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ART. 1. A dater du 15 juillet prochain, les lettres ordinaires et les échantillons de marchandises de la France et de l'Algérie pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, seront toujours expédiés sans affranchissement préalable.

2. Les habitants de la France pourront envoyer des lettres dites chargées à destination de l'Espagne, mais par voie de terre seulement. Le port de ces lettres devra être acquitté d'avance jusqu'à destination.

3. Les taxes française et espagnole applicables sur les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers imprimés ou lithographiés, qui seront expédiés de la France ou de l'Algérie pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, devront toujours être acquittées d'avance par les envoyeurs.

Ces objets ne pourront être acheminés que par la voie de

terre.

4. Toute lettre ordinaire du poids de sept grammes et demi et au-dessous qui sera expédiée, par la voie de terre, de l'Espagne, du Portugal ou de Gibraltar, pour la France ou pour l'Algérie, sera passible d'un port de cinquante centimes, payable par le destinataire.

5. Toute lettre ordinaire du poids de sept grammes et demi et au-dessous, originaire de l'Espagne, du Portugal et de Gibraltar, et destinée pour la France ou pour l'Algérie, qui sera apportée en France par un bâtiment arrivant d'Espagne, sera passible d'un port de quatre-vingts centimes, payable par le destinataire.

6. Les lettres dont le poids excédera sept grammes et demi seront soumises à la progression suivante, savoir :

Les lettres pesant de sept grammes et demi à quinze grammes inclusivement payeront deux fois le port de la lettre simple; Celles de quinze à vingt-deux grammes et demi, inclusivement, trois fois le port de la lettre simple, et ainsi de suite, en ajoutant un port en sus de sept grammes et demi en sept grammes et demi.

7. Tout échantillon de marchandises originaire de l'Espagne, du Portugal ou de Gibraltar, et destiné pour la France ou pour l'Algérie, qui sera acheminé par l'une des deux voies désignées dans les articles 4 et 5 précédents, payera la moitié du port fixé pour une lettre ordinaire du même poids, sans que ce port puisse néanmoins être inférieur à celui d'une lettre simple.

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Pour jouir de cette modération de port, les échantillons de marchandises devront être placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et ne contenir d'autre écriture que des numéros d'ordre ou des marques. Les échantillons de marchandises qui ne réuniraient pas ces conditions. seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

8. Toute lettre chargée expédiée de la France pour l'Espagne payera un port triple de celui dont serait passible, en vertu des articles 4 et 6 précédents, une lettre ordinaire du même poids expédiée de l'Espagne pour la France.

9. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, prospectus, catalogues, annonces et avis divers, imprimés ou lithographiés, qui seront expédiés de la France ou de l'Algérie par l'Espagne, le Portugal ou Gibraltar, supporteront, à raison de leur parcours sur les territoires français et espagnols, une taxe d'affranchissement de dix centimes par journal ou par feuille d'impression.

Pour jouir de la modération de port accordée par le présent article aux journaux et autres imprimés ci-dessus désignés, ces objets devront être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Ceux qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

10. Les journaux, gazelles et imprimés de toute nature expédiés de la France et de l'Algérie, pour l'Espagne, le Portugal et Gibraltar, et vice versâ, ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendants de l'administration des postes de France, qu'autant qu'il aura été satis ait, à leur égard, aux lois, or⚫ donnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

11. Les lettres ordinaires et les échantillons de marchandises originaires de la France ou de l'Algérie, et destinés pour l'Espagne, ne seront expédiés par la voie des paquebots partant des ports de France, qu'autant que les envoyeurs exprimeront leur intention, à cet égard, sur les adresses de ces objets.

12. Les lettres chargées expédiées de la France pour l'Espagne ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire avec empreinte. Ces cachets devront être placés sur les plis supérieur et inférieur

de l'enveloppe, de manière que l'un et l'autre pli se trouvent réunis sous le même cachet.

13. Dans le cas où quelque lettre chargée adressée de France en Espagne, et vice versa, viendrait à être perdue, il sera payé à l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs.

Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi de ces lettres; passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

14. Il ne sera reçu dans les bureaux dépendants de l'administration des postes de France aucune lettre ou paquet à destination de l'Espagne, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit des papiers de musique, des livres brochés, des brochures ou autres imprimés non mentionnés dans les articles 3 et 9 précédents, soit des gravures ou des lithographies ne faisant point partie d'un journal, soit enfin tout autre objet passible des droits de douane.

15. Sont et demeurent abrogées les dispositions des ordonnances des 4 janvier 1833 (1) et 22 février 1837 (2), concernant la taxe des lettres et des journaux échangés entre la France et l'Espagne.

16. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à l'Elysée-National, le 27 Juin 1849.

N° 1422.

Signé Louis-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre des finances,
Signé H. PASSY.

ARBETE qui fixe les Traitements des Directeurs, Inspecteurs, Sous-Inspecteurs et Receveurs principaux des Douanes.

Du 27 Juin 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu l'ordonnance du 30 décembre 1829;

Sur la proposition du ministre des finances,

(1) 1x série, 2° partie, 1 section, Bull. 207, n° 4636. (2) 1x série, Bull. 484, no 6728.

ARRÊTE :

ART. 1er. Les directeurs des douanes sont divisés en quatre classes.

Leur traitement est fixé ainsi qu'il suit:

ire classe..

2 idem.

3° idem.

4 idem..

12,0001

10,000

9,000

8,000

2. Les inspecteurs des douanes sont rangés en trois classes, dont le traitement est,

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3. Les sous-inspecteurs des douanes forment trois classes, dont les traitements sont,

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4. Les recettes principales des douanes sont divisées en sept classes, et les traitements ainsi établis :

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5. Le traitement de chaque classe, pour les directeurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et receveurs principaux des douanes, est attaché aux personnes et non aux résidences.

Le nombre de ces agents, dans chaque classe, sera déterminé par le ministre des finances.

6. L'ordonnance du 30 décembre 1829 est rapportée en ce qu'elle a de contraire aux dispositions qui précèdent.

7. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à l'Élysée-National, le 27 Juin 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre des finances.
Signé H. PASSY.

N° 1423. ARRÊTÉ portant que les Règlements généraux qui déterminent les conditions d'admission et d'avancement des Employés des Douanes seront désormais appliqués aux Agents du même service en Algérie.

Du 27 Juin 1849.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 158 de l'ordonnance du 21 août 1839 (1), qui fixe les conditions de réintégration dans les cadres de la métropole des employés des administrations continentales détachés en Algérie pour y remplir des fonctions financières;

Vu l'arrêté du Président du conseil chargé du Pouvoir exécutif, en date du 12 octobre 1848 (2), ordonnant la remise au ministère des finances du service des douanes de l'Algérie,

ARRÊTE :

ART. 1o. Les règlements généraux qui déterminent les conditions d'admission et d'avancement, ainsi que le mode de nomination des employés de tous grades des douanes, seront désormais appliqués aux agents du même service en Algérie.

2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à l'Élysée-National, le 27 Juin 1849.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre des finances,
Signé H. PASSY.

N° 1424. DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) portant que M. Jallon, procureur général près la cour d'appel de Caen, est nommé secrétaire général du ministère de la justice, en remplacement de M. Casenave, appelé à d'autres fonctions. (Du 4 Juillet 1849.)

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N° 1425. ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant création d'un commissariat spécial de police, pour la surveillance des ateliers établis dans la vallée d'Oze (Côte-d'Or), sur le chemin de fer de Paris à Lyon. (Du 24 Avril 1849.)

(1) 1x série, Bull. 678, no 8169. (2) x série, Bull. 85, no 817.

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