre, sont du produit du territoire de cette Puissance et allant pour le » compte de ses sujets, la Puissance belligérante exercera dans » ce cas le droit d'achat sous la condition de payer un bénéfice » de dix pour cent sur le prix de la facture du chargement fidè»lement déclaré ou du vrai taux du marché, soit en Suède, soit » en Angleterre, au choix du propriétaire et en outre une » indemnité pour la détention et les dépenses nécessaires. >>

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La législation française sur les prises ne connaît pas le droit de préemption, mais une loi de la convention nationale du 9 Mai 1793 établit temporairement ce droit, en soumettant son exercice à des conditions très favorables aux neutres (1).

La pénalité encourue par le neutre qui se livre au commerce de la contrebande de guerre, consiste dans la confiscation des objets rentrant dans cette catégorie et transportés par lui. Pour

(1) Tout ce qui est relatif à la contrebande de guerre se trouve exposé avec beaucoup de détails dans l'ouvrage D'OKE MANNING, p. 281-307; et dans MENO POEHLS, Seerecht, p. 1096-1112. Les questions de droit proprement dit, que le sujet soulève, ont été traitées avec une grande supériorité par M. HEFFTER, dans son Europæisches Volkerrecht der Gegenwart, p. 265-271.

que cette pénalité puisse être appliquée, il ne suffit pas que l'objet de contrebande ait été vendu à un belligérant, il faut encore de la part du neutre une tentative de le mettre entre les mains de l'acquéreur. Ce n'est que quand il saisit le neutre dans cette tentative, que l'ennemi du destinataire peut confisquer les marchandises transportées. Le navire à bord duquel le transport s'effectue, n'est pas nécessairement compris dans la confiscation, il n'en est frappé que dans le cas où il est prouvé que son propriétaire a eu connaissance de la nature de la cargaison et de sa destination. On a même stipulé dans un assez grand nombre de traités que le navire, quel que soit le sort de la cargaison, reste libre et qu'aucune pénalité ne peut lui être appliquée. Les ÉtatsUnis d'Amérique dans quelques traités récents avec la Colombie, les États de l'Amérique centrale, le Brésil et la Prusse, sont allés encore plus loin, ils ont établi que du moment où le capitaine d'un navire neutre ayant de la contrebande de guerre à bord, se déclarait prêt à la livrer au belligérant, qu'il rencontre en mer, ce dernier ne peut arrêter ou saisir ni le reste de la cargaison, ni le navire (1).

(1) « No vessel of either of the two nations shall be detained on the high >> seas on account of having on board, articles of contraband, whenever the >> master, captain or supercargo of said vessel, will deliver up the articles of » contraband to the captor. » Voyez MARTENS, N. Recueil, VI, p. 996.

V.

LE vaisseau neutre, tant qu'il se trouve sur le territoire maritime du pays, auquel il appartient, est placé sous l'empire des lois de ce pays. Quand il sort de ce territoire et qu'il se rend dans un port étranger, il ne conserve point indéfiniment le caractère de « lieu neutre » qui lui appartient sous certains rapports, mais qui ne va pas jusqu'à dessaisir la juridiction territoriale de l'État, où il se trouve, pour tout ce qui touche aux intérêts de cet État. Le vaisseau neutre admis dans un port étranger est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu, où il est reçu. Les gens de son équipage sont également justiciables des tribunaux du pays, pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage et pour les conventions qu'ils pourraient faire avec elles. Mais il n'en est pas ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la part d'un homme de l'équipage envers un autre homme de l'équipage. En ce cas les

droits de la Puissance neutre doivent être respectés, parce que il s'agit de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle la puissance locale ne doit pas s'ingérer, aussi longtemps que son secours n'est pas réclamé et que la tranquillité du port n'est pas compromise (1).

Quand le navire neutre se trouve en mer, hors de tout territoire maritime d'une Puissance particulière, la juridiction propre de l'État auquel il appartient, reste entière à l'égard de tous les délits commis à bord contre les lois de cet État; mais à côté de cette juridiction, il en existe une autre qu'on peut appeler internationale et qui s'applique aux crimes commis par l'équipage du navire contre le Droit des Gens. Cette juridiction peut être exercée par une nation étrangère, toute nation ayant le droit de juger et de punir les crimes de cette nature, tels que la piraterie, la traite des noirs dans certains cas, et autres.

Le navire neutre, sauf les cas indiqués, étant ainsi en quelque sorte assimilé au territoire neutre, on pourrait croire que tout acte, qu'il est défendu à un belligérant de commettre sur le territoire du neutre, lui est également interdit à bord des navires neutres, et qu'il est tenu à s'abstenir en particulier de tout acte d'hostilité contre les personnes ou la propriété de son ennemi, du moment où elles se trouvent sous la protection du pavillon neutre. Mais cette conséquence quoiqu'elle paraisse parfaitement légitime, ne peut cependant être admise qu'avec restriction, même en théorie. Il faut d'abord distinguer entre les navires neutres mêmes. Les vaisseaux appartenant à l'État neutre, et naviguant avec une mission quelconque de la part de leur gouvernement, sont de l'aveu de toutes les nations maritimes

(1) Voyez Avis du conseil d'État de France, du 28 Octobre et du 20 Novembre 1806, dans SIREY, Recueil général des lois, etc.

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