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de la longue guerre qui fut terminée par la paix d'Utrecht, avait été la succession contestée aux états de la monarchie espagnole; et le principal objet de la négociation pour la paix, fut de régler cette succession et les autres arrangements territoriaux d'une manière qui pût s'accorder avec le maintien de l'équilibre européen.

Les traités de paix signés à Utrecht, furent immédiatement suivis de traités spéciaux de navigation et de commerce entre l'Angleterre et la France, entre l'Angleterre et la Hollande, et entre la France et la Hollande, adoptant entre ces puissances les deux maximes de vaisseaux libres, marchandises libres, et de vaisseaux ennemis, marchandises ennemies. Le traité de paix signé à Utrecht entre l'Angleterre et l'Espagne le 13 juillet 1713, fut suivi par un traité de commerce conclu le 28 novembre, 9 décembre 1713, entre ces deux puissances. Ces deux traités gardent également le silence sur cette question '.

On sait qu'il y a certains articles de commerce qui, sous la dénomination de contrebande de guerre, ne peuvent, d'après le droit des gens coutumier, être transportés par des neutres pour l'usage de l'ennemi. Ces articles sont exceptés de la liberté générale du commerce neutre stipulé par les traités déjà mentionnés, en commençant par celui des Pyrénées et en terminant par les traités d'Utrecht. Ces traités en même temps limitent la liste de contrebande, à ces seuls objets qui sont d'une utilité directe, comme instruments de guerre, en exceptant toujours de cette liste les munitions de bouche, les bois et d'autres matières servant à la construction des vaisseaux, et toutes les autres marchandises qui ne sont pas encore fabriquées dans la forme d'instruments de guerre.

L'ordonnance de la marine de Louis XIV, de 1684, déclare contrebande, les seules munitions de guerre 2. Valin et Pothier,

1 SCHOELL, Histoire abrégée des traités de paix, vol. IV, pp. 24

a 25.

2 «Les armes, poudres, boulets et autres munitions de guerre,

$15. Contrebande de guerre.

en commentant cet article, sont d'accord en déclarant que les munitions de bouche n'étaient pas, à l'époque où ils ont écrit, regardées comme contrebandes de guerre par le code des prises français, à moins qu'elles fussent destinées à une place assiégée ou bloquée. Mais Valin ajoute que pendant la guerre de 1700 (qui fut la guerre de la succession d'Espagne terminée par la paix d'Utrecht), la poix et le goudron furent compris dans la liste des objets de contrebande, «parce que l'ennemi les regardait comme tels, excepté lorsqu'ils se trouvaient à bord des vaisseaux suédois, étant une des productions de leur pays. Par le traité de commerce conclu avec le Danemark en 1742, la poix et le goudron furent aussi déclarés de contrebande, ainsi que la résine et les toiles à voiles, le chanvre, les cordages, les mâts et les bois de construction. Ainsi sur ce sujet, il n'y a rien à redire à la conduite des Anglais, excepté dans le cas où il y avait contravention aux traités particuliers, parce qu'en droit, ces choses sont à présent de contrebande et l'ont été depuis le commencement du siècle actuel, ce qui n'existait pas auparavant, comme il paraît d'après d'anciens traités, et particulièrement celui de SaintGermain, conclu avec l'Angleterre en 1677. Le 4me article de ce traité stipule expressément que le commerce de toutes ces marchandises resterait libre, aussi bien que le commerce de tous les objets relatifs à la nourriture de l'homme, à l'exception des places assiégées ou bloquées 2. »

Afin de déterminer si une telle révolution dans le droit re

même les chevaux et équipages qui seront transportés pour le service de nos ennemis, seront confisqués en quelque vaisseau qu'ils soient trouvés, et à quelque personne qu'ils appartiennent, soit de nos sujets ou alliés.» (Ordonnance de la marine, liv. 3, tit. 9, Des prises, art. 44.)

1 VALIN, Commentaire sur l'ordonnance, liv. 3, tit. 9, Des prises, art. 11. Traité des prises, chap. V, § 6, No. 4. POTHIER, Traite de propriété, No 104.

2 IBID., (Ibid.)

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Droit de contrebande

latif à la contrebande de guerre a effectivement eu lieu au commencement du dix-huitième siècle, comme il est supposé selon Grotius. par Valin, il faut faire une recherche, pour déterminer quelle fut la loi préexistante reconnue par les publicistes. Grotius, dont les écrits ont exercé une si grande influence sur les opinions et même les usages du siècle postérieur au sien, distingue entre les choses qui sont d'une utilité directe pour la guerre, celles qui ne le sont pas, et celles dont on peut se servir également dans la guerre et dans la paix, telles que l'argent, les munitions de bouche, et les matières servant à la construction des vaisseaux. Pour les premières, il en interdit toujours le transport à l'ennemi par les neutres; il permet le commerce des secondes; et quant aux troisièmes, il les prohibe ou les permet suivant les circonstances de la guerre. « Car si je ne puis me défendre sans arrêter les choses de cette nature que l'on envoie à mon ennemi, la nécessité me donne droit alors de m'en saisir, comme nous l'avons expliqué ailleurs, à la charge de restituer, à moins qu'il ne survienne quelque autre raison qui m'en empêche.» Cette autre raison (causa alia) est ensuite expliquée par un exemple : « comme si j'assiégeais une place, si je tenais un port bloqué, et que l'ennemi fût sur le point de se rendre, ou de faire la paix 1. »

