Sidor som bilder
PDF
ePub

5 novembre. - Ordonnance relative aux traitements des membres de la magistrature.

9. Ordonnance qui crée deux chaires nouvelles à la Faculté des sciences de Paris, l'une de géométrie supérieure, l'autre de mécanique céleste. 15. Ordonnance portant règlement d'administration publique, qui détermine les mesures nécessaires pour assurer la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

21. Ordonnance portant allocation au ministère des travaux publics d'un nouveau crédit extraordinaire de deux millions, pour être affecté à la réparation des dommages causés par les inondations aux routes royales et départementales, aux voies navigables, aux digues et aux levées.

28. Ordonnance permettant l'importation en franchise de droits des graines de colza, des racines de garance et de tartre brut, à charge de réexportation.

Ordonnance fixant les traitements des membres de la Cour des

[blocks in formation]

7 décembre.-Ordonnance qui suspend provisoirement l'effet d'une disposition contenue dans le traité de commerce et de navigation conclu, le 26 janvier 1826, entre la France et la Grande l'Asie, de l'Afrique et de l'Amede-Bretagne, qui porte que les produits rique, importés sur navires des deux pays, n'y seront admis que pour l'entrepôt ou la réexportation. (La disposition n'est suspendue qu'en tant qu'elle est relative aux grains et farines.)

>> - Ordonnance qui ouvre au ministère de l'intérieur un crédit extraordinaire de 500,000 fr. pour être employé, concurremment avec les ressources des communes et des départements, à la réparation des dominages causés par les inondations aux chemins vicinaux.

-Ordonnance réglant la situation des ouvriers dans les arsenaux maritimes.

Ordonnances portant: 1o ouverture d'un crédit extraordinaire d'un million pour secours aux hospices, bureaux de bienfaisance et institutions de charité: 2o augmentation de 200,000 fr. des fonds affectés par le budget aux secours individuels; 3o ouverture au ministère de l'inté rieur, sur l'exercice 1847, d'un crédit extraordinaire de quatre millions pour subventions aux travaux d'uțilité communale.

RELATIONS EXTÉRIEURES.

TRAITÉS, CONVENTIONS ET NOTES DIPLOMATIQUES.

Convention commerciale conclue entre la France et la Belgique le 13 décembre 1845.-Ratifications échangées le 27 janvier 1846.

Sa Majesté le roi des Français et Sa Majesté le roi des Belges, désirant maintenir et resserrer, par la conciliation des intérêts respectifs, les liens d'amitié qui unissent les deux pays, sont convenus de conclure une con

vention propre à atteindre ce but, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le roi des Français, le sieur Francois-Pierre-Guillaume Guizot, grand-croix de son ordre royal de la Légion d'Honneur, chevalier de la Toison d'Or d'Espagne, grand-croix des ordres royaux de Léopold de Belgique, de Saint-Ferdinand des DeuxSiciles et du Sauveur de Grèce, de

l'ordre grand-ducal de Saint-Joseph de Toscane et de l'ordre impérial du Cruzeiro du Brésil, son ministre secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères ;

Et S. M. le roi des Belges, le prince Eugène-Lamoral de Ligne, prince d'Amblise et d'Epinoy, grand d'Espagne de première classe, grand cordon de l'ordre royal de Léopold, grand-croix de l'ordre de Saint-Michel,grand-croix de l'ordre de la Branche Ernestine de la maison de Saxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de l'ordre de Saint-Hubert, son ambassadeur près S. M. le roi des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La convention du 16 juillet 1842 est continuée avec les modifica tions et dans les limites ci-dessous indiquées :

ART. 2. Les droits d'entrée en France sur les fils et tissus de lin ou de chanvre importés de Belgique par les bureaux situés d'Armentières à la Malmaison, près Longwy inclusivement, seront, à partir du 10 août 1846, fixés ainsi qu'il suit :

1o Fils, jusqu'à concurrence, pour l'année, de deux millions de kilog., droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1842; au delà de deux millions jusqu'à trois millions de kilog., inėmes droits, augmentés de moité de la différence établie, au profit de la Belgique, entre le tarif qui lui est spécial et le tarif général; au delà de trois millions de kilog., droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1842, augmentés des trois quarts de cette même différence.

2o Tissus, jusqu'à concurrence pour l'année, de trois millions de kilog., droits antérieurs à l'ordonnance royale du 26 juin 1842; au delà de trois millions de kilog., droits du tarif géneral, Pour la verification des tissus admissibles au droit réduit, le comptefils devra être appliqué sur quatre points, à intervalles égaux, dans toute la largeur de la toile.

