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est autorisée à donner au Vorort des pleins pouvoirs particuliers. Elle peut aussi adjoindre au Vorort des représentants de la confédération pour l'aider dans la direction des affaires de l'alliance. En cas de danger intérieur ou extérieur, chaque canton a le droit de réclamer l'intervention de ses confédérés. Lorsqu'il survient des troubles dans un canton, ou dans le cas d'un danger subit extérieur, le gouvernement peut requérir l'assistance des autres cantons; néanmoins il est obligé d'en donner de suite avis au Vorort. Le danger continuant, la diète, sur l'invitation du gouvernement, doit prendre les mesures ultérieurement nécessaires '.

La Suisse a subi l'influence de la révolution française de 4830, par les changements dans le sens démocratique qui ont été apportés aux constitutions particulières de divers cantons. Un projet de révision du pacte fédéral de 1815 fut rédigé par une commission de la diète ordinaire assemblée à Lucerne en 1832. Ce projet, tendant a donner une plus grande extension à l'autorité fédérale, rencontra de l'opposition de la part des cantons de Neuchâtel, Uri, Unterwalden, Schwytz, Bâle, Valais et Tessin. Ces cantons formèrent alors une espèce de confédération séparée, sous le nom de la ligue de Sarnen, en insistant sur les conditions du pacte de 1815, et sur l'exclusion de deux cantons nouvellement formés, savoir: Bâle-campagne et les districts extérieures de Schwytz qui se sont déclarés indépendants. Ce projet de révision fut soumis à la discussion dans une diète extraordinaire, assemblée à Zurich, en 1833, à laquelle seize cantons ont été représentés. Le projet fut approuvé, sauf quelques modifications, et proposé à l'acceptation des conseils législatifs des divers cantons. Il fut entièrement rejeté par quelques-uns, et accepté par d'autres, ou conditionnellement, ou sujet à un appel au peuple dans leurs assemblées primaires, pendant que les cantons dissidents, adhérant

1 MARTENS, Nouveau recueil, vol. II, p. 68.

à la ligue de Sarnen, persistèrent dans leurs protestations contre toute innovation du pacte fédéral de 1815. La diète ordinaire, assemblée à Zurich au mois de juillet 1833, adopta des mesures pour reconnaître la séparation de Bâle-campagne de l'ancien canton, pour dissoudre la ligue de Sarnen, et pour contraindre les cantons dissidents d'envoyer des députés à la diète nationale. La question de la réforme du pacte fédéral fut de nouveau soumise à une discussion dans la session de la diète de 1834, à laquelle tous les cantons étaient représentés. Trois différentes manières de l'effectuer ont été proposées celle d'une assemblée constituante, représentant toute la nation suisse; celle d'une conférence libre entre les divers cantons; ou celle d'une délibération de la diète qui agirait d'après les instructions de ses commettants. Aucune de ces propositions n'a obtenu la majorité des voix, et la constitution fédérale de la Suisse reste encore sous le régime du pacte adopté en 1815, par suite de l'intervention des puissances alliées 1.

Hormis ces arrangements territoriaux et fédéraux, plusieurs principes généraux, plus ou moins importants, furent établis par les décisions du congrès de Vienne, et incorporés dans le code international de l'Europe.

$ 19. Règlement

le rang des

I. L'usage moderne des états européens, qui constitue le droit des gens positif, avait introduit plusieurs distinctions concernant entre les diverses classes de ministres publics, qui étaient devenues la source de dissentiments perpétuels, faute d'une définition exacte.

Une règle uniforme fut adoptée par le congrès, d'après laquelle les ministres publics sont divisés dans les trois classes. suivantes :

1o Les ambassadeurs, légats et nonces;

1 WHEATON, Elements of international law, p. 69, édit. Philadelphia, 1836.

ministres publics.

$ 20. Abolition

des noirs.

2o Les envoyés, ministres, ou d'autres agents accrédités auprès de souverains;

3o Les chargés d'affaires accrédités auprès des ministres des affaires étrangères 1.

