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que leurs hautes puissances tiennent continuellement lesdits ports bloqués par leurs vaisseaux de guerre, à la charge excessive de l'état, afin d'empêcher le transport et le commerce avec l'ennemi, et parce que ces ports et ces places sont réputés être assiégés, ce qui a été de tout temps un ancien usage, selon l'exemple de tous les rois, princes, puissances et autres républiques, qui se sont servis du même droit, dans de semblables occasions.

» 2o A l'égard du second point, leurs hautes puissances déclarent que les vaisseaux et marchandises neutres seront aussi confisqués, quand il constera par les lettres de cargaison, connaissements, ou autres documents, qu'ils ont été chargés dans les ports de Flandre, ou qu'ils sont destinés à y aller, quand même on ne les aurait rencontrés que bien loin de là encore, de sorte qu'ils pourraient encore changer de route et d'intention. Ceci étant fondé sur ce qu'ils ont déjà tenté quelque chose d'illicite, et mis en œuvre, quoiqu'ils ne l'aient pas achevé, ni porté au dernier point de perfection, à moins que les maîtres et les propriétaires de tels vaisseaux ne fassent voir dûment qu'ils s'étaient désistés de leur propre mouvement de leur entreprise et voyage destiné, et cela avant qu'aucun vaisseau de l'état les eût vus ou poursuivis, et que ceux-ci trouvassent la chose sans fraude: ce qu'on pourra juger en examinant la nature de l'affaire par les conjectures, les circonstances et l'occasion.

» 3o A l'égard du troisième point, leurs hautes puissances déclarent que les vaisseaux revenant des ports de Flandre (sans y avoir été jetés par une extrême nécessité), et quoique rencontrés loin de là, dans le canal ou dans la mer du Nord, par les vaisseaux de l'état, quand même ils n'auraient pas été vus ni poursuivis par ceux-ci en sortant de là, seront aussi confisqués, à cause que de tels navires sont censés avoir été pris sur le fait, tant qu'ils n'ont point achevé ce voyage, et qu'ils ne se sont point sauvés dans quelque port libre, ou appartenant

à un prince neutre. Mais ayant été, comme il a été dit, dans un port libre, et étant pris par les vaisseaux de guerre de l'état dans un autre voyage, ces vaisseaux et marchandises ne seront point confisqués, à moins qu'ils n'aient été, en sortant des ports de Flandre, suivis par les vaisseaux de guerre et poursuivis jusque dans un autre port que le leur, ou celui de leur destination, et qu'en sortant de nouveau de là, ils aient été pris en pleine mer 1.»

A l'égard du premier article confisquant les vaisseaux neutres avec leurs cargaisons, non-seulement ceux pris en flagrant délit en sortant des ports ennemis, ou en y entrant, mais ceux qui sont trouvés si près des ports bloqués que leur intention d'y entrer peut être regardée comme indubitable, Bynkershoek regarde ce dernier règlement comme pleinement justifié, en établissant une présomption analogue à celle établie par les anciens publicistes, pour le cas où des marchandises de contrebande sont trouvées sur les confins du territoire ennemi. La seule exception qu'il admet à cette présomption générale, est celle de nécessité, en cas de tempête. Il approuve aussi le second article qui constate l'intention de violer le blocus par l'aveu du coupable lui-même, contenu dans les documents écrits trouvés à bord du vaisseau; comme la même intention est facilement inférée, sous le premier article, des circonstances matérielles fournissant une présomption légale. Cependant il a de la peine à approuver le locus pœnitentice accordé par l'édit, à moins que les preuves du désistement du voyage et d'un changement de route ne soient très-convaincantes.

Il considère le troisième article, comme faisant une juste distinction entre les vaisseaux qui ont été chassés ou forcés de chercher un port de refuge, et ceux qui vont volontairement au port de leur destination. « Ces derniers sont excu

ROBINSON, Collectanea maritima, p. 158.

sés, dit-il, quand ils sont trouvés en sortant de ce port, leur voyage étant considéré comme terminé, et un nouveau voyage commencé, pendant que les premiers sont confisqués comme ayant été saisis en flagrant délit de la violation du blocus. Mais à l'égard de ceux-ci l'édit se sert du disjonctif, en disant: S'ils sont poursuivis jusque dans un autre port que le leur, ON celui de leur destination, de manière qu'on peut hésiter sur le véritable sens de ces mots et de la loi qui en résulte. Certainement il ne peut y avoir de doute si la même chose doit être entendue par leur port et le port de leur destination. Mais si un Anglais qui est destiné pour un port du Danemark est forcé de relâcher dans un port d'Angleterre, et qu'en sortant de ce dernier pour continuer son voyage, il soit pris avant d'arriver au port danois, il me semble qu'il serait pris en flagrant délit de voyage illicite, et qu'il serait indifférent que ce soit son propre port, ou non, où il soit entré, si le voyage primitif n'avait pas été accompli. Par conséquent, comme les disjonctifs sont souvent interprétés comme des conjonctifs, je comprends ces mots leur port dans ledit article comme indiquant le port auquel le vaisseau était destiné, et où son voyage devait finir 1.>>

Ces extraits de l'ouvrage de Bynkershoek démontrent que les principes élémentaires du droit de blocus, comme ils furent entendus et pratiqués à l'époque dont il parle, et aussi