La fraction de fil ne sera comptée pour un fil qu'autant qu'elle apparaitre trois fois sur quatre. Dans tout autre cas, elle sera négligée.

Le régime qui vient d'être fixé pour l'importation des fils et tissus de France,

sera établi réciproquement pour l'importation desdits fils et tissus de France en Belgique, sans que ces droits puissent être augmentés, de part ni d'autre, ayaut l'expiration du présent traité.

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage d'ailleurs à appliquer à l'entrée des fils et tissus de lin ou de chanvre, par les frontières autres que la frontière limitrophe, des droits semblables à ceux qui sont ou pourront être établis par le tarif francais aux frontières analogues. Il n'y aura point d'autre exception à cet égard que celle qu'indique la loi belge du 25 avril 1842, et qui a été limitée, par la convention du 16 juillet de la même année, à l'introduction en Belgique de deux cent cinquante mille kilog, de fils d'Allemagne et de Russie.

ART. 3. Les machines et mécaniques d'origine belge, importées en France par les bureaux situés sur la frontière limitrophe, et qui sont désigués par l'ordonnance royale du 10 juin 1845, seront affranchies de la surtaxe établie par l'art. 7 de la loi du 28 août 1816.

ART. 4. Les ardoises d'origine belge, pour toitures, de dix-neuf centimètres de largeur sur trente centimètres de longueur, et cinq millimetres d'épaisseur, ne seront passibles, à l'importation en France, que du droit minimum établi par l'art. 1er de la loi du 9 juin 1845.

ART. 5. Le gouvernement de S. M. le roi des Belges s'engage à maintenir, à l'égard des vins de France, tant en cercles qu'en bouteilles, et des tissus de soie venant de France, le traitement qui leur est accordé par l'art. 2 de la convention du 16 juillet 1842.

ART. 6. Le déchet de 7 pour 100 au rattinage, alloué par ladite convention aux seis de France en Belgique, sera porté à 12 pour 100 en sus de la reduction qui pourrait être accordée aux seis de toute autre provenance; et ceux-ci ne pourront, d'ailleurs, pendant la durée de la présente convention, être soumis à des droits quelconques plus favorables que les droits imposés sur les sels de France.

ART. 7. Les taxes supplémentaires établies en Belgique, par l'arrêté royal du 15 juillet 1843, cesseront d'être applicables aux fils de laine de toute sorte, aux habillements et vêtements neufs ou supportés, à l'usage d'homme et de femme, et aux ouvrages de mode

importés de France en Belgique. Ces marchandises n'acquitteront plus que les droits antérieurs audit arrêté.

Pour tous les tissus de laine compris dans cet arrêté, les droits actuels seront, à l'importation de France en Belgique, réduits d'un quart.

ART. 8. Les draps, casimirs et tissus similaires d'origine française, seront affranchis, en Belgique, des droits supplémentaires de neuf et six trois quarts pour cent, fixés par l'arrêté royal du 27 août 1838.

ART. 9. Seront maintenues, pendant toute la durée de la présente convention, les dispositions des arrêtés royaux des 13 octobre 1844 et 2 octobre 1845, par suite desquelles les tissus de coton d'origine française. importés en Belgique, ont été provisoirement affranchis des surtaxes établies par ledit arrêté du 13 octobre 1844.

ART. 10. Il y aura réciprocité de transit local et général pour les ardoises des deux pays. Ce transit sera, en Belgique comme en France, affranchi de tout droit.

ART. 11. Les dispositions des art. 5, 6 et 7 de la convention du 16 juillet 1842, continueront d'être exécutés dans leur forme et teneur pendant la durée du présent traité.

ART. 12. Les paquebots français et les paquebots belges, ne transportant que des lettres et des passagers, jouiront du traitement national dans les ports de l'un et de l'autre pays.

ART. 13. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle sera en vigueur pendant six années, à partir du 10 août 1846. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

(L. S.) GUIZOT. (L. S.) Prince DE LIGNE.

Traité de commerce et de navigation entre la France et la Russie, conclu le 16 septembre 1846.

