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entre le

Discussions Unis possèdent les rivages du midi des grands lacs et ceux gouvernement du Saint-Laurent jusqu'à l'endroit où les frontières septentrio

des États-Unis

et le

anglais au

d'Amérique nales de la république viennent toucher le fleuve, tandis que gouvernement l'Angleterre possède les rivages septentrionaux des lacs et du fleuve dans toute son étendue, ainsi que les rives méridionales depuis le 45 degré de latitude jusqu'à son embouchure.

sujet de la navigation du Saint-Laurent.

La prétention qu'avançait le gouvernement des États-Unis à la libre navigation du fleuve, depuis sa source jusqu'à la mer, devint en 1828 le sujet de discussions diplomatiques avec le gouvernement anglais.

Comme dans les discussions relatives à la navigation du Mississipi, le gouvernement américain fonda ses prétentions sur le droit naturel et sur la nécessité. Dans la correspondance officielle sur ce sujet, on s'en référa aussi aux discussions qui avaient eu lieu en 1784 entre les différentes puissances européennes au sujet de l'Escaut, et on distingua bien ce cas d'avec le cas dont il s'agissait. Ainsi, dans le cas de l'Escaut, la Hollande soutint que les deux branches de cette rivière qui traversaient ce pays étaient complètement artificielles, et qu'elles n'existaient navigables que grâce à l'industrie des Hollandais et aux travaux d'art qu'ils avaient fait exécuter et qu'ils entretenaient à grands frais. De là, sans doute, cette stipulation dans le traité de Westphalie, que l'Escaut inférieur et les canaux de Sas et de Swin resteraient fermés du côté de la Hollande. Mais le cas du Saint-Laurent était tout à fait différent, et le principe sur lequel se fondaient les prétentions du gouvernement américain avait reçu une confirmation non équivoque dans les actes solennels des principaux états de l'Europe. Dans les traités faits lors du congrès de Vienne, avait été stipulé que la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, serait libre pour toutes les nations. Ces stipulations, auxquelles la GrandeBretagne avait pris part, pouvaient être considérées comme l'expression de l'opinion publique en Europe sur cette ques

il

tion. Le fait, que huit états de l'union américaine et le territoire de Michigan y avaient un intérêt pressant, pouvait donner une idée de l'importance des prétentions que soutenait le gouvernement des États-Unis. Ce qui légitimait encore cette prétention, c'est qu'avant la guerre de l'indépendance, tous les sujets des colonies anglaises avaient un droit à la libre navigation de ce fleuve, qui avait été obtenu des Français par les efforts réunis de la métropole et des colonies dans la guerre de 1756. Le droit des Américains à la navigation du fleuve était le même que celui accordé aux Anglais pour la navigation du Mississipi par le traité de Paris de 1763, quand l'embouchure et la partie inférieure de ce fleuve se trouvaient dans les états d'une autre puissance. D'ailleurs les prétentions du gouvernement des États-Unis ne pouvaient faire de tort aux intérêts de l'Angleterre '.

Le gouvernement anglais était d'avis que les prétentions du gouvernement américain entraînaient l'examen de la question, si l'on pouvait soutenir que le droit parfait de naviguer sur le Saint-Laurent s'accordait avec les principes et la pratique du droit des gens. La liberté de passage d'une nation sur le territoire d'une nation voisine était regardée par les auteurs les plus célèbres sur le droit public, comme une exception aux droits de la propriété. Ces auteurs faisaient une distinction entre le passage sur un fleuve qui coulait à travers deux pays pour aller se jeter dans la mer, et le passage sur toute autre voie publique. Le gouvernement américain ne pouvait donc soutenir sa prétention, à moins d'accorder aux sujets britanniques le droit de naviguer sur le Mississipi et sur le Hudson, fleuves auxquels les marchandises pourraient fort bien arriver du Canada, soit par terre, soit par la communication artificielle des canaux de New-York et de l'Ohio. Mais pour restreindre un principe qui pouvait avoir

1 American paper on the Navigation of the Saint-Laurence, Congress Documents, Sessions 1827, 1828, No 43.

des conséquences si importantes, les publicistes s'étaient crus obligés de limiter ce droit au cas d'innocente utilité et de l'appeler droit imparfait. D'ailleurs rien dans ces auteurs, ou dans les stipulations conclues lors du congrès de Vienne au sujet de la navigation des grands fleuves de l'Allemagne, ne pouvait justifier la doctrine d'un droit naturel, doctrine soutenue par le gouvernement américain. Ces stipulations étaient en effet le résultat d'un consentement mutuel fondé sur les intérêts des différents états riverains de ces fleuves. Il en était de même des divers règlements conventionnels qui avaient été faits à propos de la navigation du Mississipi. Quant ce que disait le gouvernement des États-Unis au sujet du droit résultant de l'acquisition du Saint-Laurent faite par la métropole et les colonies, le gouvernement anglais répondait, que si ce droit avait jamais existé, il avait dû naturellement cesser dès le traité de 1783, qui reconnaissait l'indépendance des États-Unis, et qui établit la séparation des possessions américaines et anglaises dans le Nouveau-Monde'.