1 Le savant traducteur de Bynkershoek en anglais, M. Duponceau, prétend que cette partie de l'édit est trop claire pour avoir besoin d'être interprétée. «Since whether the vessel was chased in tho the actual port of her destination, or into any other port her own country, she is equally to be condemned anording to the letter of the law as it is given to us, so that the interpretation which our author contends for appears to us to be not only unnecessary but dangerous, as it would make a mercly constructive offence of what the legislator expressly made a positive o ne.» (BYNKERSHOEK, Law of War, translated by Duponceau, p. 90, note. Philadelphia, ed. 1840.)

de son temps, furent les mêmes, ou a peu près les mêmes, que l'usage des nations maritimes a sanctionnés, et que ceux que l'approbation des publicistes modernes regarde comme étant conforme au droit des gens. Il est évident que ce grand publiciste ne pouvait concevoir l'idée de la légalité d'un blocus établi par proclamation, ou sur papier, sans être effectivement mis à exécution, comme nous en avons eu des exemples de notre temps. Il allègue le fait historique, que cet édit de 1630 ne fut pas effectivement mis à exécution par l'application actuelle d'une force suffisante pour maintenir le blocus; et en attendant un commerce libre fut poursuivi, nommément en 1642 par les neutres, avec les ports de Flandre. «Pendant cette période, dit-il, certains vaisseaux neutres furent saisis et amenés dans les ports de la Zélande. Cependant les seules marchandises de contrebande furent détenues et confisquées, et tout le reste des cargaisons fut acquitté et relâché. On a demandé par quelle loi ces marchandises furent confisquées dans ces circonstances, et il y a des personnes qui nient la légalité de leur confiscation. Il est évident, cependant, que dans l'intervalle où ces ports furent gardés moins sévèrement, la loi de blocus, d'après laquelle toutes les marchandises neutres allant à un port bloqué, ou revenant d'un tel port, peuvent être légalement saisies, pourrait avoir été légalement relâchée; mais la loi générale de la guerre, d'après laquelle les marchandises de contrebande transportées à un port ennemi, même si ce port n'est pas bloqué, sont sujettes à la confiscation, continuait encore d'être en pleine vigueur 1.» Et dans son quatrième chapitre, il flétrit l'inconséquence des États- Généraux qui «se vantaient en 1652 d'avoir prohibé aux Anglais tout commerce avec les autres nations, et en 1663 qu'ils avaient contesté aux Espagnols ce même droit, qu'ils avaient eux-mêmes exercé contre les Anglais 2.

1

BYNKERSHOEK, Q. J. publ., lib. I, cap. XI.

2 «Id vero, neque aliud Ordines Generales complexi sunt illo

Interdiction de

tout commerce

Cette prétention arrogante et injuste de la part de la Hol

neutre avec la lande fut renouvelée par cette puissance conjointement avec

France par

l'Angleterre et l'Angleterre, dans la guerre qui éclata immédiatement après

la Hollande,

en 1689

la révolution anglaise de 1688, et la formation de cette ligue contre la France, appelée la grande alliance par les historiens anglais. Une convention fut signée à Londres le 22 août 1689, entre l'Angleterre et la Hollande, par laquelle ces deux puissances annonçaient, qu'ayant déclaré la guerre au roi trèschrétien, il leur convenait de faire autant de mal que possible à l'ennemi commun, afin de lui imposer des conditions telles qu'elles pourraient rétablir le repos de la chrétienté, et qu'à cette fin, il était devenu nécessaire d'interrompre tout commerce avec les sujets dudit roi, et pour cet objet elles avaient ordonné à leurs flottes de bloquer tous les ports de la France. Et par le troisième et le quatrième article de ce traité, il fut

decreto (26 juin 1630), ex quo ad eam, de qua nun disputo, quæstionem recte argumentaberis, si et anno 1666 Angliam, Scotiam, Hyberniam et omnia illa, quæ in Asia, Africa et America habebant Angli classibus suis obsessa habuerint Ordines Generales. Relatum quidem est, eosdem Ordines anno 1652, quod ad Anglos, tale quid jactitasse, omnibus sic interdicto cum Anglis commercio, sed quo jure jactitarunt nunc non quæro, contentus monere, eosdem Ordines anno 1663 Hispanis, cum hi Lusitaniam obsessum habere videri vellent, id ipsum negasse, quod contra Anglos antea sibi arrogaverunt, sic enim proditum est in annalibus.» (BYNKESHOEK, Q. J. Publ., lib. I, cap. IV.)

Voyez ce qui est raconté d'un blocus des ports russes dans la Baltique, proclamé par Charles XII de Suède, mais contesté par la Hollande et l'Angleterre (ces deux puissances étant alors nelltres dans la guerre entre la Russie et la Suède), sur le motif allegué qu'il n'était pas effectivement exécuté par une force suffisante. Dans un des mémoires anglais présentés à cette occasion, il est dit : «Si lesdites villes étaient actuellement assiégées ou bloquées, les sujets de Sa Majesté et de leurs hautes puissances n'auraient point de prétexte d'y aller; mais le cas est bien différent par rapport à quelques vaisseaux qui croisent seulement dans la mer Baltique.» (ROBINSON, Collectanea maritima, p. 162, note.)

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