Sidor som bilder
PDF
ePub

la saisie. Et il sera permis en outre aux preneurs d'employer à leur service, en tout ou en partie, les munitions militaires détenues, en payant aux propriétaires la pleine valeur, à déterminer sur le prix qui aura cours à l'endroit de leur destination; mais si dans le cas énoncé d'un vaisseau arrêté pour des articles de contrebande, le maître du navire consent à délivrer les marchandises suspectes, il aura la liberté de le faire, et le navire ne sera plus amené dans le port, ni détenu plus longtemps, mais aura toute liberté de poursuivre sa route.

» Seront censés objets de contrebande, les canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles et brides, au-delà de la quantité nécessaire pour l'usage du vaisseau, et au-delà de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau, ou passager, et en général tout ce qui est compris sous la dénomination d'armes et de munitions de guerre, de quelque espèce qu'elles puissent être. »>

Par le traité de 1828 entre les États-Unis et la Prusse, qui est encore en vigueur, l'article XII du traité de 1785 et l'article XIII du traité de 1799, étaient remis en vigueur, avec ces clauses ajoutées : «Il est entendu cependant que les stipulations contenues dans les articles ainsi remis en vigueur, seront toujours censées ne rien changer aux traités et conventions conclus de part et d'autre, avec d'autres puissances, dans l'intervalle écoulé entre l'expiration dudit traité de 1799, et le commencement de la mise en vigueur au présent traité.

>> Les parties contractantes désirant toujours, conformément à l'intention déclarée dans l'article XII dudit traité de 1799, pourvoir, entre elles, ou conjointement avec d'autres puissances maritimes, à des stipulations ultérieures qui puissent servir à garantir une juste protection et liberté au commerce et à la navigation des neutres, et à aider la cause de la

$ 8.

Discussion

entre

l'Angleterre et

du Nord à

droit de visite

des navires

marchands

sous convoi

armés neutres.

civilisation et de l'humanité, s'engagent ici, comme alors, à se concerter ensemble sur ce sujet, à quelque époque future et convenable 1. »

Pendant que la Russie, sous son nouvel empereur Paul, persistait à agir avec la coalition continentale et maritime les puissances contre la France, les autres puissances de la Baltique, la l'égard du Suede et le Danemark, cherchèrent à protéger leur commerce neutre contre la visite des croiseurs belligérants par des condes vaisseaux vois de vaisseaux armés. Nous avons déjà vu que cette prétention fut soutenue par la Suède et la Hollande au milieu du dixseptième siècle 2. Elle fut encore renouvelée à l'occasion suivante. Au mois de janvier 1798, des navires marchands sous pavillon suédois, chargés de cargaisons de munitions navales provenant de la Suède et appartenant aux sujets suédois, se dirigeant vers les ports de la Méditerranée au pouvoir des Français, furent saisis par une escadre anglaise, et amenés dans un port d'Angleterre pour y être jugés sur l'allégation de résistance au droit de visite. L'instruction du procès fut suspendue par des négociations diplomatiques jusqu'au 11 juin 1799, époque à laquelle le jugement fut prononcé par la haute cour d'amirauté sur les conclusions du juge sir William Scott. Dans ses conclusions ce savant magistrat posait les principes suivants du droit international :

1° Que le droit de visite sur mer des vaisseaux marchands, quels que soient les vaisseaux, les cargaisons, ou la destination, est un droit incontestable acquis aux vaisseaux armés et munis de commissions d'une nation belligérante. « Je dis quels que soient les vaisseaux, les cargaisons ou la destination, parce que jusqu'à ce qu'ils aient été visités, il n'est pas évident quels sont ces vaisseaux, ces cargaisons, ou cette destination; et c'est pour déterminer ces points qu'existe la nécessité d'exercer le droit de visite. Ce droit est tellement évi

1 ELLIOT, American diplomatic Code, vol. II, p. 387.

[blocks in formation]

dent en principe, que nul ne peut le contester qui admet le droit des captures maritimes parce que s'il n'était pas permis de déterminer par une enquête suffisante s'il existe des propriétés qui peuvent être légalement capturées, il serait impossible d'exercer ce droit. Même ceux qui soutiennent le principe que les vaisseaux libres rendent les marchandises libres, doivent admettre l'exercice du droit de visite au moins pour déterminer si les vaisseaux sont libres ou non. Le droit est également évident suivant l'usage des nations, cet usage étant uniforme et universel. Le grand nombre de traités européens qui supposent l'existence de ce droit, le regardent comme un droit préexistant, et en règlent l'exercice comme tel. Tous ceux qui ont écrit sur le droit des gens le reconnaissent, sans même en excepter Hubner, le grand champion des priviléges des neutres. >>

2° Que l'interposition par la force du souverain neutre ne peut pas légalement changer les droits d'un croiseur légalement muni d'une commission du souverain belligérant. « Deux souverains peuvent sans nul doute s'entendre, par des conventions particulières, sur ce point, que la présence d'un de leurs vaisseaux armés avec leurs vaisseaux marchands doit faire présumer mutuellement qu'il n'y a rien dans ce convoi de vaisseaux marchands qui puisse être en conflit avec l'amitié ou la neutralité; et s'ils consentent à accepter cette assurance, nulle autre partie tierce n'a le droit de s'y opposer. Mais assurément nul souverain n'a le droit de faire accepter une telle garantie par la force. La seule garantie reconnue par le droit des gens relative à cette matière, hormis le cas d'une convention spéciale, est le droit de visite personnelle, droit qui doit être exercé par ceux qui ont un intérêt à son exercice.

