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gens suprême, et elle ne permet pas que nous comprenions ces choses dans un sens général, et sans les distinctions nécessaires.» Alors il établit plusieurs distinctions tirées des analogies du droit romain fiscal, d'après lequel il relâche ou il confisque le vaisseau, suivant que les propriétaires connaissaient ou ignoraient que des objets de contrebande fussent chargés sur le vaisseau '.

Zouch cite un auteur plus ancien, Petrinus Bellus (De re militari, pag. 9, 22, 26, 28), pour démontrer qu'il y a une distinction à faire entre le cas où les marchandises de contrebande et les marchandises licites appartiennent au même propriétaire, et le cas où elles sont la propriété de divers individus. Il soutient que toute la cargaison peut être justement confisquée, si elle appartient au même propriétaire; mais dans l'espèce citée par lui, de Petrinus Bellus, il paraît que le propriétaire connaissait la fraude, circonstance qui suffit à faire confisquer ces effets, suivant le droit romain, dont les publicistes les plus anciens aimaient à tirer leurs exemples 2.

Zouch ne dit pas quel fut l'usage contemporain de son propre pays, mais il semble, d'après d'autres autorités, que ce fut l'usage primitif des tribunaux maritimes en Angleterre de confisquer le vaisseau et toute la cargaison; usage dont on se relâcha depuis, de manière que la confiscation du vaisseau et des parties innocentes de la cargaison fut limitée au cas où ils appartiennent aux propriétaires de la contrebande, ou bien au cas où l'on cherche à cacher le transport des objets de contrebande sous de faux papiers de bord, avec une destination fausse. D'après l'usage plus récent de la cour d'amirauté en Angleterre, les munitions de bouche et les matériaux qui servent à la construction et à l'équipement des vaisseaux de guerre, sont sujets au droit de préemption seu

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ZOUCH, Jur. et jud. fecialis, Pars II, § VIII, qu. 43.

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ROBINSON'S Admiralty reports, vol. III, p. 221, note a.

jement 1. Et le savant magistrat qui a présidé cette cour dans le cas du convoi suédois déjà cité, observe « que dans l'année 1750, la cour d'appel, dans ce pays, a déclaré le goudron production de la Suède, et transporté à bord d'un vaisseau suédois destiné pour un port français, confiscable comme contrebande de guerre, dans le cas mémorable du navire le Med Goods Helpe. D'après l'explication la plus récente de cette matière, les marchandises de cette nature, étant les produits de la Suède, et appartenant aux sujets suédois, et transportées dans les vaisseaux de leur nation, ont été, d'après un principe de tolérance pour les produits et le commerce ordinaires de ce pays, considérées par les cours d'amirauté en Angleterre, comme étant seulement sujettes au droit de saisie et de préemption, ou autrement au droit d'empêcher ces objets d'être transportés à l'ennemi, et de les approprier à votre propre usage, sous la charge de payer une indemnité pécuniaire au propriétaire neutre. Mais ils sont clairement sujets à l'exercice de ces droits, quand ils sont destinés à l'ennemi, et ils pourraient être saisis, sans aucune violation de la justice nationale et individuelle 2. >>>

Heineccius, écrivant à peu près à la même époque que Bynkershoek, déclare que, d'après l'usage établi des nations de son temps, le vaisseau était confondu dans la même confiscation avec la cargaison, à moins que les marchandises de contrebande ne fussent chargées à bord sans la connaissance ou le consentement du propriétaire du vaisseau. Il cite une ordonnance des États-Généraux de 1648, et une autre du roi de Danemark de 1659, pour justifier la confiscation du vaisseau, et il tire l'exception du droit romain. Il ajoute que cette loi d'usage avait été souvent changée entre diverses nations, par des conventions qui exemptaient le vaisseau de la confiscation, et il cite à cet effet les traités de 1648 et de

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1 ROBINSON'S Admiralty reports, vol. II, p. 175. The Claabet. IBID., Ibid., vol. I, p. 373. The Maria.

1650, entre l'Espagne et la Hollande, et de 1655 entre la France et les villes anséatiques. Enfin il conclut en ces termes: «Sed quemadmodum ejus modi pacta ad exceptionem pertinent: ita facile patet, regulam istis non tolli, adeoque certi juris esse, ob merces illicitas naves etiam in commissum cadere1.»

Bynkershoek cite plusieurs traités avant la paix d'Utrecht, d'après lesquels, non-seulement le vaisseau et les objets innocents de la cargaison sont déclarés libres, mais le vaisseau doit être immédiatement relâché avec le reste de la cargaison, et libre de continuer son voyage, sans être conduit dans un des ports du capteur, comme il est ordonné par d'autres traités et ordonnances 2. Le traité de commerce signé à Utrecht en 1715, entre la France et Angleterre, stipule (art. 26) que les marchandises de contrebande saisies ne seront pas vendues, ni autrement aliénées, avant qu'une procédure régulière, d'après les lois et coutumes, n'ait prononcé leur confiscation par les juges de l'amirauté, exceptant le vaisseau et les autres marchandises de la cargaison, qui seront libres, et qui ne seront pas détenus, sous le prétexte que le vaisseau est chargé d'effets prohibés, et encore moins confisqués comme prise de guerre 3.

