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Ces discussions entre les deux gouvernements américain et anglais étaient encore pendantes lors que fut signé à Londres le traité du 20 décembre 1841, entre l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, pour la suppression de la traite.

Par l'article 1er de ce traité, LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et l'empereur de Russie, s'engagent à prohiber tout commerce d'esclaves, soit par leurs sujets, soit sous leurs pavillons respectifs, ou par voie de capital appartenant à leurs sujets respectifs, et à déclarer piraterie un pareil trafic. LL. MM. déclarent, en outre, que tout vaisseau qui essayerait de faire la traite perdra par ce seul fait son droit à la protection du pavillon.

Par l'article 2, les cinq hautes parties contractantes conviennent, pour remplir d'une manière plus complète le but du traité, que ceux de leurs vaisseaux de guerre qui auront des ordres et des mandats spéciaux, pourront visiter tout navire marchand appartenant à une des parties contractantes, qui serait, sur des motifs raisonnables, soupçonné de faire la traite ou d'avoir armé à cet effet. Cependant le droit de visite réciproque ne pourra pas être exercé dans la Méditerranée. En outre, l'espace dans lequel l'exercice de ce droit se trouvera restreint sera limité au nord par le 32o degré de latitude nord; à l'ouest par la côte orientale d'Amérique, en partant du point où le 32° degré de latitude nord atteint cette côte jusqu'au 45 degré de latitude sud; au sud par le 45o degré de latitude sud, à partir du point où ce degré atteint la côte orientale de l'Amérique jusqu'au 80o de longitude est du méridien de Greenwich; à l'est par le même degré de longitude, en partant du point où ce degré est coupé par le 45o de latitude sud jusqu'à la côte de l'Inde.

Le traité contient diverses autres stipulations pour régler

Right of Visitation and Search of American Vessels suspected to be engaged in the African slave trade. London 1842.

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$ 36. Traité

entre

et les

Etats-Unis,

1842.

la manière d'exercer le droit de visite, pour faire juger les bâtiments saisis pardevant les tribunaux compétents du pays auquel ils appartiennent et suivant les formes et les lois en vigueur dans ce pays, et pour déterminer les dommages-intérêts dus par les capteurs en cas d'une saisie illégale et sans une cause suffisante de suspicion, ou en cas que la visite ou la détention auraient été accompagnées d'injures et de vexations.

Ce traité, qui avait été signé par le plénipotentiaire français, d'après les instructions de son gouvernement, n'a pas été ratifié par la France; mais les quatre autres puissances contractantes en ont fait échanger les ratifications à Londres le 19 février 1842.

Les négociations relatives à la traite qui depuis quelque de Washington, temps avaient lieu à Londres, entre les gouvernements anglais l'Angleterre, et américain, furent plus tard transférées à Washington, où lord Ashburton fut spécialement envoyé par le gouvernement anglais avec les pleins pouvoirs nécessaires pour régler tous les différends qui s'étaient élevés entre les deux nations. La mission fut terminée par la signature, entre lui et M. Webster, secrétaire d'État pour les affaires étrangères, d'un traité en date du 9 août 1842, qui fut ensuite ratifié par les deux gouvernements. Dans l'article 8 de ce traité, il est dit que comme, nonobstant les lois qui à diverses reprises ont été promulguées par les deux gouvernements contre la traite, elle n'en continue pas moins à être faite, le gouvernement anglais et celui des États-Unis ont résolu de maintenir sur les côtes de l'Afrique deux escadres assez nombreuses pour assurer, séparément et respectivement, l'exécution des lois et des obligations des deux pays contre la traite; ces deux escadres devraient être indépendantes l'une de l'autre, mais les officiers qui les commandent recevraient l'ordre d'agir de concert et de coopérer de manière à arriver plus sûrement au but que l'on se proposait. L'article 9 stipulait que comme, malgré tous les efforts que

l'on pourrait faire contre la traite, sur les côtes de l'Afrique, elle n'en continuerait pas moins, tant qu'il y aurait encore des marchés ouverts pour la vente des esclaves, les deux puissances contractantes s'uniraient pour faire des démarches auprès des gouvernements des pays où de tels marchés existaient encore, pour les engager à les fermer pour toujours.

Les intentions du gouvernement américain, en consentant à ces stipulations, furent suffisamment expliquées par le message du président (M. Tyler) au congrès, et par les dépêches de M. Webster à M. le général Cass, alors ministre des États-Unis à Paris. Le gouvernement américain, sans vouloir influencer la conduite des autres gouvernements sur cette importante matière, avait mûrement réfléchi sur ce sujet, et avait enfin décidé qu'il ne pouvait se conformer à des mesures qui avaient pour but de placer la police des mers entre les mains d'une seule puissance, et qu'il aimerait mieux suivre ses propres lois et les faire exécuter par sa propre autorité. Ce gouvernement, comme nous venons de le voir, ne trouvait pas que les moyens proposés par le gouvernement anglais suffisaient pour mettre un terme à la traite sur les côtes de l'Afrique, mais qu'il fallait encore détruire les marchés où se vendaient les esclaves.

