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de Zouch.

Opinion du dix-septième siècle, ne fait que transcrire le passage déjà cité de Grotius relatif aux objets de la troisième classe, et il est d'accord avec lui, en autorisant leur saisie pour la même raison de nécessité 1. Cependant, d'un autre côté, sir Léoline Jenkins, en écrivant en 1674 à Charles II, et examinant le cas d'un vaisseau suédois chargé d'objets propres à la construction navale, dit qu'il «n'était pas probable que la Suède eût permis ou concédé par aucun traité avec l'Espagne, que les produits indigènes de son pays seraient regardés comme de contrebande. Ces marchandises donc, n'ayant pas été rendues ennemies par la nationalité du vaisseau sur lequel elles ont été chargées, ne peuvent pas être jugées autrement que d'après la loi générale des nations, et alors je suis de l'avis que, d'après cette loi, rien ne doit être jugé de contrebande, que les choses dont on peut se servir directement et immédiatement à l'usage de la guerre et non les autres marchandises, excepté seulement dans le cas des places assiégées, ou d'une déclaration générale de la part de l'Espagne, auquel cas elle confisquera tout le goudron dont elle pourra se saisir 2. »

2

La seule induction qu'on puisse légitimement tirer de ces autorités, est que le changement dans le droit de contrebande, comme il a été entendu par les belligérants, et dont parle Valin dans le passage cité, avait déjà eu lieu longtemps avant la période qu'il lui assigne; mais que l'autorité de la nouvelle règle introduite de cette manière fut encore contestée par ces états neutres, dont les intérêts étaient affectés par l'interdiction de leur commerce ordinaire dans leurs produits indigènes. Ceci était surtout applicable aux puissances de la Baltique,

1 «Aliæ sunt quæ in bello vel extra bellum usum habent, ut pecuniæ, commeatum, naves, quas etiam si earum subvectio deditionem, quæ expectatur, impediri poterit, intercipere licet. » (ZOUCH, Jur. et jud. fecialis, pars II, § VIII, No. 7.)

2 Sir L. JENKINS, Life and correspondance, voł. II, p. 751.

quant aux objets dont on pourrait se servir à la construction des bâtiments de guerre 1.

Dans la célèbre affaire du convoi suédois, terminée à la cour d'amirauté en Angleterre, en 1799, sir William Scott, en donnant ses conclusions, dit qu'il «n'est pas à douter que, d'après le droit des gens moderne, le goudron et le chanvre, destinés à l'usage de l'ennemi, peuvent être saisis comme de contrebande dans leur nature même; quoique autrefois, quand les hostilités de l'Europe étaient moins navales qu'à présent, ces objets furent regardés comme étant d'un caractère douteux, et peut-être ont-ils continué de l'être jusqu'à l'époque de ce traité (c'est-à-dire le traité de 1661 entre l'Angleterre et la Suède, qui était encore en vigueur lorsque le savant magistrat prononçait ce jugement), ou au moins à l'époque de ce traité qui en est la base, je veux dire le traité négocié par Whitlock en 1656 parce que je crois que Valin exprime la vérité, quant à cette question, en disant : De droit, ces choses (parlant des objets dont on peut se servir dans les constructions navales) sont de contrebande aujourd'hui et depuis le commencement de ce siècle, ce qui néanmoins n'était pas autrefois, et Vattel, le meilleur écrivain moderne sur ces matières, admet dans la liste positive de contrebande les bois, et tout ce qui sert à la construction et à l'armement des vaisseaux de guerre. C'est d'après ce principe que fut rédigé le nouvel article explicatif du traité avec le Danemark, négocié en 1780 par lord Mansfield, alors secrétaire d'état pour les affaires étrangères, dont l'attention avait été dirigée vers ces matières. Je suis donc de l'avis que, quoiqu'il pût être démontré que le caractère de ces choses dont il est question avait été plus ou moins litigieux du temps de Whitlock, quand le traité fondamental a été négocié, et que par conséquent un silence discret fut observé

1

Voyez les négociations de Cromwell avec les Suédois en 4656. WHITLOCKE'S Memoirs, pp. 625-638) et entre les Hollandais et les Suédois, (THURLOE'S State papers, IV, p. 589.)

à leur égard dans la rédaction de ce traité, et du traité plus récent fondé sur l'autre ; néanmoins l'exposition que l'opinion et l'usage plus moderne de l'Europe ont donnée de ce sujet pourrait contribuer, jusqu'à un certain point, à fixer et à rendre certain ce que les traités avaient laissé sur ce pied indéfini et incertain, où les idées généralement reçues en Europe l'avaient placé1. >>

