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2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 15 Octobre 1849.

Scellé du sceau de l'État :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

N° 1677.

Signé ODILON BARROT.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé A. DE TOCQueville.

DECRET portant prorogation du délai fixé par l'article 5 de l'Ordonnance du 2 octobre 1844, relative au Poids des Voitures de roulage.

Du 1er Octobre 1849.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 1844 (1), qui fixe le tarif du poids des voitures de roulage, et spécialement l'article 5, ainsi conçu : Les poids déterminés par l'article 1" ne seront obligatoires que deux ans après la promulgation de la présente ordonnance, pour les voitures de dix-sept centimètres de largeur de bandes et au« dessus; »

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Vu l'ordonnance du 1" octobre 1847 (2), qui proroge au 2 octobre 1849 le délai fixé par l'article ci-dessus rappelé,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Le délai fixé par l'article 5 de l'ordonnance du 2 octobre 1844 est prorogé jusqu'à l'adoption et la mise à exécution de la nouvelle loi sur la police du roulage.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait au palais de l'Élysée, le 1er Octobre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARte.

Par le Président de la République : le Ministre des travaux publics,

(1) 1x série, Bull. 1141, n° 11,544. (2) 1x série, Bull. 1423, n° 13,880,

Signé T. LACROSSE.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des Départements.

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BULLETIN DES LOIS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 205.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 1678. DÉCRET relatif aux Cautionnements des Agents comptables ressortissant au Ministère de l'Agriculture et du Commerce.

Du 15 Octobre 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu les articles 96 et 97 de la loi du 28 avril 1816;

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Vu l'article 14 de la loi du 8 août 1847, portant fixation du bud

get des recettes de l'exercice 1848;

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Les cautionnements de tous les agents comptables ressortissant au ministère de l'agriculture et du commerce seront, à l'avenir, effectués en numéraire pour la totalité.

2. Le cautionnement de chacun des agents comptables sera déterminé, à chaque mutation, d'après les bases suivantes :

1o Pour la garantie des recettes de deniers opérées à un titre quelconque, il sera fait une année moyenne des versements effectués pendant les trois dernières années; le cautionnement sera égal à un trois centième de la somme représentative de cette année moyenne, multiplié par le maximum du nombre de jours pendant lequel les deniers peuvent se trouver à la disposition des comptables, aux termes des règlements applicables à leur service respectif;

2° Pour la garantie des avances faites à certains comptables par le trésor, le cautionnement sera d'une somme égale au montant de ces avances, tel qu'il sera déterminé pour chaque comptable, par l'acte de nomination, dans la limite du maximum réglementaire.

2. Xe Série.

33

3. Le maximum du cautionnement total ne pourra pas dépasser vingt-cinq mille francs, ni être au-dessous de cinq cents francs.

4. Il sera justifié du versement par l'envoi, au ministère de l'agriculture et du commerce, d'un récépissé ou d'une déclaration que la somme a été réellement versée dans les caisses de

l'État.

Ce récépissé ou cette déclaration sera ensuite transmise, par le ministre de l'agriculture et du commerce, au ministre des finances, en exécution de l'arrêté du 24 germinal an viii (1).

5. L'ampliation de tout arrêté portant nomination d'un agent comptable nouveau sera transmise au ministre des finances.

6. Les dispositions du présent décret ne seront pas applicables aux agents comptables actuellement en exercice.

7. Les articles 2 et 3 du présent décret ne seront pas applicables aux agents comptables de l'administration des haras, dont les cautionnements resteront fixés, pour leur quotité, conformément au tarif établi comme suit:

Pour le haras du Pin, à trente mille francs;

Pour celui de Pompadour, à vingt mille franes;

Et, pour les autres établissements, dans les proportions suivantes, savoir:

1° Quinze mille francs pour ceux qui dépensent annuellement de soixante et dix mille francs à cent mille francs;

2o Douze mille francs pour ceux dont la dépense annuelle est de quarante mille francs à soixante et dix mille francs; 3o Enfin dix mille francs pour ceux dont la dépense annuelle ne dépasse point quarante mille francs.

8. Les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

9. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 15 Octobre 1849.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Ministre de l'agricultrre et du commerce,
Signé V. LANJUINÀIS.

(1) 11a série, Bull, 21, no 143.

N° 1679.- DÉCRET relatif au Sel destiné à la salaison des Sardines,' Harengs, Maquereaux et autres Poissons.

Du 15 Octobre 1849.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vu l'article 12 de la loi du 17 juin 1840, portant que des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles pourront être autorisés l'enlèvement, le transport et l'emploi, en franchise ou avec modération des droits, du sel de toute origine, des eaux salées ou des matières salifères à destination des exploitations agricoles ou manufacturières, et de la salaison, soit en mer, soit à terre, des poissons de toute sorte;

Vu l'article 48 du décret du 11 juin 1806 (1);

Vu les articles 16, 23 et 24 de l'ordonnance du 14 août 1816 (2); Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Les dispositions de l'article 48 du décret du 11 juin 1806, qui limitent à cent cinquante kilogrammes par tonneau de jauge la quantité de sel que peuvent embarquer les patrons des bateaux armés pour la pêche des sardines, harengs, maquereaux et autres poissons dont la salaison a lieu en mer, et qui exigent en retour la justification de l'emploi dudit sel, ne seront désormais appliquées qu'à ceux de ces bateaux qui effectueront leur pêche sur les côtes de France.

Les armateurs et les patrons des bateaux de pêche expédiés à destination de tous autres parages auront la faculté d'embarquer telle quantité de sel qu'ils jugeront nécessaire et qui sera, dans ce cas, accompagnée d'un simple passavant de douanes.

2. Les contraventions aux articles 16, 23 et 24 de l'ordonnance du 14 août 1816, qui déterminent le mode de conditionnement et le poids des barils ou fractions de barils de harengs salés, préparés soit à bord des bâtiments de pêche, soit dans les ateliers à terre, ainsi que la quantité de saumure qu'il est permis de laisser dans ces récipients, pourront, à l'avenir, être constatées par les agents du service des douanes, avec ou sans le concours des syndics de pêche, et déférées par eux, lorsqu'il y aura lien, aux tribunaux compétents.

3. Les dispositions du décret du 11 juin 1806, et de l'ordonnance du 14 août 1816, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continueront à avoir leur plein et entier effet.

(1) Iva série, Bull. 99, no 1657.
(2) yn série, Bull. 109, n° 1045.

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