Quelques expressions du message du président des ÉtatsUnis au congrès, concernant l'interprétation du traité, donnèrent lieu à un échange de notes diplomatiques entre les deux cabinets. M. Fox, l'envoyé de l'Angleterre à Washington, reçut de lord Aderdeen une dépêche dans laquelle le noble lord se plaignait de ce que le président semblait donner à entendre que l'Angleterre avait renoncé au principe du droit de visite. Lord Aberdeen déclarait que l'Angleterre respecterait toujours toute juste plainte de la part du gouvernement des États-Unis, mais qu'elle ne consentirait jamais à se départir du droit qu'elle avait de visiter un navire pour s'assurer si le pavillon sous lequel il naviguait était vraiment celui de

de la nation à laquelle il appartenait. M. Webster répondit dans une dépêche à M. Everett, envoyé des États-Unis à Londres, que lord Aberdeen essayait de distinguer deux sortes de droit de visite (right of search et right of visit), en établissant que le premier de ces droits était un droit purement belligérant, et ne pouvait s'exercer en temps de paix, tandis que le second n'avait absolument pour but que de s'assurer que d'autres nations ne profitaient pas du pavillon des ÉtatsUnis pour faire la traite. M. Webster ajoutait que le gouvernement américain n'admettait pas une telle distinction. Où en sont les preuves? demandait-il. Quels sont les auteurs de quelque réputation, quels sont les jugements des cours d'Amirauté, quels sont les traités publics qui l'ont reconnue? Au contraire, depuis deux siècles, tous les publicistes, toutes les cours de justice, tous les traités solennels se sont servi indifféremment des deux expressions. Ce que l'Angleterre appelle right of search a de tout temps été appelé droit de visite par les auteurs du continent de l'Europe. Il ne pouvait pas non plus admettre que les croiseurs anglais eussent le droit de visiter un vaisseau, pour s'assurer s'il avait le droit de naviguer avec le pavillon qu'il arborait, car si ce vaisseau se trouve être, par exemple, un vaisseau américain, et qu'il refuse de se laisser visiter, qu'en arrivera-t-il? Si c'était un droit de visite belligérant, la résistance seule serait considérée comme un motif suffisant pour justifier la confiscation de ce vaisseau : mais si c'était un droit de visite en temps de paix, le vaisseau aurait le droit de résister; le commandant du croiseur alléguerait qu'il prenait le vaisseau en question pour un vaisseau portugais, brésilien, ou de toute autre nation, le vaisseau n'en aurait pas moins le droit de résister.

M. Webster concluait de ceci que lord Aberdeen ne manquerait pas de voir quelles graves conséquences en résulteraient, si un pareil droit, quelque limité qu'il fût, était établi en temps de paix. Pour reconnaître si le vaisseau arbore un

pavillon auquel il n'a pas droit, il faudra examiner ses papiers de bord; pour cela il faudra encore visiter le bâtiment. M. Webster ajoutait, de plus, que quoique si un croiseur anglais arrêtait un bâtiment marchand américain, dans la supposition que c'était un bâtiment anglais, ou bien d'une nation qui avait accordé par traité le droit de visite, il n'y eût qu'une of fense involontaire, cependant cela pouvait donner lieu à de graves inconvénients que le gouvernement américain tenait à éviter, en n'y donnant pas lieu par la concession d'un semblable droit de visite.

Enfin, M. Webster terminait sa dépêche en disant que nonseulement le gouvernement des États-Unis n'a pas voulu reconnaître le droit de visite, mais que de plus il n'a point reconnu la différence établie par le quintuple traité du 20 décembre 1844, entre le droit de visite proprement dit et le droit de s'assurer de la vraie nationalité d'un bâtiment. Mais en même temps ce gouvernement ne veut point que le pavillon des États-Unis puisse servir à couvrir le crime des pirates; à cet effet il a été décidé par le traité de Washington qu'une force navale combinée serait maintenue dans le but de mettre un terme à la traite.

Cette dépêche, dont nous avons fait l'analyse, fut communiquée par M. Everett à lord Aberdeen. Ainsi se terminèrent les discussions relatives à l'abolition de la traite, entre le gouvernement anglais et celui des États-Unis.

L'exemple donné par le traité de Washington fut bientôt suivi par une nouvelle convention, conclue à Londres le 29 mai 1845, entre l'Angleterre et la France, pour supprimer le droit de visite réciproque accordé par les traités de 1831 et 1833 entre ces deux puissances.

Par l'article 1er, le roi des Français et la reine de la GrandeBretagne s'engagent à établir sur la côte occidentale d'Afrique chacun une force navale de vingt-six bâtiments, tant à voiles qu'à vapeur.

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