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ministère avec son ami M. Pitt, laissant à leurs successeurs le soin de faire la paix avec la France et avec les puissances du Nord comme ils l'entendraient, exprima sa conviction entière que la convention avait essentiellement affaibli le sytème de droit maritime soutenu par le gouvernement anglais. Il déclara que les prétentions inadmissibles des puissances de la Baltique avaient été favorisées par la politique faible et temporisante que l'Angleterre avait suivie envers ces puissances dans les dernières années de la guerre de l'indépendance de l'Amérique. Au commencement de la guerre de la révolution française, l'Angleterre avait obtenu, par la négociation avec les principaux gouvernements de l'Europe, une renonciation des prétentions qui n'avaient jamais été mises en avant que dans des intentions hostiles à l'Angleterre. Les principes en question avaient été, en effet, reniés peu de temps après la neutralité armée de 1780, par presque toutes les parties contractantes à cette ligue par la Russie, dans sa guerre avec la Porte en 1787; par la Suède, dans sa guerre avec la Russie en 1789; par la Russie, la Prusse, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal et l'Amérique, dans leurs traités avec l'Angleterre pendant la première guerre de la révolution française; par le Danemark et la Suède, dans leurs ordonnances publiées en 1793, ces puissances étant neutres, et dans leur traité mutuel de 1794; et encore par la Prusse, dans son traité avec les États-Unis d'Amérique de 1799'. Dans les pièces officielles publiées par l'impératrice Catherine et son successeur pendant la guerre avec la France, il fut mis en avant des prétentions par le cabinet russe tout aussi étendues que l'ancien droit maritime de l'Europe. Les effets de ce

1 Vide supra, § 7, pp. 74—75.

2 Voyez la déclaration russe à la Suède, le 30 juillet 1793. Les instructions à l'amiral Tchitchagoff de 24 juillet 1793. Voyez aussi le traité de commerce de 1797, entre la Russie et l'Angleterre,

art. 10.

revirement dans l'opinion assurèrent à l'Angleterre, pendant plusieurs années, l'exercice non contesté de ses droits maritimes sur les points les plus essentiels, non-seulement pour ses propres intérêts, mais aussi pour l'avancement de la cause commune des alliés. Mais aussitôt que le caprice et des jalousies sans fondement vinrent à interrompre ce sage système de politique à la cour de Pétersbourg, les anciennes prétentions des puissances neutres furent renouvelées avec un accroissement d'inimitié augmentée, et il était enfin devenu évident, lors de la signature de la convention de la neutralité armée de 1800, qu'à moins que l'Angleterre ne fût pas alors bien résolue à faire face à la nécessité des circonstances, en amenant ces questions à une résolution définitive et explicite, elle verrait toujours ses efforts paralysés dans toutes les occasions futures de danger ou de difficulté.

La principale objection présentée par lord Grenville à la convention de 1801, fut que dans sa rédaction les deux conventions offensives de la neutralité armée avaient été suivies avec une exactitude scrupuleuse et servile autant qu'on pouvait les appliquer. L'Angleterre avait donc négocié et conclu ce traité sur les bases de ces mêmes conventions inadmissibles qu'elle a voulu abattre par la guerre. Elle se posait alors à la face de l'Europe, non pas comme résistant, mais comme accédant aux traités de la neutralité armée; avec des modifications, il était vrai, et des changements sur certains points essentiels, mais en sanctionnant par cette concession le poids et l'autorité des transactions qu'elle avait regardées auparavant comme des violations flagrantes du droit public,. et comme justifiant de sa part les extrémités même de la guerre. Quels que soient les principes du droit maritime qui pourraient être contestés à l'avenir, il faudrait les discuter avec quelque égard pour les traités de la neutralité armée. Quelles que soient les expressions d'un sens douteux qui étaient transférées de ces traités à la convention, et il y en

avait plusieurs, il fallait, d'après les meilleures règles de l'interprétation, les expliquer par rapport à l'acte original par lequel elles furent d'abord incorporées dans le code du droit public.

C'était donc sous l'influence de cette impression qu'il fallait procéder à l'examen de la convention de 1801, et la comparer avec ces prétentions pour lesquelles l'Angleterre avait déterminé l'année dernière qu'il était nécessaire, même au milieu de tous les embarras du moment, d'encourir les dangers additionnels d'une guerre avec les puissances du Nord. Ces prétentions furent comprises dans cinq propositions, ou principes de droit maritime, auxquelles la ligue neutre de 1800 avait engagé les parties contractantes à résister par la force, et que la chambre des pairs avait été d'accord avec le ministère du jour pour regarder comme indispensables à la conservation de la puissance maritime de l'Angleterre, et par conséquent de sa sécurité intérieure.

