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» Art. III. La législation intérieure des états de la confédération germanique ne saurait porter préjudice au but de la confédération, tel qu'il est exprimé dans l'article II de l'acte de la confédération et dans l'article I de l'acte final; cette législation ne saurait non plus entraver l'accomplissement d'obligations fédérales, et nommément empêcher le payement de contributions en argent faisant partie des obligations fédérales.

» Art. IV. Pour assurer la dignité et les droits de la confédération et de l'assemblée qui la représente contre des usurpations de toute espèce, en même temps pour faciliter aux états membres de la confédération le maintien des rapports constitutionnels existant entre les gouvernements et les états, il sera nommé par la diète, d'abord pour six ans, une commission qui sera chargée de prendre connaissance des délibérations qui auront lieu dans les chambres des états membres de la confédération, de diriger leur attention sur les propositions et résolutions qui seraient en opposition avec les obligations fédérales ou avec les droits de souveraineté garantis par les traités de la confédération. Cette commission devra en donner connaissance à la diète, qui, si elle trouve que l'affaire est de nature à être prise en considération ultérieure, se mettra en relation à cet effet avec les gouvernements que la chose regardera. Après un laps de six ans, on s'entendra de nouveau sur la prolongation de cette commission.

>> Art. V. Comme, d'après l'article 59 de l'acte final de Vienne, dans les pays où la publicité des délibérations des états est garantie par la constitution, les bornes de la libre émission de la pensée ne peuvent être outre-passées, ni dans les délibérations elles-mêmes, ni dans leur publication par la voie de l'impression, de manière à compromettre la tranquillité de l'état de la confédération ou de l'Allemagne entière, et comme il doit y être pourvu par le règlement de l'assemblée,

Acte de la Diète, 1834.

tous les gouvernements de la confédération s'engagent les uns envers les autres, comme ils y ont tenus par leurs rapports fédéraux, à prendre et à maintenir les mesures convenables pour empêcher toutes attaques contre la confédération dans les assemblées d'états, et pour réprimer ces attaques, chacun dans les formes de sa constitution intérieure.

>> Art. VI. Comme la diète est appelée déjà, par l'article 17 de l'acte final, pour le maintien du vrai sens de l'acte de la confédération et des dispositions qui y sont renfermées, à l'interpréter conformément au but de la confédération, si des doutes s'élevaient à cet égard, il est entendu que la confédération a seule et exclusivement le droit d'interpréter, de manière à produire des effets légaux, l'acte de la confédération et l'acte final, lequel droit la confédération exerce par la diète, son organe constitutionnel '.»

L'acte de la diète du 30 octobre 1834, résultat des conférences diplomatiques tenues à Vienne par les principaux états de la confédération, introduisit de nouveaux changements dans la constitution fédérale. Il y fut déterminé qu'en cas que des différends s'élevassent entre les gouvernements des états de la confédération et les chambres législatives, soit par rapport à l'interprétation de la constitution locale, soit par rapport à la délimitation de la coopération permise aux chambres; si, après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels pour les concilier, on ne parvenait pas à mettre un terme à ces différends, on aurait recours à un tribunal fédéral d'arbitres nommés et agissant de la manière suivante. Les représentants dans les assemblées ordinaires de la diète nommeront tous les trois ans, dans les états qu'ils représentent, deux personnes connues par leurs services judiciaires et administratifs. Les vacances qui pourraient se faire dans cet intervalle seraient

1 KLÜBER, Quellensammlung zu dem öffentlichen Recht des Deutschen Bundes, Th. II, S. 48.

suppléées de la même manière. Lorsqu'il deviendra nécessaire d'avoir recours à ce tribunal, il y sera choisi six membres, dont trois par le souverain et trois par les chambres. En cas que les deux parties ne les choisissent pas, la diète elle-même pourra le faire. Les arbitres ainsi choisis devront nommer un arbitre extraordinaire comme arbitre définitif. Les documents relatifs à la matière en litige seront soumis à l'arbitre définitif, qui les donnera à deux des juges arbitres pour en faire un rapport. L'un de ces juges devra être pris parmi les arbitres nommés par le souverain, et l'autre parmi ceux nommés par les chambres. Les juges arbitres s'assembleront alors, ainsi que l'arbitre définitif, et décideront la question en la mettant aux voix. Cette décision devra avoir lieu au plus tard quatre mois après la nomination de l'arbitre, à moins qu'il n'y ait eu délai inévitable. Le jugement de ces arbitres aura l'effet d'un jugement austrégal. Les dépenses qu'entraînera un pareil arbitrage seront à charge de l'état intéressé. Ce tribunal d'arbitrage pourra aussi régler, pour les villes libres, les différends qui s'élèveront entre le sénat et les autorités établies, ainsi que les différends qui pourront s'élever entre les différents membres de la confédération.