S. M. le roi des Francais et S. M. l'empereur de toutes les Russies, désirant consolider de plus en plus les rapports de bonne intelligence qui ont

si beureusement subsisté jusqu'ici entre leurs états respectifs, et faciliter et étendre les relations commerciales entre les deux pays, sont convenus d'entrer en négociation pour conclure un traité de commerce et de navigation. A cet effet, S. M. le roi des Français a muni de ses pleins pouvoirs le sieur AmableGuillaume-Prosper Brugière, baron de Barante, pair de France, conseiller en son conseil d'Etat, membre de l'Académie française, grand-croix de son ordre royal de la Légion d'Honneur et de l'ordre royal du Sauveur de Grèce, et son ambassadeur près S. M. l'empereur de toutes les Russies;

Et S. M. l'empereur de toutes les Russies a muni des mêmes pouvoirs le sieur Nicolas Kisseleff, son chambellan, conseiller d'Etat actuel, chevalier des ordres de Saint-Stanislas de première classe, de Sainte-Anne de deuxième classe, de Saint-Wladimir de quatrième classe, et du Lion et du Soleil de Perse de deuxième classe, et chargé d'affaires de Russie à Paris;

Lesquels plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1er. Il y aura liberté réciproque de navigation et de commerce pour les batiments et les sujets des deux hautes puissances contractantes, dans toutes les parties de leurs domaines respectifs où la navigation et le commerce sont actuellement permis ou seront permis à l'avenir aux navires et sujets detoute autre nation.

Les sujets des deux Etats respectifs pourront séjourner et résider librement dans quelque partie que ce soit desdits territoires, pour y vaquer à leurs affaires, et ils jouiront, à cet effet, de la même sécurité et protection que les sujets du pays dans lequel ils résident, à la condition, toutefois, de se soumettre aux lois et aux règlements qui y sont en vigueur.

ART. 2. La nationalité des bâtiments sera reconnue et admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des patentes et papiers de bord délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

ART. 3. Les bâtiments français venant des ports de France, avec chargement, dans les ports de la Russie, e réciproquement, les bâtiments russes

venant des ports de Russie, avec chargement, dans les ports de France, seront traités, dans les deux pays, soit à leur arrivée et à leur sortie, soit durant leur séjour, sur le même pied que les bâtiments nationaux, pour tout ce qui regarde les droits de tonnage, de pilotage, de port, de fanal, de quarantaine, et autres charges pesant sur la coque du navire, sous quelque déno mination que ce soit.

Sont exceptés des dispositions du présent article les bâtiments qui se rendront, avec chargement, d'un port français de la Méditerranée dans un port quelconque de la Russie, et ceux qui se rendront, avec chargement, d'un port russe de la mer Noire ou de la mer d'Azof dans un port quelconque de la France. Les uns et les autres seront traités selon la législation respective des deux pays, telle qu'elle existe actuellement.

ART. 4. Les bâtiments français venant sur lest des ports de France ou de tout autre pays dans les ports de la Russie, et, réciproquement, les bâtiments russes venant sur lest des ports de la Russie ou de tout autre pays dans les ports de France, jouiront du traiteinent national en tout ce qui concerne les droits de tonnage, pilotage, etc., tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1er de l'article précédent.

Sont exceptés de la présente disposition, les bâtiments français venant sur lest des ports français de la Méditerranée, ainsi que les bâtiments russes venant sur lest des ports de la mer Noire et de la mer d'Azof. Les uns et les autres seront traités selon la législation respective des deux pays, telle qu'elle existe actuellement. ART. 5. Toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats de S. M. le roi des Français, qui pourront légalement être importés, déposés et emmagasinés dans les ports de S. M. l'empereur de toutes les Russies, pourront aussi, moyennant justification régulière de leur origine, y être importés par des bâtiments français, sans être tenus d'autres ou de plus forts droits, de quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'un établissement particulier quelconque, que ceux que ces mêmes marchan

dises ou produits payeraient, dans le mème cas, s'ils étaient importés sur des bâtiments russes; et, réciproquenent, toute espèce de marchandises et objets de commerce provenant du sol ou de l'industrie des Etats de S. M. l'empereur de toutes les Russies, qui pourront être légalement importés, déposés et emmagasinés dans les ports de S. M. le roi des Français par des bâtiments français, pourront aussi, moyennant justification régulière de leur origine, y être importes par des bâtiments russes, sans payer d'autres ou de plus forts droits de quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'un établissement particulier quelconque, que ceux que ces mêmes marchandises ou produits payeraient dans le même cas, s'ils étaient importés sur des bâtiments français.