L'interprétation donnée à ces traités par le tribunal anglais dans ce cas, nous paraît fort hasardée. D'après le texte de ces traités, l'argent monnayé et les munitions de bouche et de guerre sont les seuls objets qui soient déclarés confiscables, comme contrebande de guerre entre les parties contractantes, et le « silence discret,» dont parle sir W. Scott, est assez expliqué par les traités de 1664 et de 1665, qui déclarent explicitement, que dans le cas « où l'une des parties contractantes se trouvera en guerre, le commerce et la navigation des sujets de l'autre partie qui restera neutre avec l'ennemi, sera libre; et qu'il leur sera permis en conséquence de lui transporter tous les objets qui ne sont pas expressément exceptés par le onzième article du traité de Londres de 1664, ni prohibés comme contrebande, ou qui ne sont des propriétés ennemies. » L'article suivant est encore plus explicite : « Et afin qu'il soit connu de tous ceux qui liront ces présentes, quelles sont les marchandises spécialement exceptées et prohibées, ou considérées comme de contrebande, les parties contractantes sont d'accord à les énumérer ici, suivant ledit onzième article du traité de Londres. Ces articles spécialement désignés sont ceux qui suivent, » etc. Ici suit l'énumération comme dans le onzième article, qui ne fait pas mention des articles qui servent à la construction et à l'armement des vaisseaux. de guerre 2.

1 ROBINSON, Admiralty reports, vol. I, p. 372. The Maria.

2 SCHLEGEL, Examen de la sentence prononcée par le tribunal d'amirauté anglais le 41 juin 1799, dans l'affaire du convoi suédois, p. 125.

Un examen impartial de ces traités sera suffisant pour démontrer qu'ils n'autorisent pas la saisie des produits indigènes de la Suède, servant à la construction et à l'armement des vaisseaux de guerre, même pour appliquer à ces objets le droit mitigé de préemption, encore moins pour les confisquer, comme contrebande de guerre.

Le traité primitif de 1670, entre le Danemark et l'Angleterre, dont parle sir W. Scott, avait déclaré de contrebande «<les munitions de guerre, telles que les soldats, les armes, les canons, les vaisseaux, et d'autres choses nécessaires à l'usage de la guerre.» Par le traité de 1742, cité par Valin, la première puissance avait consenti à regarder comme de contrebande les objets qui servent à la construction et à l'armement des vaisseaux de guerre; et pour expliquer tout ce qu'il y avait d'équivoque dans le langage du traité de 1674, et en même temps pour placer la France et l'Angleterre sur le même pied, le traité de 1780 fut conclu entre le Danemark et l'Angleterre. Ce dernier traité déclare « que pour ne laisser aucun doute sur ce qui doit être entendu par le terme de contrebande, on est convenu qu'on n'entend sous cette dénomination que les armes tant à feu que d'autres sortes avec leurs assortiments, Comme canons, etc. (ici suit une longue énumération), et généralement tous autres assortiments à l'usage de la guerre, de même que le bois de construction, le goudron, la poixrésine, le cuivre en feuille, les voiles, chanvres et cordages, et généralement tout ce qui sert directement à l'équipement d'un vaisseau; le fer non ouvragé, et les planches de sapin, néanmoins, exceptées. » Il est aussi « expressément déclaré que dans ce genre de marchandises de contrebande l'on ne comprend point le poisson, la viande fraiche ou salée, le froment, la farine, le blé ou autres grains, les légumes, l'huile, le vin, ni généralement tout ce qui sert à la nourriture et à la sustentation de la vie; et ainsi toutes ces choses pourront toujours se transporter comme les autres marchandises, même

Droit de préemption.

aux lieux occupés par un ennemi des deux couronnes, pourvu qu'ils ne soient ni assiégés ni bloqués 1. >>

Le droit maritime de la France le plus ancien semble ne pas avoir confisqué les marchandises de contrebande allant à l'ennemi comme prise de guerre, mais les avoir assujetties à l'exercice du droit plus mitigé de préemption. Tel est, suivant l'avis de Grotius, le véritable sens de l'ordonnance de Henri III de 4584, art. 69. Il ajoute qu'une règle différente avait été quelquefois adoptée parmi les nations du Nord, mais que l'usage sur cette matière avait été variable et accommodé aux circonstances temporaires, plutôt que fondé sur les maximes perpétuelles de l'équité 2.

L'ordonnance de la marine de Louis XIV, de 1684, et le règlement du 23 juillet 4704, déclaraient confiscables les marchandises de contrebande, mais le vaisseau et les objets innocents étaient relâchés.

Bynkershoek, en se référant aux ordonnances et aux traités de la Hollande, conclus ou promulgués entre la paix de Westphalie et celle d'Utrecht, soutient que si ces ordonnances et ces traités devaient être regardés comme preuves de ce qui constituait le droit des gens, les marchandises de contrebande furent les seules sujettes à la confiscation, pendant que les articles innocents et le vaisseau sur lequel ils étaient chargés, furent exempts de cette peine. « Telles sont les règles, dit-il, établies par nos lois et nos traités, et si nous devons chercher le droit des gens dans ces sources, il s'ensuivra que le vaisseau et les marchandises licites ne doivent jamais être confisqués par rapport aux marchandises de contrebande transportées sur le même vaisseau. Mais ce n'est pas seulement dans ces sources que nous devons puiser le droit des gens. La raison, comme nous l'avons déjà observé, est le droit des

1 MARTENS, Recueil des traités, vol. III, p. 177.

2 ROBINSON, Collectanea maritima, p. 133.

belli ac pacis, lib. III, cap. I, § V, No. 6.

GROTIUS, De jure

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