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cinquième et la sixième, l'une intitulée De Indis, et l'autre De jure belli, ont rapport au droit international.

Dans la cinquième dissertation, l'auteur discute les différents titres par lesquels la prise de possession du Nouveau-Monde par les Espagnols avait été justifiée. Il soutient le droit des Indiens à la domination exclusive sur leur propre pays. Il réfute l'assertion de Bartole et des autres juriconsultes de l'école de Bologne, qui veulent que l'empereur soit souverain du monde entier, et que le pape ait le droit de conférer aux rois d'Espagne la domination sur les pays habités par des barbares païens. Il fait consister les droits des Espagnols dans ce qu'il appelle le droit de la société naturelle, qui, selon lui, permet aux Espagnols de demeurer et de trafiquer en cette partie du monde, sans toutefois faire de tort aux habitants. Il considère le refus de l'hospitalité et du droit de trafiquer comme une cause suffisante pour justifier une déclaration de guerre qui alors pourrait conduire à l'acquisition de la souveraineté au moyen d'une conquête confirmée par une concession volontaire. Il conteste le droit de faire la guerre aux païens, parce qu'ils refusent de recevoir les lumières de l'Évangile, mais il admet qu'il y a de leur part obligation de laisser prêcher l'Évangile à ceux qui veulent l'entendre, et à ne point faire de mal aux nouveaux convertis. Cependant il semble craindre que ses compatriotes n'abusent de cette permission; il s'efforce donc de modérer leur zèle, et de les prémunir contre toutes les violences qui, sous le nom de la religion, n'ont en réalité pour but que de satisfaire l'avarice ou quelque autre passion mondaine.

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La sixième dissertation traite exclusivement des droits de guerre; l'auteur y examine les questions suivantes :

1o Des chrétiens peuvent-ils en toute justice faire la guerre? 2o A qui appartient le droit de déclarer et de faire la guerre?

3o Quelles sont les causes qui peuvent justifier une guerre?

4o Dans une juste guerre quels sont les droits que l'on a sur l'ennemi?

Sur la première question, Victoria soutient que les chrétiens ont le droit de s'engager dans une guerre défensive, de résister à la force par la force, et de ressaisir les biens dont l'ennemi s'est emparé. Ils peuvent même s'engager dans une guerre offensive, si elle a pour objet la réparation d'une injustice. Il soutient ces propositions du droit naturel par des citations de l'Écriture sainte et par l'autorité des pères de l'Église. Il répond à la seconde question en disant que le droit de faire la guerre appartient à chaque particulier pour défendre sa personne et ses biens. Mais qu'il y a entre un particulier et l'état cette différence, que le droit du premier se borne à celui de sa propre défense et ne s'étend nullement à la réparation des torts qui lui ont été faits, ou même au droit sur des choses qui lui ont été enlevées, si un certain laps de temps s'est déjà écoulé. Le recours à la force dans un cas de propre défense ne peut avoir lieu que quand le danger est présent, comme disent les jurisconsultes, in incontinenti. L'état, au contraire, a le droit non-seulement de se défendre lui-même, mais aussi celui de demander réparation des torts qui lui ont été faits à lui-même ou à ses sujets; d'où résulte que dans ce dernier cas l'état ou le souverain a seul le droit de faire la guerre. Mais alors se présente la question de savoir au juste ce que c'est qu'un état? La réponse de l'auteur est que c'est une communauté parfaite, c'est-à-dire qui ne fait partie d'aucun autre état, et qui a ses lois particulières ainsi que sa propre législature et ses propres magistrats; tels sont, par exemple, les royaumes de Castille ou d'Aragon, la république de Venise, etc. Il peut même y avoir plusieurs communautés parfaites ou états régis par le même prince, qui alors a seul le droit de. déclarer et de faire la guerre. C'est par cette raison que ce droit ne peut être exercé par des principautés qui sont vassales d'un empire.

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A la troisième question, il répond en faisant observer d'abord qu'une diversité de religion ne peut pas être considérée comme un juste motif de faire la guerre, pas plus que le refus d'une nation païenne d'embrasser le christianisme. Le désir d'étendre sa puissance ou d'acquérir une plus grande gloire, ne peut non plus autoriser un prince à faire la guerre. La différence entre un roi juste et un tyran, c'est que le premier règne pour le bien de son peuple, tandis que le second ne règne que dans son propre intérêt. C'est faire des esclaves de ses sujets que de les forcer de faire la guerre, non pas dans l'intérêt public, mais pour celui du prince seulement. La seule juste cause de guerre, c'est une injure qui a été faite par un état à un autre. Le droit naturel défend de tuer les innocents; il est donc injuste de faire la guerre à ceux qui ne nous ont fait aucun tort. Des injures même ne justifient pas toujours une déclaration de guerre. De même que dans la société civile chaque crime ne doit pas être puni de mort ou d'exil, de même dans la grande société des nations, il n'est pas permis de punir d'insignifiantes injures par les massacres et les dévastations qui sont la suite inévitable de toute guerre.