Les résolutions de la diète de 1832 ont attiré l'attention de toute l'Europe, et ont donné lieu à une motion proposée par M. Henry Litton Bulwer à la chambre des communes d'Angleterre, le 2 août 1832. Dans son discours, l'honorable orateur, après avoir retracé les circonstances historiques qui ont accompagné la chute de l'ancien empire d'Allemagne, l'établissement de la confédération du Rhin, et l'expulsion des armées françaises de l'Allemagne par les efforts de la nation, soutenus par les promesses des souverains de rétablir et d'étendre leurs anciennes institutions libres, observa que le traité de Paris de 1814, auquel l'Angleterre était partie contractante, avait déclaré, comme résultat de ces efforts et comme suite de ces engagements, «<que les états de l'Allemagne seraient unis par

un lien fédératif. » Au congrès de Vienne, le projet de confédération, proposé par le prince de Metternich, déclara que le but de cette confédération serait « de maintenir la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, l'indépendance et l'inviolabilité des états confédérés, aussi bien que les droits de toutes les classes de la nation.» Ces dernières expressions ont rencontré de l'opposition de la part du roi de Wurtemberg, à cette époque engagé dans une discussion avec ses sujets concernant leurs droits constitutionnels. Ce fut à cette occasion que le plénipotentiaire du Hanovre présenta une note, insistant pour que les anciens droits des peuples de l'Allemagne fussent maintenus, et pour que si, en raison des circonstances spéciales, l'Autriche, la Prusse, la Bavière et le Wurtemberg devaient être exemptes de cette garantie, il fût proclamé comme loi dans les pays où il n'y avait pas eu d'assemblées d'états que le consentement des états aux impositions serait nécessaire; qu'ils devaient concourir à la confection des lois nouvelles; qu'ils devaient participer à la surveillance de l'emploi des impôts consentis, et qu'ils seraient autorisés, en cas de malversations, à demander la punition des fonctionnaires publics. L'Autriche, la Prusse et la Bavière adhérèrent au contenu de cette note.

Ces circonstances étaient de la plus grande importance. D'abord le projet original de confédération proposé par le prince de Metternich de la part de l'Autriche, déclarant que le but de l'union des états de l'Allemagne était, entre autres choses, «la sûreté des droits de chaque classe de la nation; » ensuite la déclaration du ministre de Hanovre, à laquelle l'Autriche, la Prusse et la Bavière donnèrent leur adhésion, énumérant ces droits, et demandant des assemblées des états, et, ce qui était encore plus important, donnant une définition précise de leurs pouvoirs de législation et de libre consentement de l'impôt.

L'acte fédéral fut enfin adopté. Le deuxième article de cet

acte déclarait que le but de la confédération était « le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des états confédérés. » La phrase contenue dans le projet original de l'acte «et la sûreté de chaque classe de la nation, » fut omise dans la dernière rédaction. Cependant il fut expressément déclaré par le 13o article, qu'il y aurait << des assemblées d'états dans tous les pays de la confédération. » La note du Hanovre avait défini les droits et les pouvoirs de ces assemblées législatives. Le 18e article, devenu d'une grande importance par suite de ces discussions, s'énonçait ainsi : « Les princes et villes libres de l'Allemagne sont convenus d'assurer aux sujets des états confédérés les droits suivants, etc. » Après une énumération de ces droits et des mesures à prendre par la diète pour le maintien de ces droits, l'article continue dans les termes suivants: «La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaçon de leurs ouvrages. » D'après le préambule de cet article, déclarant que les princes et villes libres de l'Allemagne étaient convenus d'assurer aux sujets des états confédérés les droits suivants, etc., il était évident que les lois uniformes sur la liberté de la presse étaient destinées à assurer aux sujets des états confédérés le droit de la liberté de la presse.

Les travaux du congrès furent brusquement interrompus par le retour de Napoléon de l'ile d'Elbe. Ces travaux étaient nécessairement imparfaits, et l'honorable orateur déclarait ici n'avoir pas beaucoup à dire en faveur de ceux qui regardaient l'acte de confédération. Ils commencèrent par l'usurpation de l'autorité que s'arrogèrent cinq puissances de l'Allemagne de régler les affaires de toute la confédération. Ces puissances ont détruit de leur propre autorité la souveraineté de plusieurs princes indépendants et villes libres. Ils ont érigé un système

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