Sidor som bilder
PDF
ePub

vier, quelles devront être les limites de la Hollande et de la Belgique après leur séparation, en déclarant que la Hollande devait reprendre ses anciennes possessions dans toute l'étendue qu'elles avaient eue avant son union avec la Belgique. Le protocole en question devait donc naturellement renfermer la détermination des puissances de maintenir l'intégrité de ces territoires contre toute agression de la part de la Belgique.

>> D'un autre côté, nul état ne peut s'arroger le droit de fixer ses limites à lui seul, de comprendre dans ces prétendues limites le territoire de ses voisins, et de soutenir que quiconque voudrait l'empêcher de faire de pareils empiètements, intervient dans ses affaires intérieures 1. >>

Le prince Léopold de Saxe-Cobourg fut élu roi des Belges le 4 juin. Ce prince accepta la couronne sous la condition que les dix-huit articles proposés par un nouveau protocole de la conférence du 26 juin seraient adoptés par la Belgique. Cette condition étant remplie, le prince Léopold fut inauguré comme roi des Belges, le 21 juillet.

Le protocole du 26 juin modifia les bases de séparation du 27 janvier, sous plusieurs rapports, en faveur de la Belgique, et réserva la question concernant le grand-duché de Luxembourg pour une négociation ultérieure entre le roi des PaysBas et le nouveau souverain de la Belgique. Le roi des PaysBas rejeta ce protocole, et recommença les hostilités en attaquant le territoire belge. Cette attaque donna lieu à l'intervention armée de la France, suivie d'une nouvelle suspension d'armes et de nouvelles négociations.

De ces nouvelles négociations est résulté le traité de vingtquatre articles entre les cinq puissances et la Belgique, signé le 15 novembre 1831, et ratifié depuis. Le roi des Pays-Bas ayant protesté d'abord contre cet arrangement, l'Angleterre et la France se sont réunies pour le contraindre par la force

1 MARTENS, par MURHARD, Recueil, vol. I, pp. 229, 230.

[blocks in formation]

d'évacuer le territoire belge. Les trois autres grandes puissances ayant refusé de prendre part à des mesures coërcitives, un embargo fut mis sur les vaisseaux hollandais dans les ports de l'Angleterre et de la France; les ports de la Hollande furent bloqués par les flottes combinées; l'armée française entra de nouveau en Belgique au mois de novembre 1832, et mit le siége devant la citadelle d'Anvers. Cette forteresse ayant été prise et livrée aux troupes belges, l'armée française évacua de nouveau la Belgique.

Les deux parties sont restées en possession des autres places et territoires occupés provisoirement par elles. Le 14 mars 1838, le roi des Pays-Bas a enfin consenti à accepter les conditions du traité du 15 novembre 1831. Des négociations furent entamées, qui se terminèrent le 19 avril 1839, par la signature d'un nouveau traité entre la Belgique et la Hollande, confirmé par le traité de la même date entre ces deux états et les cinq puissances.

D'après ces deux traités (art. 1, 2, 3, 4), les territoires du royaume des Pays-Bas furent distribués entre la Belgique et la Hollande sur le pied du statu quo de 1790, avec des échanges mutuels des enclaves, à l'exception de certains districts assignés au roi des Pays-Bas dans la province de Limbourg, soit en sa qualité de grand-duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, comme une indemnité pour la cession à la Belgique d'une partie du grand-duché de Luxembourg avec le consentement de la confédération germanique.

Par l'article 7, la Belgique doit former «un état indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers les autres états. >>

Par l'article 9, les dispositions du congrès de Vienne relatives à la libre navigation des grandes rivières des articles 108117 inclusivement, « seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui séparent ou traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais. » En ce qui concerne

spécialement la navigation de l'Escaut, il était convenu que le gouvernement hollandais serait autorisé à lever un droit de navigation sur ce fleuve d'un florin et demi par tonneau, et que le pilotage, le balisage et la conservation des passes, etc., seraient soumis à une surveillance commune. Il était également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin pour arriver d'Anvers au Rhin, et vice versa, resterait réciproquement libre, et qu'elle ne serait assujettie qu'à des péages modérés et uniformes. Le commerce de la Meuse était également déclaré libre aux deux parties, sujet aux règlements établis par la convention signée à Mayence le 31 mars 1831, relativement à la libre navigation du Rhin, jusqu'à ce qu'un règlement spécial serait adopté entre la Belgique et la Hollande. Les articles 10, 11 et 12 contiennent des stipulations relatives à l'usage libre et commun des canaux qui traversent à la fois les deux pays, et aux communications commerciales de la Belgique avec l'Allemagne par la ville de Maestricht et par celle de Sittard.

Par l'article 15, «le port d'Anvers, conformément à l'article quinze du traité de Paris du 30 mai 1814, continuera d'être uniquement un port de commerce. »

Les autres stipulations regardaient la dette commune des deux pays.

