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Dans le préambule du traité conclu à Londres, le 6 juillet 4827, entre l'Angleterre, la France et la Russie, pour la pacification de la Grèce, il est dit que les parties contractantes étaient pénétrées de la nécessité de mettre un terme à une lutte si sanglante, qui en livrant la Grèce et les îles de l'Archipel à tous les maux de l'anarchie, entravait aussi journellement le commerce de l'Europe, et donnait lieu à une foule de pirateries qui exposaient les parties contractantes à des pertes considérables. Il y était dit aussi que la Grèce ayant demandé l'intervention des trois puissances, et que ces puissances voulant faire cesser un état de choses si cruel, elles avaient résolu de faire un traité solennel pour rétablir la paix entre la Grèce et la Porte, au moyen d'un arrangement que réclamait non-seulement l'humanité, mais aussi l'intérêt des puissances de l'Europe.

Par le 1er article du traité, il fut convenu que les trois puissances contractantes offriraient leur médiation à la Porte, par voie de leurs ambassadeurs à Constantinople; et qu'en même temps elles proposeraient un armistice aux deux ennemis.

Le second article stipulait les termes de l'arrangement à faire au sujet de la situation politique et civile de la Grèce, par suite de ce qui avait été convenu préalablement entre l'Angleterre et la Russie.

Par l'article 3 du traité, il fut convenu que les détails de l'arrangement, et l'étendue à donner au nouveau territoire, seraient stipulés par une négociation séparée entre les deux parties contractantes et les deux parties hostiles.

A ce traité public fut ajouté un article secret, qui stipulait que les hautes parties contractantes prendraient immédiatement des mesures pour établir des relations commerciales avec la Grèce, en lui envoyant des agents consulaires et en en recevant chez elles; qu'en outre, si dans le délai d'un mois la Porte n'acceptait pas l'armistice proposé, ou si les Grecs refusaient de l'exécuter, les hautes parties contractantes dé

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$ 30. Traité

entre la Russie et la Porte, 1829.

clareraient à celle des deux puissances qui recommencerait les hostilités, qu'elles étaient décidées à employer tous les moyens que la prudence leur suggérerait pour empêcher tout renouvellement d'hostilités. Enfin cet article secret se terminait en déclarant, que si cette mesure ne suffisait pas pour engager la Porte à adopter les propositions faites par les puissances, ou si d'un autre côté les Grecs renonçaient aux conditions stipulées en leur faveur, les parties contractantes n'en continueraient pas moins l'œuvre de pacification commencée par elles; et que par suite, elles autoriseraient leurs représentants à Londres à discuter et à déterminer les mesures ultérieures qu'on trouverait nécessaires.

Les Grecs acceptèrent la médiation proposée, mais la Porte la rejeta, et des instructions furent données aux commandants des forces navales des alliés pour faire cesser les hostilités. Ceci fut effectué par la bataille de Navarin; les troupes Françaises occupèrent la Morée, et l'indépendance de la Grèce fut finalement reconnue, grâce à la médiation des trois puissances contractantes 1.

Cependant, la guerre avait éclaté entre la Russie et la Porte, d'Andrinople à l'occasion du refus de cette dernière d'exécuter la convention d'Ackerman, et d'autres différends entre les deux empires. Cette guerre fut terminée par le traité d'Andrinople, signé en 1829.

Par l'article II de ce traité, la Russie rendit à la porte les principautés de Valachie et de Moldavie, la Bulgarie et toutes les places occupées par les troupes russes dans la Romélie.

L'article 3 stipulait que le Pruth continuerait à former la ligne frontière entre les deux empires, depuis le point où ce fleuve entre en Moldavie jusqu'à son confluent avec le Danube. Depuis ce point, la ligne de frontière devait suivre le cours du Danube jusqu'aux bouches de Saint-Georges; toutes les 1 MARTENS, Nouveau recueil, continué par MURHARD, tome XVI, pp. 1-264.

iles situées sur le fleuve devaient rester à la Russie, et la rive droite sous la domination de la Turquie. Il fut cependant convenu que la rive droite, depuis le point où la branche SaintGeorges se sépare de celle de Soulineh, resterait inhabitée dans une étendue de deux heures du fleuve, et que sur cet espace, il ne serait fait aucune espèce d'établissement, et enfin qu'aucune fortification ou bâtiment quelconque, excepté ceux nécessaires pour la quarantaine, ne seraient élevés sur les îles qui restaient sous la domination de la Russie. Les bâtiments marchands devaient jouir de la liberté de naviguer sur le Danube dans toute son étendue; ceux sous le pavillon turc devaient entrer librement par les bouches de Keli et de Soulineh, et ceux des deux nations contractantes par la bouche de Saint-Georges. Il fut en outre convenu que les bâtiments de guerre russes n'auraient pas le droit de remonter le Danube au-delà de son confluent avec le Pruth.

