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5. Tous les militaires ou citoyens qui faisaient partie de la garde républicaine et qui n'ont pu être maintenus dans ce corps, par suite de son assimilation à la gendarmerie, seront admis à concourir pour la formation des compagnies de voltigeurs algériens, en vertu d'engagements volontaires ou de rengagements qu'ils seront autorisés à contracter.

Ces compagnies ne se recruteront pas; lorsque leur effectif total sera réduit, par extinction, au chiffre fixé pour l'une d'elles, elles seront réunies en une seule. Les officiers en excédant seront placés en non-activité par suppression d'emploi ou replacés, ainsi que les sous-officiers et caporaux, dans l'arme à laquelle ils appartenaient. Il en sera de même lors du licenciement de la dernière compagnie.

Les officiers seront pris, pour la formation, parmi les officiers en activité et en non-activité de toutes armes.

6. L'avancement aux différents grades d'officiers, de sousofficiers et de caporaux est soumis aux mêmes règles que celles tracées par l'ordonnance du 17 juin 1845, et roulera, pour les officiers, sur les deux compagnies réunies. La nomination aux grades de sous-officier et de caporal est dévolue au ministre de la guerre, qui déterminera l'emplacement des diverses fractions de ces compagnies.

7. Les dispositions de l'ordonnance précitée du 17 juin 1845, concernant le service, l'instruction, la police et la discipline du bataillon de voltigeurs corses, seront entièrement applicables aux compagnies de voltigeurs algériens.

8. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er Octobre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLLON BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

Signé RULLIÈRE.

N° 1641. -- DÉCRet du Président DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création d'un cinquième commissariat de police à Toulon (Var). (Du 23 Juillet 1849.)

N° 1642. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ( contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création d'un commissariat de police à Vouziers (Ardennes). (Du 23 Juillet 1849.)

N° 1643.-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant suppression du commissariat de police établi à Morlaas (Basses-Pyrénées). (Du 23 Juillet 1849.)

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N° 1644. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création d'un commissariat de police à la Flotte (Ile-de-Ré), département de la Charente-Inférieure). (Du 23 Juillet 1849.)

N° 1645. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création d'un cinquième commissariat de police dans la ville de Strasbourg (Bas-Rhin). (Du 23 Juillet 1849.)

N° 1646.

par

DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé le ministre de l'intérieur) portant création d'un commissariat spécial de police pour la surveillance des ateliers du chemin de fer, à Poitiers (Vienne). (Du 23 Juillet 1849.)

N° 1647. DÉCKET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-sigué par le ministre de l'intérieur) qui transfère à Millas (PyrénéesOrientales) la résidence du commissaire spécial de police du Perthus. (Du 10 Août 1849.)

N° 1648. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) qui transfère à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) la résidence du commissaire spécial de police de Saint-Laurent-de Cerdans. (Du 10 Août 1849.)

N° 1649.

-DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant suppression du commissariat de police occupé, à Lisieux (Calvados), par M. Gosselin. (Du 10 Août 1849.)

N° 1650.— DÉCRet du Président de LA RÉPUBLIQUE (contre-signé le ministre de l'intérieur) portant, par

1° Qu'un adjoint supplémentaire, en sus du nombre déterminé par l'article 2 de la loi du 21 mars 1831, sera nommé dans la commune de Saint-Léon-sur-Vezère, arrondissement de Sarlat (Dordogne);

2° Que cet adjoint sera choisi parmi les conseillers municipaux domiciliés dans la section située sur la rive gauche de la Vezère, el qu'il y remplira les fonctions d'officier de l'état civil, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 2, 3 et 4 de la loi du 8 mai 1802 [18 floréal an x]. (Du 7 Septembre 1849.)

N° 1651. DÉCRET du Président DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de construction de deux ponts suspendus sur le Lot, l'un à Castelfranc, l'autre à Juillac (Lot), ainsi que celle des travaux d'établissement des ahords et dépendances desdits ponts, conformément au cahier des charges et aux plans ci-annexés.

2. La mise en adjudication desdits travaux est autorisée aux clauses et conditions énoncées dans ledit cahier des charges.

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien des ponts, de leurs abords et dépendances, au moyen, 1o d'une subvention de quarante-cinq mille francs, sur les fonds du trésor; 2° d'une subvention de treize mille deux cent cinquante-six francs, provenant de souscriptions volontaires recueillies à Castelfranc, Arques et Juillac, et des impositions extraordinaires volées par les conseils municipaux des communes de Preyssac et Belaye; 3° d'un péage qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession. Le maximum de cette durée, qui ne pourra excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sera fixé à l'avance par le préfet dans un billet cacheté.

