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>> des amis, les marchands qui s'y trouvent, et à qui la car>> gaison appartiendra en tout on en partie, doivent s'accorder >> avec l'amiral pour racheter, à un prix convenable, et comme >> ils pourront, ce navire qui est de bonne prise; et il doit leur >> offrir une composition on un pacte raisonnable, sans leur » faire supporter aucune injustice. Mais, si les marchands ne >> veulent pas faire un accord avec l'amiral, celui-ci a le droit » d'amariner le navire, et de l'envoyer au lieu où lui-même » aura armé, et les marchands sont obligés de payer le fret de » ce navire de même que s'il avait porté leur cargaison au >>> lieu pour lequel elle était destinée, et rien de plus.

>>>-Si, par événement, les marchandises éprouvent quelque » lésion en raison de la violence que l'amiral leur aura faite, >> celui-ci ne doit leur répondre de rien, puisqu'ils n'ont pas >> voulu faire d'accord avec lui pour le rachat de ce navire qui >> était de bonne prise; encore par une autre raison, parce que >> souvent le navire vaut plus que les marchandises qu'il porte.

>> Mais cependant, si les marchands ont annoncé le désir >> de faire un accord, comme il est déjà dit ci-dessus, et que >> l'amiral s'y soit refusé par orgueil on par esprit de jactance, >> et, comme il a été dit, emmène avec les marchands, la car» gaison sur laquelle il n'avait aucun droit, ceux-ci ne sont pas » obligés de payer de fret, en tout ni en partie, à cet amiral : >> au contraire, il est obligé de leur rendre et restituer tout >> le dommage qu'ils éprouveront, ou qu'ils auront possibilité >> d'éprouver par l'effet de cette violence.

>> Mais lorsque le navire armé se trouve avec le navire >> capturé en un lieu où les marchands ne pourraient par réa>>liser l'accord qu'ils ont fait, si ces marchands sont des hom» mes connus, et tels qu'il n'y ait point à craindre l'inexécu» tion de l'accord fait avec eux, l'amiral ne doit point leur faire >> violence; et s'il leur fait violence, il est obligé de payer le >> dommage qu'ils souffriront; mais si, par événement, les mar

>> chands ne sont pas des gens connus, ou ne peuvent pas » payer le rachat, l'amiral peut agir comme il a été dit '. »

Il résulte des articles que nous venons de citer, que, d'après l'usage des peuples maritimes du midi de l'Europe à l'époque où cette compilation a été rédigée, les maximes suivantes furent établies comme lois pour régler la guerre maritime :

1o Les marchandises appartenant à un ennemi, et chargées sur un vaisseau ami, seront sujettes à être capturées, et confisquées comme prise de guerre.

2o Dans ce cas le capitaine du bâtiment neutre devra être payé pour le fret des marchandises confisquées comme s'il les avait transportées au port de leur destination primitive. 3o Que les marchandises appartenant à un ami, chargées sur un vaisseau ennemi, n'encourront pas de confiscation... 4o Que les capteurs qui avaient saisi le vaisseau ennemi, et qui l'avaient amené dans un port de leur pays, devaient être payés pour le fret des marchandises neutres, comme s'il les avaient transportées au port de leur destination primitive 2.

1 Consulat de la mer, chap. CCXXXI [277] Du navire chargé de marchandises pris par navire armé. (PARDESSUS, tome II, pp. 303-307.)

2 «Liber consulatus maris editus est lingua Italica, in quem >> relatæ sunt constitutiones imperatorum Græciæ, Alemaniæ, regum >> Francorum, Hispaniæ, Syriæ, Cypri, Balearium, Venetorum, >>Genuensium, cujus libri, titulo CCLXIV, tractantur hujus generis >> controversiæ ac sic definitur, si et navis et mercium hostium >>sint, rem esse in aperto, fieri ea capientium; si vero navis sit >>pacem colentium, merces autem hostium, cogi posse ab his qui »bellum gerant navem ut merces eas in aliquem portum deferat, » qui sit suarum partium, ita tamen ut vecturæ pretium nautæ sol»vatur. Si contra, navis hostilis fuerit, merces vero aliorum, de >>nave transigendum aut, si nolint vectores transigere, cogen>>dos ut cum navi eant in portum aliquem partium capientis, et >>ut capienti solvant pretium quod navis debebatur.» (GROTIUS, de J. B. ac P., lib. III, cap I, § 5, in Not.)

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Voyez aussi Zovcí, Juris et judic. fecialis, P. II, § VIII, No. 5, 6.

Jugement des prises.

Les chapitres du Consulat de la mer relatifs au droit de prises étaient destinés à régler ces associations de vaisseaux marchands armés qui naviguaient ensemble pour leur défense mutuelle contre des ennemis publics et des pirates, et étaient en même temps autorisés à capturer des vaisseaux et des marchandises ennemis. Mais il n'est nulle part question d'une commission spéciale du souverain des capteurs, ou d'une procédure quelconque pour déterminer la validité des prises faites par eux, afin de les autoriser à s'approprier le butin saisi de cette manière. Le plus ancien règlement qui exige une telle commission, et qui ordonne une procédure formelle pour l'adjudication des captures faites d'après son autorité, par les tribunaux maritimes du pays auquel appartiennent les armateurs, est celui qu'on trouve dans l'ordonnance de Charles VI, roi de France, en l'année 1400, et répété depuis dans plusieurs ordonnances du seizième siècle 1. Les ordonnances et les traités maritimes de l'Angleterre, vers la même époque, supposent évidemment la nécessité d'une commission, ou des lettres de marque du souverain, accordées par

BYNKERSHOEK, 2 J. Pub., lib. I. chap. XIII, XIV. HEINECCIUS, De Nav. ob Vect. Merc. Comm., cap. II, §§ 8, 9. ROBINSON'S Collectanea Maritima, pp. 25-35, Note n. pp. 149, 174, 176.