3o Que la peine qu'encourt la violation du droit de visite est la confiscation de la propriété, soustraite à l'exercice de ce droit. « Pour établir cette proposition, je n'ai besoin que de citer Vattel, un des plus corrects, et certainement pas un des

moins indulgents professeurs du droit des gens moderne. Dans son 3me livre, chap. 7, sect. 414, il s'exprime ainsi : « On >> ne peut empêcher le transport des effets de contrebande, si >> l'on ne visite pas les vaisseaux neutres. On est donc en droit >> de les visiter. Quelques nations puissantes ont refusé en dif>> férents temps de se soumettre à cette visite. Aujourd'hui un >> vaisseau neutre qui refuserait de souffrir la visite se ferait >> condamner par cela seul, comme étant de bonne prise. >> Vattel doit être considéré ici, non pas comme un publiciste qui donne son avis, mais comme un témoin qui déclare un fait, le fait que tel est l'usage actuel de l'Europe moderne. Conformément à ce principe, nous trouvons dans l'ordonnance célèbre de Louis XIV de 1681, encore en vigueur, article 12, que tout vaisseau qui refusera d'amener ses voiles, après la sommation qui lui en aura été faite par nos vaisseaux, ou ceux de nos sujets armés en guerre, pourra y être contraint par artillerie ou autrement, et en cas de résistance et de combat, il sera de bonne prise. Et Valin, dans son petit commentaire, p. 81, dit expressément que, quoique l'expression soit au conjonctif, la résistance seule suffit pour entraîner la confiscation. Il cite l'ordonnance espagnole de 1718, évidemment transcrite de l'autre, dans laquelle il est exprimé dans le disjonctif, en cas de résistance ou de combat. Il y a aussi des exemples récents constatant que l'Espagne continue à agir d'après ce principe. Telle a toujours été la règle, et la règle non contestée de l'amirauté anglaise. Je ne dis pas que cette règle n'ait jamais été suspendue pour des raisons de faveur ou de politique, d'après lesquelles il peut convenir que l'application de cette espèce de jurisprudence soit tempérée dans les mains de ceux qui ont le droit de les prendre en considération; parce que nul ne peut nier qu'un état puisse se relâcher de ses droits extrêmes, et que les conseils suprêmes de cet état soient autorisés à déterminer les cas où il doit le faire, les armateurs n'ayant dans aucun cas d'autre droit ni

d'autre titre que ceux possédés par l'état dans les mêmes cir-` constances de la capture. Mais je m'appuie sur tous les principes de la raison, sur l'autorité distincte de Vattel, sur les institutions d'autres grands pays maritimes, aussi bien que sur ceux de notre propre pays, quand j'ose affirmer que, d'après le droit des gens, tel qu'il est entendu de nos jours, une résistance délibérée et continue à l'exercice du droit de visite par un croiseur régulier, de la part d'un vaisseau neutre, entraîne la confiscation comme une conséquence légale '.»

Au mois de décembre 1799, une rencontre eut lieu, près de Gibraltar, entre une frégate danoise, escortant une flotte marchande, et des vaisseaux anglais, par suite du refus de se soumettre à l'exercice du droit de visite de la part des vaisseaux de guerre anglais. L'amiral anglais demanda à voir les instructions du commandeur danois, demande qui fut refusée par ce dernier, déclarant qu'il lui avait été enjoint de ne pas permettre que son convoi fût visité, et qu'en faisant feu sur les canots anglais il n'avait fait que remplir ses ordres. L'amiral anglais enfin permit au convoi de passer, et fit ensuite un rapport de l'affaire à son gouvernement, qui présenta des remontrances à la cour de Danemark, basées sur les principes posés dans les conclusions de sir William Scott déjà cités.

Dans la réponse du comte Christian de Bernstorff à la note de M. Merry, ministre anglais près la cour de Copenhague, en date du 19 avril 1800, il ne fut pas nié que l'usage et les traités attribuassent aux puissances belligérantes le droit de faire visiter, par leurs vaisseaux de guerre ou leurs corsaires, les navires non-escortés. Mais ce droit n'étant pas un droit naturel, mais purement conventionnel, l'on ne saurait, sans injustice ou sans violence, en étendre l'effet arbitrairement au-delà de ce qui avait été convenu ou accordé. Or, aucune des puissances maritimes et indépendantes de l'Europe n'avait jamais

1 ROBINSON, Admiralty reports, vol. I, p. 340.

« FöregåendeFortsätt »