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Le traité conclu à Odensée, en 1560, entre Fréderic II, roi de Danemark, et ses sujets d'une part, et les villes anséatiques et leurs marchands, d'autre part, est basé sur le tarif de 1558, et confirme avec peu de variations les anciens priviléges de ces villes 1.

L'augmentation des droits du Sund par les rois de Danemark donna lieu à plusieurs ligues maritimes, vers la fin du seizième et au commencement du dix-septième siècle, entre la Hollande, les villes anséatiques et la Suède, pour la protection mutuelle de leur commerce dans la Baltique. Le résultat désastreux de la guerre commencée en 1643, entre la Suède et le Danemark, contraignit cette dernière puissance à décharger entièrement la navigation suédoise du payement des droits du Sund, par le traité de paix conclu à Bromsbro, en 1645. Par un autre traité, conclu dans la même année à Christianopel avec la Hollande, le tarif des droits à prélever sur les bâtiments et les cargaisons hollandaises, en passant par le Sund et le Grand-Belt, fut définitivement arrêté. Ce tarif fixait les droits à payer sur chaque objet énuméré dans la liste, et ordonnait que «<les marchandises non énumérées devaient payer suivant l'usage du commerce et ce qui avait été pratiqué depuis les temps anciens 2.

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En 1649, les Hollandais ont racheté l'exemption de leurs bâtiments et cargaisons des droits du Sund, moyennant dix payements annuels, de trois cent cinquante mille florins chacun. Cet arrangement a été dénommé le traité de rédemption. D'après la vaste étendue du commerce hollandais à cette époque, il n'y a pas de doute que ce ne fût un marché trèsfavorable pour la république, lié comme il était à un traité

1 DUMONT, Corps diplom., tom. V, P. I, p. 73.

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« Und sollen alle Ladungen, die in vorstehenden Liste nicht specificirt seyn, gerechnet werden, nach Kaufmanns Gebrauch, und alsz es von Alters hähr allezeit ist observirt worden.» (SCHERER, p. 205.)

d'alliance avec la couronne de Danemark. La guerre ayant éclaté en 1652 entre les deux républiques de l'Angleterre et de la Hollande, les États-Généraux demandèrent à Frédéric II les secours stipulés par le traité d'alliance. Mais les finances danoises ne se trouvaient pas en état de répondre à cette demande; un arrangement fut proposé par le Danemark comme étant plus avantageux à cette puissance, et peut-être également avantageux à la Hollande, d'après lequel le Danemark s'engageait à entretenir une flotte de vingt vaisseaux dans le Sund, afin d'exclure le pavillon anglais de la Baltique. Pour aider à entretenir cette flotte, les États-Généraux convinrent de payer un subside annuel de cent quatre-vingt-treize rixdalers; le traité de rédemption fut annulé, et le commerce de la Hollande fut de nouveau assujetti aux droits du Sund imposés par le traité de Christianopel.

En 1701, une convention fut signée à Copenhague, entre les deux pays, pour éclaircir l'obscurité du traité de Christianopel à l'égard des marchandises non énumérées dans le tarif. Par le troisième article du nouveau traité, il fut déclaré que, quant aux objets non spécifiés dans le premier traité, « les droits du Sund seront payés d'après leur valeur, c'est-à-dire d'après les lieux d'où ils viennent, et il sera payé un droit fixe d'un pour cent de leur valeur 1. »

On peut affirmer que ces deux traités de 1645 et 1701 constituèrent dès lors la loi conventionnelle sur les droits du Sund. Ils sont constamment cités dans tous les traités posté rieurs entre le Danemark et d'autres puissances, comme établissant l'échelle normale d'après laquelle ces droits doivent être réglés.

1 Art. 3. «En wat aengaet de waaren off goederen die in de voorschreve Tollrolle van Ao. 1645 niet gespecificeret zijn, dal deselve den Orizondsen Toll nae Haere Waarde zullen betaleen dat die waarde sal werden gerecknet nae de plaetzen van woer deselve komen, en een van het Hondert van die Waarde betalt. » (SCHERER, S. 207.)

De cette manière il fut stipulé, par le traité de 1645, entre le Danemark et la France, que les navigateurs français jouiraient des mêmes priviléges accordés aux Hollandais par le traité de Christianopel de la même année, avec la faculté en outre de naviguer par le grand et le petit Belt. Cette stipulation fut renouvelée en 1663 et en 1742, et par la convention de commerce et de navigation conclue à Paris entre les deux puissances, le 9 février 1842, il a été stipulé, art. 3, que « la navigation et le commerce français continueront à être traités dans le Sund, les Belts et le canal de Holstein, comme ceux des nations les plus favorisées, et conserveront nommément tous les avantages qui leur ont été reconnus par le traité de 1742 1.»