A ces arguments le gouvernement des États-Unis répondit que si le Saint-Laurent était regardé (comme ce serait peutêtre juste de le faire) comme un détroit joignant deux mers navigables, il n'y aurait pas autant de difficulté à décider la question. En effet le droit de naviguer sur un détroit doit nécessairement être accordé à tous, puisque le droit de naviguer sur les mers est un droit universel. Les États-Unis et l'Angleterre se partageaient le droit de naviguer sur les grands lacs; le Saint-Laurent sert de communication entre ces lacs et l'Océan; il n'était donc pas juste qu'un des deux états défendit à l'autre de naviguer sur ce fleuve, qui avait été établi par la nature comme voie de communication. Le gouvernement américain montra ensuite qu'il ne demandait rien qu'il ne fût prêt à accorder en pareil cas. Mais il fallait distinguer, dit

1 British paper on the navigation of the Saint-Laurence. Congress documents, No 43.

il, entre les fleuves qui prennent leur source et qui ont leur embouchure dans un même état, et ceux qui, au contraire, ont leur source dans le territoire d'une nation, tandis que leur partie inférieure et leur embouchure se trouvent dans le territoire d'une autre nation. Dans le premier cas, il dépendait uniquement du souverain de la nation de permettre ou non la libre navigation du fleuve, tandis que dans le second le droit de naviguer était un droit naturel aux habitants de la partie supérieure, et ne pouvait leur être arbitrairement contesté par les habitants de la partie inférieure. Les traités faits sur ce sujet lors du congrès de Vienne ne prouvaient pas du tout que c'était là un droit conventionnel et non un droit naturel, puisque souvent il devient nécessaise, pour éviter des discussions, de faire de certaines règles même pour un droit naturel. Ainsi le droit même de naviguer sur l'Océan a été soumis à des règlements et à des traités nombreux. Les règlements, les stipulations des traités de Vienne, et d'autres stipulations semblables, ne doivent être regardés que comme un hommage rendu par l'homme au grand législateur de l'univers, en affranchissant ses œuvres des entraves auxquelles elles ont si souvent été arbitrairement soumises 1.

§ 22. Interventions des grandes

l'Europe dans les affaires intérieures des

Nous avons déjà vu combien se faisait sentir dans les délibérations du congrès la prépondérance des quatre grandes puissances de puissances, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, qui se réservaient, d'après le traité de Paris, de 1814, autres états. la libre disposition des territoires auxquels la France renonçait par le même traité. Les efforts des coalitions formées par les grandes monarchies européennes contre la France depuis la révolution de 1789, se sont finalement résumés dans la formation d'une alliance, dite perpétuelle, entre ces quatre puissances, à laquelle la France adhéra ensuite au congrès d'Aixla-Chapelle, en 1818. Cette alliance constitua une espèce

1 M. secretary Clay's letter to M. Gallatin, american minister in Lonodn, 15 june 1826, Session 1827-28, No 43.

$ 23. Intervention

de l'Autriche, de la Russie, et de la Prusse

révolution de

d'autorité suprême desdites puissances pour les affaires internationales de l'Europe, sans que cependant l'étendue et l'objet en aient jamais été déterminés avec précision. Cette alliance a été interprétée par celles des parties contractantes qui furent également les fondatrices de l'union appelée SainteAlliance, c'est-à-dire l'Autriche, la Russie et la Prusse, comme ayant pour but de former un système perpétuel d'intervention entre les états européens, afin de prévenir tout changement dans la forme intérieure de leurs gouvernements respectifs, lorsque ce changement pourrait être regardé comme menaçant l'existence des institutions monarchiques qu'on avait rétablies sous les dynasties légitimes des maisons aujourd'hui régnantes. Ce droit général d'intervention a été quelquefois appliqué aux révolutions populaires, lorsque le changement dans la forme du gouvernement n'émanait pas de la concession volontaire du souverain régnant, ou n'avait pas été confirmé par sa sanction accordée dans des circonstances qui écartaient toute idée de violence exercée contre lui. Dans d'autres cas, les puissances alliées ont étendu le droit d'intervention à tout mouvement révolutionnaire, qu'elles ont regardé comme mettant en danger, par ses conséquences immédiates ou éloignées, l'ordre social de l'Europe en général, ou la sécurité individuelle des états voisins.

Les événements qui ont suivi le congrès de Vienne démontrent l'impuissance de tous les essais qui ont été faits, pour dans la établir dans le code international un principe général et inNaples, 1820. variable en matière d'intervention. Il est impossible de formuler une règle absolue; et toute autre règle sera nécessairement vague et sujette à l'abus qu'en feront les passions humaines dans l'application pratique. Les mesures adoptées par l'Autriche, la Russie et la Prusse, aux congrès de Troppau et de Laybach, relativement à la révolution napolitaine de 4820, étaient regardées par le gouvernement anglais comme fondées sur des principes tendant à conférer aux grandes

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