1 «<In tertio illo genere usus ancipitis, distinguendus erit belli status. Nam si tueri me non possum nisi quæ mittuntur intercipiam, necessitas, ut alibi exposuimus, jus dabit, sed sub onere restitutionis, nisi causa alia accedat. Quod si juris mei executionem rerum subvectio impedierit, idque scire potuerit qui advexit, ut si oppidum obsessum tenebam, si portus clausos, et jam de- * ditio aut pax exspectabitur, tenebitur ille mihi de damno culpa dato, ut qui debitorem carceri exemit, aut fugam ejus in meam fraudem instruxit et ad damni dati modum res quoque ejus capi, et dominium earum debiti consequendi causa quæri poterit. Si damnum nondum dederit, sed dare voluerit, jus erit rerum retentione eum cogere ut de futuro caveat obsidibus, pignoribus, aut alio modo.» (GROTIUS, De jure belli ac pacis, lib. III, cap. I, SV, No. 3-7.)

Opinion de Bynkershoek.

L'opinion de Grotius, à l'égard de la troisième classe de marchandises, ne paraît pas les regarder comme contrebande, mais elle paraît être exclusivement fondée sur la nécessité de la part du belligérant. Il ne dit pas que la saisie soit rendue légale, par la conduite illégale du neutre, en transportant des marchandises de la troisième classe à un port qui n'est pas assiégé ou bloque, quand la saisie est faite avec la seule intention de nuire à l'ennemi et de le réduire à la soumission, mais seulement sous l'impression de cette nécessité qui efface toutes les distinctions de propriété, et fait revivre à de certaines conditions, le droit originel de faire usage des choses comme si elles étaient encore en communauté. Cette nécessité, il l'avait déjà expliquée dans son livre II (cap. II, s. VI), et dans le passage cité plus haut, il renvoie le lecteur à cette explication. Dans les sections 7, 8 et 9 (lib. II, cap. II) il pose les conditions annexées à ce droit de nécessité : 1° qu'il ne doit être exercé qu'après qu'on aura eu épuisé tout autre moyen possible, 2o ni dans le cas où le vrai propriétaire est dans la même nécessité; 3o que restitution sera faite des objets ou de leur valeur, aussitôt que possible. Dans son troisième livre, en résumant ce qu'il avait déjà dit, Grotius explique plus amplement cette doctrine de la nécessité, et confirme l'interprétation que nous avons donnée à ses textes, en démontrant qu'avec la seule exception d'une place effectivement assiégée ou bloquée, ils regardent tel cas de nécessité absolue qui anéantit toutes les règles générales.

Bynkershoek, en commentant ce passage de Grotius, le comprend évidemment, comme permettant la saisie des objets de la troisième classe, en cas de nécessité, et alors seulement à la charge de restituer. Il dit que l'usage général des nations, constaté par des traités destinés à être exécutés en cas de guerre, et par des ordonnances promulguées pendant la guerre, interdisait seulement, comme contrebande, les objets exclusivement propres aux usages de la guerre. Il conclut que les

matières brutes avec lesquelles on peut fabriquer des articles de contrebande, ne sont pas elles-mêmes de contrebande. «< Si, dit-il, toutes les matières dont on peut fabriquer quelque chose à l'usage de la guerre, sont prohibées, le catalogue des marchandises de contrebande sera immense, parce qu'il y a peu de matières dont on ne puisse fabriquer quelque chose d'utile à la guerre. L'interdiction de tous ces objets sera en effet l'interdiction totale du commerce neutre, et on pourrait aussi bien l'exprimer et l'expliquer de cette manière. » Il modifie cette proposition générale, en disant qu'il pourrait arriver quelquefois que le transport des matières adaptées à la construction des vaisseaux de guerre pourrait être prohibé, «< si l'ennemi a grand besoin de ces choses, et ne peut pas continuer la guerre sans leur secours. » D'après ce principe, il justifie l'édit des États-Généraux de 1657, et celui de 1652 contre les Anglais, comme formant des exceptions à la règle générale que les matériaux qui servent à la construction des vaisseaux ne sont pas de contrebande '.

Il dit aussi que les comestibles sont souvent exceptés de la liberté générale du commerce neutre, «quand les ennemis sont assiégés par nos amis, ou sont autrement réduits à un état de détresse par la famine 2. >>

Heineccius, écrivant à la même époque que Bynkershoek, déclare que l'usage contemporain des nations, constaté par des traités, a compris dans la liste de contrebande de guerre, non-seulement les munitions de guerre, mais les munitions de bouche et les matériaux qui servent à la construction des navires. Il paraît faire dépendre le droit de saisir ces objets de la même nécessité que Grotius 3.

3

Zouch, qui est cité par Heineccius, et qui a écrit au milieu

1 BYNKERSHOEK, Q. J. Publ., lib. I, cap. X.

2 Q. T. Publ., lib. I, cap. IX.

HEINECCIUS, De nav. ob vect. merc. comm., cap. I, § XIV.

Opinion de Heineccius.

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