Ces propositions furent les suivantes :

1° Qu'il n'est pas permis aux neutres de poursuivre en temps de guerre, pour l'avantage, ou pour compte d'une des puissances belligérantes, les branches de commerce dont ils ont été exclus en temps de paix.

2° Qu'une puissance belligérante a le droit de se saisir des propriétés de son ennemi sur les mers, et à cette fin de conduire dans ses ports les vaisseaux neutres, chargés, en tout ou en partie, de ces propriétés ennemies.

3° Que, sous la dénomination de contrebande de guerre, qu'il est défendu aux neutres de transporter aux puissances belligérantes, le droit des gens, à moins qu'il ne soit restreint par des traités particuliers, comprend toutes espèces de munitions navales aussi bien que militaires, et généralement tous les objets servant principalement, suivant les circonstances de la guerre, à donner à une des puissances belligérantes les instruments et les moyens d'offensive contre l'autre.

4° Qu'il est permis aux puissances maritimes, engagées dans une guerre, de bloquer les ports de leurs ennemis par des escadres assignées à ce service et suffisantes pour le remplir. Qu'un tel blocus est légitime, même si on n'a pas l'intention d'attaquer ou de réduire par la force le port, forteresse, ou arsenal auquel il est appliqué. Que le fait de blocus, joint à la communication qu'on en a faite aux puissances neutres, doit agir non-seulement sur les vaisseaux actuellement interceptés, en cherchant à entrer dans le port déclaré en état de blocus, mais aussi sur les vaisseaux qu'on rencontre ailleurs et qui sont destinés à ce port sous les circonstances de l'existence et de la notification du blocus.

5o Que le droit de visite à bord des vaisseaux neutres est une conséquence nécessaire de ces principes, et que par le droit des gens, à moins qu'il ne soit restreint par des traités particuliers, ee droit n'est nullement affecté par la présence d'un vaisseau armé de la puissance neutre, ayant dans son convoi des bâtiment marchands, ou de son pays ou d'un autre.

Le premier de ces principes établissait la règle d'après laquelle les puissances belligérantes ont refusé aux neutres la liberté de poursuivre en temps de guerre les branches de -commerce de l'ennemi desquelles ils sont exclus en temps de paix. Cette règle avait été principalement appliquée par l'Angleterre au commerce des côtes et des colonies de la France, commerce exclusivement approprié en temps de paix aux vaisseaux nationaux. Ce monopole a été mitigé seulement en temps de guerre, par suite de la supériorité de la puissance navale de l'Angleterre qui rendait la navigation française trop dangereuse pour être continuée. Dans ces circonstances la France avait admis les vaisseaux neutres à participer au commerce de ses colonies et de ses côtes, et les puissances du Nord avaient insisté, dans la ligue de la neutralité armée de 1780 et dans celle de 1800, sur le droit de poursuivre ces deux branches de commerce.

Cette prétention des confédérés, à l'égard du commerce des côtes, avait été exprimée ainsi qu'il suit dans l'article 3 de la convention de 1800: «que tout bâtiment peut naviguer librement d'un port à l'autre et sur les côtes des puissances belligérantes. » La convention de 1804 adopta à peu près les mêmes expressions. En effet, par la première section de l'article 3 de cette convention, il est permis aux vaisseaux de la puissance neutre « de naviguer librement aux ports et sur les côtes des nations en guerre. » Et dans la seconde section du même article il est expressément déclaré, que «<les effets embarqués sur les vaisseaux neutres seront libres, à l'exception de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies.>> Une navigation libre dans les ports et sur les côtes d'un pays quelconque doit nécessairement entraîner aussi, comme conséquence, la libre navigation, tant pour sortir que pour entrer dans tous ces ports aussi bien que sur toute l'étendue des côtes. Si l'on avait voulu limiter cette liberté, cela aurait été indiqué parmi les exceptions qui se trouvent consignées dans la convention. On n'y trouve non plus aucune mention de ce principe par rapport à la prétention de l'Angleterre au commerce des côtes. Le droit de naviguer librement dans les ports de la nation en guerre était donc évidemment accordé, et le droit du commerce des côtes s'y trouvait par suite com-pris, car sans cela il serait difficile de comprendre le sens de l'article qui autorise les neutres à «naviguer librement dans les ports et sur les côtes des nations en guerre. » En effet, si l'on avait voulu n'accorder que le droit de naviguer librement des ports du pays neutre aux ports du pays belligérant, les premiers mots de l'article auraient suffi; ou bien, si l'on n'avait voulu qu'accorder le déchargement des marchandises dans les différents ports d'un même pays, cela aurait aussi été compris par les mots de l'article : « dans les ports. » Les derniers mots : « sur les côtes,» furent premièrement employés dans le traité de la neutralité armée de 1780. De là ils

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