A la quatrième question, Victoria répond qu'en temps de guerre, il est juste de faire tout ce qui est nécessaire pour la défense et la conservation de l'état. Qu'il est juste de reprendre à l'ennemi ce qu'il vous a pris, ou de lui en demander la valeur; de lui enlever assez d'argent pour payer les frais de la guerre et pour compenser tous les maux qu'il vous a fait endurer. Dans une juste guerre, il est même permis d'aller plus loin, et d'occuper le territoire de l'ennemi ainsi que les forteresses, afin de le punir du tort qu'il vous a fait et d'obtenir la paix.

Tels sont les droits des puissances belligérantes entre elles en cas d'une guerre juste. Mais l'auteur examine alors la question de savoir s'il suffit pour qu'une guerre soit juste que la partie belligérante la considère comme telle. Il y répond que cela n'est pas toujours le cas. Il faut s'en référer alors au juge

ment d'hommes sages. Il faut mettre beaucoup de soin à cette enquête, et les raisons données même par la partie adverse doivent être considérées attentivement. Une guerre peut être juste pour les deux partis, si de chaque côté on se croit dans son droit. On peut même dire que les Turcs et les Sarrasins font une juste guerre contre les chrétiens, puisqu'ils croient par là servir leur Dieu. Des sujets ne sont pas tenus de servir leur souverain dans une guerre manifestement injuste, puisqu'aucune autorité temporelle ne peut nous justifier si nous immolons des innocents. Mais en même temps, le devoir d'examiner la question de la justice ou de l'injustice d'une guerre doit appartenir aux hommes les plus marquants d'une nation que le souverain doit consulter en pareille occasion. Les membres inférieurs d'un état, qui n'entrent pas dans le conseil public, peuvent en conscience se conformer à la décision de leurs supérieurs par rapport à la justice de la guerre. Dans un cas douteux les sujets sont tenus d'obéir aux ordres de leur souverain.

Revenant encore à la question de savoir quels sont les actes d'hostilité permis, Victoria demande s'il est juste de tuer des innocents? Il répond négativement, et dit qu'il ne faut mettre à mort ni les femmes ni les enfants, qui doivent être considérés comme innocents, même dans les guerres avec les Turcs. Parmi les chrétiens, cette supposition s'étend aussi aux laboureurs, et en général à toutes les personnes engagées dans la vie civile ou religieuse, ainsi qu'aux étrangers qui se trouvent dans le pays ennemi. Cependant ces personnes peuvent être privées de leurs biens, tels que des vaisseanx armés ou de l'argent, biens qui sont nécessaires pour faire la guerre; mais si la guerre peut être faite sans cela, il ne faut ni détruire ni enlever les biens des laboureurs et des autres personnes inoffensives. Les biens des innocents comme des coupables sont sujets aux représailles dans le cas où l'on refuse de rendre ce dont on s'est injustement emparé. Ainsi si des sujets fran

çais font des incursions en Espagne et dépouillent les habitants, et si alors le roi de France refuse de réparer les torts qui ont été faits, les Espagnols peuvent, avec la permission de leur souverain, dépouiller de leurs biens des marchands et des laboureurs français qui sont pourtant complètement innocents. Les lettres de marque et les représailles qui sont accordées en pareil cas ne sont pas injustes, puisque sans la négligence du souverain ses sujets ne seraient pas ainsi dépouillés, mais elles sont dangereuses et donnent lieu à toutes sortes de déprédations.

Il n'est pas plus permis d'emmener en captivité les enfants, et les autres personnes inoffensives, que de les mettre à mort. On n'a pas le droit non plus de réduire à l'esclavage les prisonniers de guerre, mais on peut les retenir jusqu'à ce qu'ils aient été rançonnés; le prix de la rançon ne doit cependant pas excéder ce qui est absolument nécessaire pour défrayer la guerre. L'auteur examine ensuite la question de savoir si des otages peuvent avec droit être mis à mort en cas de violation de la convention d'après laquelle ils sont retenus; et, faisant une distinction pour les otages entre les personnes qui ont porté les armes, et celles qui sont inoffensives, comme les femmes et les enfants, il prononce qu'on peut mettre les premières à mort, mais non pas les secondes. Quant à la question de savoir si toutes personnes qui prennent les armes contre nous peuvent être mises à mort, il y répond en disant que dans l'ardeur du combat, ou dans l'attaque et la défense d'une ville assiégée pendant que la lutte est encore in periculo, toutes celles qui continuent à résister peuvent être mises à mort. Le seul doute qui peut se présenter est dans le cas où la victoire est déjà assurée, et où il n'y a plus rien à craindre de la part de l'ennemi. Victoria ne se laisse même pas arrêter par ce doute, et se fondant sur le commandement de Dieu aux Juifs (Deuteronome, Ch. 20), il déclare qu'il est permis de massacrer les ennemis qui ne résistent pas. Cependant il

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