4. Conformément aux délibérations prises par leurs conseils municipaux, les communes de Preyssac et Belaye sont autorisées à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de leurs quatre contributions directes, savoir la première, en quatre années, la somme de trois mille cinq cents francs, représentant annuellement huit centimes environ, et la seconde, en sept années, celle de deux mille huit cents francs, réprésentant annuellement sept centimes environ, pour concourir au payement des dépenses de construction des ponts suspendus de Castelfranc et Juillac.

5. Le concessionnaire, substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera nécessaire pour l'exécution des travaux.

6. L'adjudication ne sera valable qu'après avoir été approuvée par le ministre de l'intérieur.

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7. A compter du jour où le passage des ponts sera livré au public, et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

1° Une personne à pied, chargée ou non chargée, cinq centimes, ci. of o5¢ 2° Cheval, mulet avec son cavalier, valise comprise, dix centimes,

ci.....

3° Cheval ou mulet chargé, dix centimes, ci...
4° Cheval ou mulet non chargé, cinq centimes, ci.

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5° Cheval, mulet, bœuf, vache ou âne employés à un travail quel

conque, allant au pâturage ou en revenant, deux centimes, ci. of 02 6° Boeuf ou vache destiné à la vente, dix centimes, ci..... 7° Veau ou porc destiné à la vente, cinq centimes, ci..

8° Veau ou porc, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de dindons, deux centimes, ci....

Nota. Lorsque le nombre des brebis, boucs, chèvres, cochons de lait, paire d'oies ou de dindons excédera cinquante, le droit sera d'un quart; il sera de moitié, lorsque ces animaux iront au pâturage ou en reviendront.

9° Les conducteurs des animaux désignés aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8, payeront le droit de cinq centimes, ci....

Voitures suspendues.

0 10

0 05

0 02

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10° Voiture suspendue, attelée d'un cheval ou mulet, le conducteur compris, un franc, ci......

11o La mème, attelée de deux chevaux, le conducteur compris, un franc vingt-cinq centimes, ci.....

12° Chaque cheval ou mulet en sus, cinq centimes, ci..

1 00

1 25

0 05

0 05

Les voyageurs payeront séparément le droit dû par une personne à pied, c'est-à-dire cinq centimes, ci....... Voitures de roulage, chariots à quatre roues ou charrettes à deux roues. 13° Chargée et attelee d'un cheval ou mulet, ou de deux bœufs ou vaches, conducteur compris, soixante et quinze centimes, ci.. 14° La même, à vide, cinquante-cinq centimes, ci..

15° Chargée et attelée de deux chevaux ou mulets, ou de quatre bœufs, conducteur compris, un franc, ci.....

o 75 o 55

1 00

0 75

16° La même, à vide, soixante et quinze centimes, ci. 17° Chargée et attelée de trois chevaux ou mulets, ou de six bœufs ou vaches, conducteur compris, un franc cinquante centimes, ci. 1 50

1 15

1 80

Si elle est vide, cinq centimes, ci.....

20° La même, à vide, un franc cinquante centimes, ci....
21° Pour chaque cheval en sus, si la voiture est chargée, dix cen-
times, ci...

18° La même, à vide, un franc quinze centimes, ci....
19° Chargée et attelée de quatre chevaux ou mulets, conducteur
compris, un franc quatre-vingts centimes, ci....

1 50

10

o 05

22° La même voiture, attelée d'un âne ou d'une ânesse, conducteur

compris, vingt-cinq centimes, ci ...

23° La même, à vide, quinze centimes, ci..........

O 25

0 15

24° Chargée et attelée de dettx ânes ou ânesses, conducteur compris,

quarante centimes, ci. . . . .

25o La même, à vide, vingt-cinq centimes, ci..

0 40

o 25

Charrettes de l'agriculture.

26° Chargée, attelée d'un cheval ou mulet, ou de deux bœufs ou

vaches, conducteur compris, quarante centimes, ci....

27o La même, à vide, trente centimes, ci . . . . .

ou vaches, conducteur compris, soixante centimes, ci.....

29° La même, à vide, cinquante centimes, ci....

0 40

28° Chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, ou de quatre bœufs

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30° Chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, ou de six bœufs ou vaches, conducteur compris, quatre-vingt-cinq centimes, ci.. o 85°

31o La même, à vide, soixante-cinq centimes, ci..

32° Chargée, attelée d'un âne ou ânesse, conducteur compris, vingt centimes, ci......

33° La même, à vide, quinze centimes, ci

34° Chargée, attelée de deux ânes ou ânesses, conducteur compris, trente centimes, ci.....

35° La même, à vide, vingt-cinq centimes, ci..

0 65

O 20

0 15

o 30 0 25

8. Seront exempts des droits de péage: le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaus sées, les agents voyers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade, voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'Etat, les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse ou en revenant, les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique. (Du 24 Septembre 1849.)

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