II. Par le premier article additionnel du traité de Paris du de la traite 30 mai 1814, entre l'Angleterre et la France, ces deux puissances s'engageaient à unir leurs efforts au congrès pour prononcer, par toutes les puissances de la chrétienté, l'abolition de la traite des noirs comme étant repoussée par les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons. Cette affaire fut soumise à la discussion dans le comité des huit puissances signataires du traité général de paix de Paris, et une déclaration fut signée par leurs plénipotentiaires, le 8 février 1815, portant qu'ils avaient pris en considération le commerce connu sous le nom de la traite des nègres d'Afrique, lequel avait été envisagé par les hommes justes et éclairés de tous les temps comme répugnant aux principes d'humanité et de morale universelle;

Que les circonstances particulières auxquelles ce commerce avait dû sa naissance, et la difficulté d'en interrompre brusquement le cours, avaient pu couvrir jusqu'à un certain point ce qu'il y avait d'odieux dans sa conservation; mais qu'enfin la voix publique s'était élevée dans tous les pays civilisés, pour demander qu'il fût supprimé le plus tôt possible; que, depuis que le caractère et les détails de ce commerce avaient été mieux connus, plusieurs des gouvernements européens avaient pris en effet la résolution de le faire cesser, et que successivement toutes les puissances possédant des colonies

1 KLÜBER, Acten des Wiener Congresses, Bd. 6, S. 204. Le congrès d'Aix-la-Chapelle, 1818, a déclaré ensuite que les ministres résidents, accrédités auprès des souverains, devaient former une classe intermédiaire entre les ministres du second ordre et les chargés d'affaires. (MARTENS, Manuel diplomatique, chap. 4, § 38.)

dans les différentes parties du monde avaient reconnu l'obligation et la nécessité de l'abolir;

Que les plénipotentiaires rassemblés dans le congrès, ne pouvant mieux honorer leur mission, remplir leur devoir, et manifester les principes qui guidaient leurs augustes souverains, qu'en travaillant à réaliser cet engagement, et en proclamant au nom de leurs souverains le désir de mettre un terme au fléau qui avait si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe, et affligé l'humanité; lesdits plénipotentiaires étaient convenus d'ouvrir leurs délibérations sur les moyens d'accomplir un objet aussi salutaire par une déclaration solennelle des principes qui les avaient dirigés dans ce travail.

En conséquence, ils déclaraient à la face de l'Europe: Que regardant l'abolition universelle de la traite des nègres comme une mesure particulièrement digne de leur attention, conforme à l'esprit du siècle, et aux principes généraux de leurs augustes souverains, ils étaient animés du désir sincère de concourir à l'exécution la plus prompte et la plus efficace de cette mesure par tous les moyens à leur disposition, et d'agir dans l'emploi de ces moyens avec tout le zèle et toute la persévérance qu'ils devaient à une si grande et à une si belle

cause.

Les mêmes plénipotentiaires composant le congrès reconnaissaient en même temps: Que cette déclaration générale ne pouvait préjuger le terme que chaque puissance en particulier pourrait envisager comme le plus convenable pour l'abolition définitive du commerce des nègres..... Que par conséquent, la détermination de l'époque où ce commerce devrait totalement cesser serait un objet de négociation entre les puissances; bien entendu que l'on ne négligerait aucun moyen propre à en assurer et à en accélérer la marche; et que l'engagement réciproque contracté par la présente déclaration entre les souverains qui y avaient pris part, ne serait consi

$ 21. Libre

des fleuves.

déré comme rempli, qu'au moment où un succès complet aurait couronné leurs efforts réunis 1.

III. Le traité de paix de Paris, 1814, art. 5, avait posé en navigation principe que la navigation sur les grandes rivières de l'Europe serait libre, et que les droits que les états riverains en perçoivent seraient réglés de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations. Le traité applique ce principe nommément, et d'une manière positive, à la navigation sur le Rhin, qui avait été gênée par les règlements de divers états riverains, et, d'après l'article 3 secret, à celle sur l'Escaut, fermée par le traité de Westphalie, et dont l'ouverture fut un des motifs de la guerre de la part de l'Angleterre en 1793. Le traité de Paris voulait ensuite que le congrès de Vienne examinât et décidât de quelle manière les mêmes dispositions pourraient être étendues à la navigation sur tous les fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent plusieurs états.

Une commission fut en conséquence nommée par le congrès, et un mémoire préparatoire sur le travail de cette commission fut présenté par M. le baron Guillaume de Humboldt, plénipotentiaire de la Prusse, le 5 février 1815. Dans ce mémoire, il fut constaté que pour rendre, d'après les bases posées par le traité de Paris, le travail de la commission à la fois méthodique et complet, il convenait :

1° D'examiner quels sont les principes que l'intérêt général du commerce rendrait désirable de fixer, et qui pourraient être établis sans entrer dans des détails qu'il serait impossible de suivre, sans avoir égard à la différence des localités;

1 KLÜBER, Acten des Wiener Congresses, Bd. 4, S. 531.

La traite des noirs a été depuis abolie par des conventions entre presque toutes les puissances de l'Europe et de l'Amérique, et on peut dire que ce commerce n'est plus toléré d'après les lois d'aucun pays civilisé et chrétien.

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