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Chariot de roulage à quatre roues, chargé, attelé d'un cheval ou mu el, conducteur compris, cinquante centimes, ci....

.......

50°

Chariot de roulage à quatre roues. chargé, attelé de deux chevaux ou mulets, conducteur compris, soixante et quinze centimes, ci........ 75 Chaque cheval ou mulet, attelé en sus aux chariots chargés ci-dessus, trente-cinq centimes, ci.....

Chariot de roulage à quatre roues, non chargé, attelé d'un cheval ou d'un mulet, conducteur compris, vingt-cinq centimes, ci.... Chaque cheval ou mulet en sus, dix centimes, ci...

8. Sont exempts des droits de péage:

35

25

10

Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'Etat, les ingénieurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État; les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant; les prévenus, accus's ou condamnés conduits par la force publique. ( Du 5 Juillet 1849.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1432.

N° 177.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

ARRÊTÉ qui fixe la Taxe des Lettres et des Échantillons de marchandises échangés entre la France et divers Pays étrangers. Du 4 Juillet 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu les lois des 14 floréal an x (4 mai 1802), 15 mars 1827, 30 mai 1838 et 24 août 1848;

Vu les conventions qui règlent l'échange des correspondances entre l'administration des postes de France et les administrations des postes d'Autriche, de Sardaigne, de la Grande-Bretagne, de la Tour et Taxis, des cantons suisses de Bâle, de Berne, de Genève, de Neuchâtel, de Vaud et de Zurich, du, grand-duché de Bade, de Bavière, du grandduché de Toscane, des Etats pontificaux, des Deux-Siciles et de Grèce; Sur le rapport du ministre des finances,

ARRÊTE :

ART. 1er. A dater du 1er août 1849, toute lettre du poids de sept grammes et demi et au-dessous, qui sera originaire ou à destination de l'un des pays étrangers désignés dans le tarif ciannexé, ne supportera, en France et en Algérie, d'autre taxe que celle fixée par ledit tarif.

2. Les lettres dont le poids excédera sept grammes et demi seront soumises à la progression suivante, savoir :

Les lettres pesant de sept grammes et demi à quinze grammes inclusivement payeront deux fois le port de la lettre simple;

Celles de quinze à vingt-deux grammes et demi inclusivement, trois fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajoutant un port en sus de sept grammes et demi en sept grammes et demi.

3. La taxe des lettres ordinaires à destination des divers pays désignés dans le tarif ci-annexé pourra être acquittée au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes. est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres d'affranchissement apposés sur une lettre X Série.

3

à destination de l'étranger ne suffiront pas pour acquitter la totalité du port dû en vertu des deux articles précédents, la valeur de ces timbres sera perdue pour l'envoyeur, et la lettre sera considérée comme non affranchie.

4. Les échantillons de marchandises envoyés sous bandes ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne contenant d'autre écriture à la main que des numéros d'ordre, seront frappés de la taxe d'une lettre simple jusqu'à vingt-deux grammes et demi inclusivement, et ne supporteront qu'un port simple en sus pour chaque poids ou fraction-de poids de vingt-deux grammes et demi excédant.

Sont exceptés, toutefois, de cette disposition les échantillons de marchandises qui seront transportés par l'administration des postes britanniques, lesquels seront soumis à la taxe des lettres. ordinaires.

5. Le port des lettres chargées originaires de la France et de l'Algérie, à destination des pays étrangers désignés dans le tarif ci-annexé, sera double de celui des lettres ordinaires, et devra toujours être acquitté d'avance jusqu'aux limites indiquées dans la première partie de ce tarif.

6. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté, les dispositions des ordonnances royales des 4 mai 1838 (1), 30 mai 1833 (2); 30 juin 1838 (3), 28 novembre 1838 (4), 30 novembre 1838 (5), 21 août 1842 (6), 19 mai 1843 (7), 20 mars 1844 (8), 27 décembre 1844 (9), 26 novembre 1845 (10), 23 mars 1846 (1 1) et 26 juin 1847 (12). 7. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à l'Elysée-National, le 4 Juillet 1849.