Le traité de paix de 4654, entre la république d'Angleterre et le roi de Danemark, accorda aux navigateurs anglais les mêmes priviléges dont jouissaient les Hollandais. Et par le traité d'alliance de 1661, entre l'Angleterre et le Danemark, il fut stipulé que les sujets anglais ne devaient pas «payer d'autres ni de plus hauts droits que ceux qui sont payés par les habitants des Pays-Bas, et par d'autres étrangers faisant le commerce dans la Baltique, et qui payent les droits les plus minimes, les Suédois seuls exceptés. »

Cette dernière exception a rapport à l'exemption totale des Suédois du payement des droits du Sund, en vertu du traité signé à Bromsbro en 1645, et de celui de Roskild en 1658. Par ce dernier traité, toutes les provinces appartenantes au Danemark au delà du Sund furent cédées à la Suède, avec une confirmation de l'exemption antérieure de ses sujets, du péage des droits du Sund. Cette confirmation fut renouvelée par le traité définitif conclu à Copenhague en 1660, en vertu duquel le gouvernement danois avait stipulé le payement à la

1 Annales maritimes et coloniales de 1842, part. officielle.

Suède de la somme annuelle de trois mille cinq cents rixdalers. prélevés sur les droits perçus à Elseneur pour l'entretien des phares sur les bords du Sund appartenant à la Suède, pendant que cette dernière puissance renonçait à toute participation dans les revenus provenant des droits du Sund. Le sort des armes a enfin tourné en faveur du Danemark, et en vertu du traité de paix conclu à Frederichsborg en 1720, la Suède a payé le prix de l'ambition effrénée de Charles XII, en renonçant à l'exemption dont elle avait joui pendant soixante-quinze ans, et en stipulant le payement des mêmes droits sur les bâtiments et sur les marchandises suédoises que payaient les Hollandais, les Anglais et les autres nations les plus favorisées 1.

Depuis cette époque, la plupart des puissances maritimes de l'Europe et de l'Amérique ont suivi le même exemple. Les nations étrangères qui ont conclu des conventions spéciales avec le Danemark sur cette matière, sont désignées comme privilégiées. Les autres nations sont appelées non privilégiées. Une révision de l'ancien tarif des droits du Sund de 1645 a eu lieu par suite des conventions conclues à Londres et à Elseneur, en 1841, entre les gouvernements danois, anglais et suédois, pour régler les péages de ces droits. D'après cet arrangement, qui doit durer pendant dix ans à compter du 1er juin 1844, les nations privilégiées doivent payer, d'après le nouveau tarif, pour les articles énumérés et pour les articles non énumérés, un pour cent de la valeur des marchandises au port où elles ont été chargées, sans égard au dernier port d'où le bâtiment serait sorti ou celui de sa destination. Les marchandises non énumérées, chargées sur des bâtiments appartenants aux nations non-privilégiées, doivent payer un et un quart pour cent de la valeur des marchandises au lieu du chargement. Ces nations doivent aussi payer

1 SCHERER, Der Sundzoll, etc., § 36, 37.

certains droits différentiels sur les vins et les céréales dont les nations privilégiées sont exemptes '.

§ 20. Prisonniers

Nous avons déjà vu quels étaient les usages de la guerre maritime pendant cette période. Elle se faisait par des vais- de guerre. seaux de l'état et par des corsaires munis de commissions de la part des souverains belligérants, mais qui abusaient trop souvent de leurs pouvoirs en pillant ami et ennemi, et couvrant les mers de leurs brigandages. Pendant ce temps-là, les opérations de la guerre par terre avaient été systématisées, et ses horreurs en quelque sorte adoucies par l'établissement des armées permanentes. A quelques exceptions près, telles que les excès commis par les troupes de Louis XIV, lors de l'envahissement de la Hollande en 1672, les ravages commis dans le Palatinat par ordre de Louvois en 1673, et de la Provence par le prince Eugène en 1707, les usages de la guerre continuèrent à s'améliorer depuis l'époque où Grotius inculqua avec ferveur des sentiments plus dignes des nations civilisées et chrétiennes. On trouve les traces les plus distinctes de ce progrès, dans la manière dont on traitait les prisonniers de guerre. L'usage des rançons avait succédé, pendant le moyen âge, à l'usage plus ancien de tuer ou de réduire à l'esclavage les prisonniers. L'usage de faire des esclaves des prisonniers ne paraît pas avoir été entièrement aboli au temps de Grotius, tandis que celui des rançons continuait encore, et aucun système régulier d'un échange général des prisonniers durant la guerre, n'avait encore été établi. En examinant son ouvrage, nous ne trouvons aucune mention du terme cartel, ou d'une expression équivalente, quoique Barbeyrac, parlant le langage du dix-huitième siècle, eût introduit ce terme dans sa traduction. Les expressions dont se sert Grotius dans le texte original paraissent être limitées aux moyens personnels du prisonnier d'effectuer sa libéra

1 SCHERER, Der Sundzoll, etc., § 297-300.

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