Une autre exception à la liberté générale du commerce et de la navigation neutre en temps de guerre, reconnue par l'usage reçu de l'époque dont il est maintenant question, regardait le commerce avec les ports ou places effectivement assiégés, investis ou bloqués.

Nous avons déjà vu que Grotius, écrivant à une période

1 HEINECCIUS, De nav. ob vect. merc. vet. comm., cap. II, §§ III-VI. L'ordonnance du Danemark, citée par Heineccius, ne soutient pas sa proposition. Sa liste de contrebande est très-longue, mais le vaisseau est déclaré libre de confiscation. (ROBINSON'S Collectanea maritima, p. 185,)

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2 BYNKERSHOEK, Q. J. publ., lib. I, cap. XII.

DUMONT, Corps diplomatique, vol. VIII, part I, p. 349.

$ 16.

Droit de blocus

Grotius.

Opinion de antérieure sur les limites respectives des droits des neutres et belligérants concernant le commerce et la navigation, qu'il dit avoir été et être encore l'objet de dissentiments animés, interdit le transport de toutes sortes de marchandises à des places assiégées ou bloquées, comme tendant à empêcher l'exécution de l'intention licite du belligérant, de réduire son ennemi à la reddition ou à la paix '.

Opinion de Bynkershoek.

Bynkershoek, en commentant ce passage de Grotius, en a peut-être mal compris le sens, en supposant que ce publiciste exige, comme une condition nécessaire d'un strict blocus, que la paix ou une reddition soit attendue. Il est plus probable qu'il veut citer ces circonstances comme exemple, et pour poser le cas plus probable, Bynkershoek conteste aussi la doctrine de Grotius qui limite le droit du belligérant, dans un pareil cas, à exiger une indemnité pour la lésion occasionnée par la faute du neutre, et, si la lésion n'a pas eu lieu, à le contraindre, par la détention de ses effets, de donner caution qu'il ne fera rien de semblable à l'avenir. Mais nous ne devons pas entendre que Grotius veuille limiter de cette manière la peine encourue par la violation d'un blocus dans tous les cas possibles; parce qu'il ajoute dans la dernière partie de ce passage que «si le neutre contribue, par les secours qu'il fournit, à soutenir l'ennemi dans une guerre injuste, il doit être responsable, non-seulement au civil, du dommage qu'il cause au belligérant, mais encore criminellement, comme quelqu'un qui dérobe aux poursuites de la justice un criminel convaincu. Il peut donc être puni suivant l'exigence du fait même, par la confiscation de ses biens 2. >>

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1 DUMONT, Corps diplomatique, vol. VIII, part. I,§ 14.

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Quod si præterea evidentissima sit hostis mei in me injustitia, et ille eum in bello iniquissimo confirmet, jam non tantum civiliter tenebitur de damno, sed et criminaliter, ut is qui judici imminenti reum manifestum eximit atque eo nomine licebit in cum statuere, quod delicto convenit, secundum ea quæ de pœnis

Bynkershoek expose ensuite le droit de blocus, comme il était défini par des traités antérieurs à ceux d'Utrecht, et par des ordonnances promulguées pendant la seconde guerre soutenue par les Hollandais pour maintenir leur indépendance contre l'Espagne. Il cite un grand nombre de traités entre les États-Généraux et d'autres puissances, prohibant le transport des marchandises de toute espèce à des places bloquées ou assiégées, sans indiquer la peine qui devait être appliquée à une violation de cette prohibition. Il conclut cependant que si ce commerce doit être regardé comme illicite, les marchandises destinées à de telles places doivent être considérées comme de contrebande, et par conséquent confisquées comme bonne prise de guerre. Il commente minutieusement un édit remarquable des États-Généraux promulgué en 1630, d'après le conseil des cours d'amirauté et des plus savants jurisconsultes hollandais, pour régler le blocus des ports de Flandre, encore en la possession des Espagnols.

Le texte de cette ordonnance, avec le commentaire de Bynkershoek sur ces divers articles, nous donnera une idée complète du droit de blocus, comme il fut entendu et pratiqué entre les puissances maritimes de l'Europe, depuis l'époque de la promulgation du décret, jusqu'à celle où ce grand publiciste a écrit son traité sur le droit de la guerre.

« 1o Les États-Généraux des Provinces-Unies ayant reçu et pesé les positions des cas ci à côté, ont, après une mûre délibération préalable et sur l'avis des colléges respectifs de l'amirauté, trouvé bon et entendu, à l'égard du premier point, que les vaisseaux neutres qu'on trouvera, qu'ils sortent des ports ennemis de Flandre, ou qu'ils y entrent, ou qu'ils soient si près qu'il soit indubitable qu'ils y veulent entrer, que ces vaisseaux avec leurs marchandises doivent être confisqués par sentence des susdits colléges respectifs, et cela à cause diximus, quare intra eum modum etiam spoliari poterit.» (GROTIUS, De jure belli ac pacis, lib. III, cap. I, § V, No. 8.)

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