Sout exceptés des dispositions du présent article, les marchandises et objets de commerce de toute espèce qui seraient importés, soit d'un port français de la Méditerranée dans un port quelconque de la Russie, soit d'un port russe de la mer Noire ou de la iner d'Azof dans un port quelconque de la France. Ces marchandises et objets de commerce demeurent soumis au régime de la législation respective des deux pays, telle qu'elle existe actuellement.

ART. 6. Toute espèce de marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de S. M. le roi des Français sur des bâtiments nationaux, pourront également en être exportés ou réexportés sur des bâtiments russes, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit, percus au nom et au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'un établissement particulier quelconque, que ceux qui seraient payes pour les mêmes marchandises et objets de commerce qui auraient été exportés ou réexportés sur des bâtiments français; et réciproquement, toute espèce des marchandises et objets de commerce qui pourront être légalement exportés ou réexportés des ports de S. M. l'empereur de toutes les Russies sur des bâtiments nationaux, pourront également en être ex

portés ou réexportés sur des bâtiments français, sans payer d'autres ou de plus forts droits ou charges, de quelque espèce ou sous quelque dénomination que ce soit, perçus au nom ou au profit du gouvernement, des autorités locales ou d'un établissement particulier quelconque, que ceux qui seraient payés pour les mêmes marchandises et objets de commerce, s'ils avaient été exportés ou réexportés sur des bâtiments russes; les deux hautes parties contractantes entendant et convenant expressément que l'application du présent article s'étendra aux exportations qui s'effectueront de tous les ports de France, y compris ceux situés sur la Méditerranée, et de tous les ports de la Russie, y compris ceux situés sur la mer Noire et sur la mer d'Azof.

ART. 7. Il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importa tion, dans les Etats de S. M. le roi des Français, de tout autre article provenant du sol ou de l'industrie de l'empire de Russie, et il ne sera imposé d'autres ou de plus forts droits sur l'importation, dans les Etats de S. M. l'empereur de toutes les Russies, de tout article provenant du sol ou de l'industrie des Etats de S. M. le roi des Français, que ceux qui sont ou seront imposés sur de semblables articles provenant du sol ou de l'industrie de tout autre pays étranger.

De même, il ne sera mis aucune entrave, restriction ou prohibition quelconque à l'importation ou à l'exportation de tout article provenant du sol ou de l'industrie des Etats de S. M. le roi des Français, ou de ceux de S. M. l'empereur de toutes les Russies, à l'entrée ou à la sortie des ports de chacun des deux pays, qui ne soit pas également applicable à toute autre nation.

ART. 8. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables à la navigation de cabotage de chacun des deux pays, non plus qu'à la navigation des colonies et autres possessions extérieures, que l'une et l'autre des deux hautes parties contractantes se réservent exclusivement.

ART. 9. Aucune priorité ou préférence quelconque ne sera accordée directement ou indirectement par l'une où l'autre des deux hautes parties con

tractantes, ni par aucune compagnie, corporation où agent agissant en son nom ou par son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé, par considération ou préférence pour la nationalité du bâtiment qui aurait effectué le transport desdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des parties daus les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention formelle des deux hautes parties contractantes étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

ART. 10. Si, par la suite, l'une des deux hautes parties contractantes accordait quelque faveur spéciale à d'autres nations, en fait de commerce ou de navigation, cette faveur deviendrait immédiatement commune au commerce ou à la navigation de l'autre partie contractante, qui en jouirait sans charge d'aucune espèce, si elle a été accordée gratuitement, ou en aecordant la même compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

ART. 11. Les bâtiments de l'une des deux hautes parties contractantes abordant à quelque côte de la dépendance de l'autre, mais n'ayant pas l'intèntion d'entrer au port, où y étant entrés, ne voulant pas y décharger tout ou partie de leur cargaison, jouiront des mêmes priviléges et seront traités, à cet égard, de la même manière que les bâtiments des nations les plus favorisées.

ART. 12. S'il arrivait qu'un bâtiment appartenant à l'une des deux hautes parties contractantes, ou bien à ses sujets, fit naufrage, sombråt ou souffrit quelque autre dommage sur les côtes ou dans les Etats soumis à l'autre partie, il sera accordé à ce navire et à toutes les personnes qui seront à bord, le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les bâtiments de la nation où l'événement de mer a eu lieu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés. échoués ou délaissés, seront dirigées, dans les deux pays, par les consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs. Ces navires ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvetés, ou leurs produits, seront

« FöregåendeFortsätt »