Grotius, dans ce passage, a adopté la tradition presque universellement reçue des légistes, et des archéologues avant lui, qui a attribué le Consulat à une origine italienne. Mais aucune tradition ni autorité des savants ne peut contreblancer le poids du fait bien constaté que le Consulat existe dans des manuscrits et dans des éditions imprimées d'une date plus ancienne qu'aucune édition italienne, dans une langue qui n'est ni italienne ni latine, mais dans ce dialecte de langue romane qui a été parlé dans la Catalogne pendant les treizième et quatorzième siècles, et qui est encore parlé avec peu de modifications de sa structure primitive dans la province où les premières éditions furent publiées. (PARDESSUS, tome II, ch. XII, pp. 16-42.)

1 VALIN, Commentaire sur l'ordonnance de la marine, liv. 3, tit. 9, Des prises, art. 1.

son amiral, comme essentielles pour valider les prises faites en mer, et établissent des règles pour l'adjudication de ces prises devant ses lieutenants ou députés, comme en France 1. Un acte du parlement d'Angleterre de 1414 (2. Hen. V, ch. 6) ordonne à tous les armateurs qui auront pris quelques vaisseaux ou marchandises de l'ennemi, d'amener leurs prises dans un port du royaume, pour y être jugés pardevant les tribunaux compétents, sous peine de confiscation. L'ordonnance de l'amirauté des Pays-Bas de 1487, sous le règne de l'empereur Maximilien, exigeait une commission de l'amiral, comme indispensablement nécessaire pour autoriser les captures en mer, et obligeait les capitaines des corsaires à prêter serment de ne pas commettre des déprédations contre les alliés ou amis. Pendant la guerre d'indépendance de la Hollande contre l'Espagne, le comte de Leicester, gouverneur des provinces révoltées, a fait introduire en 1586 le règlement déjà établi en France et en Angleterre, d'après lequel les vaisseaux capturés en mer devaient être amenés dans un port le plus voisin pour y être jugés. Les États-Généraux ont confirmé cette ordonnance en 1597, en exigeant des armateurs une caution contre les violences qu'ils auraient pu commettre contre les nationaux ou les alliés.

D'après les règlements du Consulat, au contraire, le jugement des prises est prononcé en pleine mer, par la seule autorité de l'amiral commandant la flotte ou le vaisseau armé, d'après les papiers de bord, et, s'il ne s'en trouve pas, d'après le serment décisoire des réclamants. Il peut même couler à fond le bâtiment neutre dont le capitaine aura refusé de transporter dans un lieu de sûreté les marchandises ennemies chargées sur son navire. Quant aux autres incidents de la prise, les rédacteurs du Consulat se contentent de poser les règles d'après lesquelles ces incidents doivent être décidés,

1 MARTENS, Prises et reprises, chap. I, § 5. ROBINSON, Collectanea maritima, Advertisement, p. VII.

sans indiquer le tribunal devant lequel les réclamants doivent porter leurs plaintes, en cas d'abus de force ou d'actes de violence de la part des capteurs. Il est néanmoins probable que ces incidents étaient du ressort des tribunaux consulaires établis dans tous les ports de la Méditerranée pour juger les causes maritimes, ou bien qu'ils devaient être décidés par le jugement des prud'hommes des lieux où le navire devait être conduit, comme il est prescrit dans le chapitre 290 du Consulat concernant les reprises.

Pour mieux expliquer l'origine de cette législation destinée à régulariser les opérations de la guerre maritime, il faut se souvenir que l'indépendance personnelle de l'ancien Germain vivait encore parmi ses descendants au milieu de l'anarchie féodale du moyen âge. Chaque individu vengeait ses propres injures contre celui qui l'avait offensé, sans avoir recours à l'autorité des lois, car on ignorait alors le principe que la guerre est un droit appartenant au souverain seul. Les représailles étaient exercées par la seule volonté de l'individu lésé, même en temps de paix, non-seulement contre la personne et les biens de l'offenseur, mais aussi contre toutes les personnes et tous les biens de sa nation. L'anarchie qui pendant plusieurs siècles réduisit chacun à se faire justice, qui servit de prétexte aux guerres privées, et colora les brigandages de toute espèce, avait cessé assez généralement sur terre au douzième siècle. La nature des choses devait la laisser subsister plus longtemps sur mer. Il fallait de grands progrès dans la civilisation, et une sorte de convention entre tous les états, pour assurer la sécurité des navigateurs. Au douzième et au treizième siècle, et même longtemps après, un vaisseau richement chargé n'était jamais à l'abri des attaques des pirates. Rarement on pouvait obtenir justice des gouvernements, qui tantôt redoutaient ces coupables, tantôt étaient de connivence avec eux. L'absence d'une police régulière donnait à ces brigands la facilité de trouver des asiles; des portions entières

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