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(1) Ix série, Bull. 571, no 7386.
(2) 1x série, Bull. 573, no 7407.
(3) 1x série, Bull. 589, no 7483.
(4) 1x série, Bull. 613, no 7690.
(5) 1x série, Bull. 613, no 7691.
(6) 1x série, Bull. 943, n° 10,210.
(7) 1x série, Bull. 1006, no 10,673.
(8) Ix série, Bull. 1084, no 11,198.
(9) 1x série, Bull. 1165, n° 11,715.
(10) 1x série, Bull. 1258, n° 12,416.
(11) 1x°.série, Bull. 1284, n° 12,661.
(12) 1x série, Bull. 1406, n° 13,690.

Tarif de la taxe des lettres échangées entre la France et les pays étrangers,

IT PARTIE.

LETTRES DE LA FRANCE pour les pays ÉTRANGERS, AFFRANCHIES, SOIT PARTIELLEMENT, SOIT JUSQU'À DESTINATION.

Signe employé dans la colonne 2.

L'astérisque * placé à la suite du nom du pays étranger destinataire, indique que les lettres à destination de ce pays ne sont dirigées par la voie désignée dans la première colonne que sur la demande des envoyeurs, qui doivent alors manifester leur intention à cet égard, au moyen d'une annotation écrite en tête de l'adresse.

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1) Ces départements méridionaux sont ceux de l'Allier, de l'Air, des Hautes et Basses-Alpes, de l'Ardèche, de l'Ariége, de l'Aude, de l'Aveyron, des Bouches-du-Rhône, de la Corrèze, de la Gorse, de la Drone, du Gard, de la Haute-Garonne, du Gers, de l'Hérault, de l'Isère, de la Loire, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, du Pay-de-Dôme, des Hautes et Basses-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Saône-et-Loire, du Tarn, du Var, de Tarn-et-Garonne, de Vaucluse. Les lettres que les habitants de ces départements veulent envoyer par la voie de la Suisse dans les provinces méridionales de l'empire d'Autriche, dans les états de l'Italie méridionale, aux iles loniennes et dans le royaume de Grece, doivent porter sur la suscription les mots : Par Saint-Louis. Ces lettres supportent alors la même taxe que celles originaires des départements septentrionaux.

2) Vayvodies de la Pologue méridionale: Cracovie, Lublin, Sandomirz. Gouvernements de la Russie meridionale: Abases, Astrakhan, Bessarabie, Caucase, Chyrwan, Circassie, Daghestan, Don (cosaques da, Ekaterinoslaw, Géorgie, Imeretie, Kiew, Koursh, Mer Noire (cosaques de la), Mingrelio, Nicolajew, Podolie, Poltawa, Tauride, Tchernigow, Ukraine, Wolhynie, Woroney.

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États-Sardes (moins Bordighera,
Breglio, Dolce-Acqua, Men-
tone, Monaco, Nice, Scarena,
Sospello, Utele, Ventimiglia,
Villa-Franca, Nizza.
Etats-Sardes..

Fayence, Fréjus, Grasse,
Vence.

Abrets (les), Allevard, Bel-
ley, Bourgoin, Chapa-
reillan, Crémieux, Côte-
Saint-André (la), Cuolz,
Domène, Echelles (les),
Goncelin Grenoble,
Lemps (le Grand), l'Huis,
Moirans, Morestel, Pont-
de-Beauvoisin (le), Rives,
Saint-Geoire, Sassenage,
Tullins, Touvet (le),
Tour-du-Pin (la), Virieu,
Virieux-le-Grand,
Voi-

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Toute la France (moins les
Abrets, Allevard, An-
tibes, Belley, Bourgoin,
Cagnes, Cannes, Chapa-
reillan, Crémieux, Côte-
Saint-André (la), Cuolz,
Domène, Echelles (les),
Fayence, Fréjus, Gonce-
lin, Grasse, Grenoble,
Lemps (le Grand), l'Huis,
Moirans, Morestel Pont-
de-Beauvoisin (le), Rives,
Saint-Geoire, Sassenage,
Tullins, Touvet (le),
Tour-du-Pin (la), Vence,
Virieu, Virieux-le-Grand,
Voiron, Voroppo.

Libre.

Destination.

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Libre. Destination.

8

Libre. Destination.

Libre. Destination.

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