L'article 4 dit que comme la Géorgie, l'lméritie, la Mingrélie, le Gouriev, et d'autres provinces du Caucase, avaient été longtemps réunis à l'empire russe, qui avait aussi, par le traité avec la Perse, signé à Tourkmantchai, en 1828, acquis les khanats d'Erivan et de Nahrhitchévan, les deux parties contractantes reconnaissaient la nécessité d'indiquer exactement la ligne de frontière de ce côté de l'empire, afin d'éviter toute discussion ultérieure. Il fut donc convenu qu'on regarderait comme frontière de la Russie d'Asie, une ligne qui, suivant la frontière de Gouriev depuis la mer Noire, s'étend jusqu'à la frontière de l'Iméritie, et de là jusqu'au point de contact des frontières des pachaliks de Kara et d'Akhaltzick et de celle de la Géorgie; laissant ainsi au nord et en dedans de cette ligne la ville d'Akhaltzik et le fort d'Akhalkalaki. Tous le pays situées au midi et à l'ouest de cette ligne, du côté des pachaliks de Kars et de Trébizonde, ainsi que la plus grande partie du pachalik d'Akhaltzik, devaient rester sous la domination de la Porte; tandis que ceux au nord et à l'est de la

dite ligne, du côté de la Géorgie, de l'Iméritie et de Gouriev, ainsi que les rives de la mer Noire depuis l'embouchure du Kuban jusqu'au port de Saint-Nicolas inclusivement, devaient rester sous la domination de la Russie. Cette dernière rendit donc à la porte le restant du pachalik d’Akhaltzik, les villes et les pachaliks de Kars, de Bayazid et d'Erzerum, ainsi que toutes les autres places fortes occupées par les troupes russes au-dessus de ladite ligne.

L'article 5 stipulait que les principautés de Moldavie et de Valachie, étant placées sous la suzeraineté de la sublime Porte, et la Russie ayant garanti leur bien-être, conserveraient tous les priviléges et immunités qui leur avaient été accordés par leurs capitulations et par les traités conclus entre les deux empires, ou par les hatti-scherifs publiés à diverses époques. Ils devaient conséquemment jouir du libre exercice de leur religion, d'une parfaite sécurité, d'une administration nationale indépendante et d'une liberté de commerce entière. Les clauses additionnelles nécessaires pour confirmer ces stipulations, furent insérées dans un acte séparé, annexé au traité. Elles contenaient, entre autres choses, un arrangement par lequel les hospodars devaient à l'avenir être nommés à vie; elles fixent le montant du tribut annuel que ces principautés doivent payer à la Porte, et décident en outre qu'aucun Musulman ne doit avoir le droit d'habiter la rive gauche du Danube.

L'article 6 déclare que les événements qui avaient eu lieu depuis la convention d'Ackerman n'ayant pas permis à la Porte de prendre des mesures pour mettre à exécution les clauses de l'acte séparé relatif à la Servie, annexé à l'article 5 de cette convention, elle prenait l'engagement formel de s'y conformer dans le plus court délai et avec l'exactitude la plus scrupuleuse, et en outre de procéder immédiatement à la restitution des six districts qui avaient été séparés de la Servie, afin d'assurer à jamais la tranquillité et le bonheur de cette fidèle province. Le firman ordonnant l'exécution de ces

clauses devait être officiellement communiqué à la cour de Russie dans le délai d'un mois après la signature du traité.

L'article 7e décide que les sujets russes jouiront, tant par terre que par mer, de la liberté de commerce pleine et entière qui leur avait été assurée par les traités précédents; que les vaisseaux russes ne pourront être visités par les autorités turques, ni sur les grandes mers ni dans les ports soumis à la domination de l'empire ottoman. Par cet article le gouvernement de la Porte s'engage en outre à prendre des mesures pour que le commerce et la navigation de la mer Noire ne soient en aucune manière entravés. A cet effet ce gouvernement déclare que le canal de Constantinople, ainsi que le détroit des Dardanelles, seront libres aux vaisseaux russes, soit que ceux-ci viennent de la mer Noire pour se rendre dans la mer Méditerranée, soit que le cas contraire ait lieu. En vertu de ce même principe, le canal de Constantinople et le détroit des Dardanelles sont également déclarés libres aux vaisseaux de toutes les puissances amies de la Porte, soit que ces vaisseaux viennent des ports russes de la mer Noire, soit qu'ils s'y rendent.

Enfin la sublime Porte, en reconnaissant le droit de la Russie à la libre navigation de la mer Noire, déclare solennellement que ce droit ne sera jamais violé par elle. Elle déclare en outre que si jamais ce droit était méconnu sans qu'il en soit accordé une prompte satisfaction, elle reconnaîtra au gouvernement de la Russie le droit de considérer cette infraction aux stipulations contenues dans le traité, comme un acte d'hostilité, et d'autoriser par suite des représailles contre la Porte.

L'article 10 déclare qu'elle adhère complètement au traité signé à Londres, le 6 juillet 1827, par la Russie, l'Angleterre et la France pour la pacification de la Grèce, et à la convention du 27 mars 1829 relative au même sujet.

Enfin l'article 15e déclare que tous les traités, conventions

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