Pour compléter cette notice sur les changements apportés aux transactions de 1814-1815, par suite de la révolution belge de 1830, il faut remarquer qu'à l'époque où le gouvernement français s'était déterminé à adhérer aux «bases de séparation » du 27 janvier 1831, les plénipotentiaires des quatre autres puissances s'étaient réunis en conférence et avaient rédigé un protocole, en date du 17 avril 1831, relatif aux forteresses construites depuis 1815, aux frais des quatre cours d'Angleterre, d'Autriche, de Prusse et de Russie, dans le royaume des Pays-Bas, comme barrière défensive contre la France. Dans ce protocole, il était déclaré, « qu'après avoir mûrement exa

miné la question, les quatre cours étaient unanimement d'opinion que la situation nouvelle dans laquelle la Belgique serait placée, et sa neutralité reconnue et garantie par la France, devaient changer le système de défense militaire adopté pour le royaume des Pays-Bas; que les forteresses dont il s'agit seraient trop nombreuses pour qu'il ne fût pas difficile aux Belges de fournir à leur entretien et à leur défense; que d'ailleurs l'inviolabilité unanimement admise du territoire belge offrait une sûreté qui n'existait pas auparavant; qu'enfin une partie des forteresses construites dans des circonstances différentes pourraient désormais être rasées. »

D'après ces considérants, les plénipotentiaires ont arrêté : «< qu'à l'époque où il existerait en Belgique un gouvernement reconnu par les puissances qui prennent part aux conférences de Londres, il serait entamé entre les quatre cours et ce gouvernement une négociation à l'effet de déterminer celles desdites forteresses qui devraient être démolies 1. »

Une convention fut en conséquence signé entre les quatre cours et le roi des Belges, le 14 décembre 1831, par laquelle, il fut stipulé que tous les travaux de fortification de Menin, Ath, Mons, Philippeville et Marienbourg, seraient détruits dans les délais fixés par le traité, et que la démolition totale devrait être terminée le 31 décembre 1833. Les autres forteresses de la Belgique seraient conservées, et le roi des Belges s'engagerait à les entretenir constamment en bon état 2.

Ainsi se termina cette longue et épineuse négociation, qui a pris tantôt le caractère de médiation, tantôt celui d'arbitrage forcé ou d'intervention armée, suivant les événements divers de la lutte. Elle a enfin fini par une transaction entre les deux principes qui ont été si longtemps en présence, et qui ont menacé l'ordre établi de l'Europe et la paix générale. Ni l'un ni l'autre de ces principes n'a remporté la victoire. La révolution belge

1 MARTENS, Recueil, vol. X, p. 243. 2 IBID., Ibid., vol. XI, p. 440.

a été reconnue comme un fait accompli, mais ses conséquences ont été renfermées dans les bornes les plus restreintes, en lui refusant les attributs du droit de conquête et de postliminie, et en privant la Belgique d'une grande partie de la province de Luxembourg, de la rive gauche de l'Escaut, et de la rive droite de la Meuse. Les cinq grandes puissances, représentant l'Europe, ont consenti à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, et elles ont admis la Belgique au nombre des états indépendants sous des conditions qu'elle a acceptées et qui sont devenues les bases de son droit public.

$ 28. Relations

Ottoman avec les autres puissances

Le droit des gens européen est surtout fondé sur cette communauté d'origine, de mœurs, d'institutions et de religion, qui de l'empire distingue les nations chrétiennes d'avec le monde mahométan. Pour ce qui regarde les relations des puissances chrétiennes de l'Europe. avec les puissances mahométanes, les premières se sont souvent contentées d'emprunter aux mahométans leur droit, ou bien de modifier, en le leur appliquant, le droit international de la chrétienté. Ainsi, pour la rançon des prisonniers, les droits des ambassadeurs, et pour d'autres cas semblables, les nations mahométanes n'ont point encore adopté les usages consacrés par les chrétiens, tandis que pour d'autres cas ils adoptent, d'une manière imparfaite, il est vrai, les règles qui gouvernent les rapports des différentes nations chrétiennes entre elles. L'empire ottoman en Europe, en Asie et en Afrique, composé d'une grande variété de populations, débris d'un monde ancien. Ces éléments si divers n'ont jamais été complètement confondus ou un seul. Les distinctions de race et de religion existent encore. Le Turc, l'Arabe, le Grec, le Slave, l'Arménien, le mahométan, le chrétien orthodoxe et grec, le Druse, habitent la même ville ou la même province, sans se réunir comme un seul peuple. La Barbarie et les états de Valachie et de Moldavie, de tout temps; l'Égypte, sous la domination des Mamelouks, et plus tard sous celle de MehemetAli; et la Servie, depuis la paix de Bucharest, doivent plutôt

est

« FöregåendeFortsätt »