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voyé actuel de S. A. près cette Cour viendrait à obte- 1832 nir à quelqu'un des articles du Traité du 18 Août 1830, dont les dispositions pourraient ici être comprises; et par contre seront considérées aussi en faveur de la Sardaigne les concessions que S. A. pourrait faire soit à la France, qu'à toute autre Puissance.

VIII. Le Traité du 17 Avril 1816 ou soit du 18 de la Lune Jumed Awol de l'année de l'Hégire 1231, signé par Lord Exmouth, et dont le présent n'est qu' une addition, conserve toute sa force et vigueur, et à toute bonne fin, et en tant que besoin en est, les Hautes Parties contractantes le confirment.

Sont également confirmées toutes les dispositions contenues dans d'autres Traités auxquels la Sardaigne a été par l'article premier du Traité du 17 Avril 1816 autorisée à participer, toutes les fois cependant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les présentes stipulations.

Si à l'avenir quelque doute venait s'élever sur l'interprétation ou sur l'application de quelqu'un des articles des Traités susmentionnés, le présent compris, il est convenu qu'à Tunis son interprétation doit être à l'avantage des sujets Sardes, et en Sardaigne à celui des Tunisiens.

IX. Le présent Traité additionnel sera publié immédiatement après sa stipulation dans la ville de Tunis et dans les principaux Ports du litoral de la Régence, selon les formules d'usage adoptées dans le pays, et le Bey se rend garant de la stricte et prompte exécution de son contenu en toute bonne et dûe forme.

Fait au Barde de Tunis le vingt deux février mil buit cent trente deux de l'Hère Chrétienne, ou le vingt de la Lune Ramdan, mil deux cent quarante sept de l'Hégire.

(Sceau du Bey).

Pour Sa Majesté le Roi de Sardaigne
Le Comte FILIPPI.

1832

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8.

Ordonnance du Roi des Français qui reduit le droit de tonnage à percevoir sur les navires français et anglais venant des ports de la GrandeBretagne et de ses possessions en Europe. En date du 16 Juin 1832.

(Moniteur universel 1832.).

Louis Philippe, Roi des Français à tous présens et à venir, salut.

Sur ce qu'il nous a été représenté que le droit de tonnage, que l'ordonnance du 8 Février 1826 a mis exceptionellement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sur les navires français revenant des ports du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande, et de ses possessions en Europe, excède de beaucoup les droits perçus dans les ports anglais sur les nationaux, quoiqu'il fût dans l'intention de ladite ordonnance de mettre, autant que possible, les tarifs répressifs sur le même pied.

Vu l'art. 1er. du Traité de navigation passé entre la France et la Grande-Bretagne le 26 Janvier 1826, Sur le rapport de nos Ministres Secrétaires d'Etat du commerce, des affaires étrangères et des finances, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. A dater de la publication de la présente ordonnance, les navires français revenant des ports du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande, ou de ses possessions en Europe, ne paieront pour droit et demidroit de tonnage qu'un franc cinquante centimes par

tonneau.

Le même droit s'appliquera aux navires britanniques venant avec ou sans chargement des ports sus-indiqués.

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Art. 2. Nos Ministres Secrétaires d'Etat aux départemens du commerce et des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Sigué Louis-Philippe.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire 1832 d'Etat au département du commerce et des travaux publics,

9.

Signé Comte D'ARGOUT.

Convention relative à la pêche du corail, conclue entre la France et la Régence de Tunis, le 24 Octobre 1832. (Recueil de Traités de commerce et de navigation de la France, par M. M. d' Hauterive et de Cussy. T. III. 1836. p. 154.).

Louanges à Dieu, l'unique!

Art. 1er. Les Français paieront pour la ferme du corail 13,500 piastres de Tunis, selon l'usage et conformément aux anciens traités, et ils ne seront soumis à aucuns droits et impositions quelconques.

2. Les Français pêclreront le corail dans toutes les eaux du littoral de notre Royaume.

3. Les barques coralines seront munies de patentes françaises, dont le nombre ne sera pas limité, et elles seront admises dans tous les ports de notre Royaume, sans être inquiétées par qui que ce soit. Nous donnerons les ordres les plus formels pour qu'elles soient respectées et protégées. Ce sera aux Français de veiller à ce qu'on ne pêche pas sans leur patente.

4. Les Français mettront des Agens dans les ports. de la pêche du corail, et s'ils ont besoin de magasin pour y placer les agrès des barques coralines, ainsi que les provisions qui leur sont nécessaires, ils loueront des magasins dans le lieu de la pêche, et en paieront le loyer à leurs propriétaires. Ils ne seront soumis à aucun droit de douane sur les provisions achetées pour les barques coralines, ni sur les agrès de pêche, ni sur le corail qu'ils en retireront, le cas excepté où ils voudraient introduire ledit corail pour le vendre dans notre Royaume, cas où ils paieraient la douane sur le pied des autres marchandises. Chacune des barques susdites n'exportera de provisions que la

1833 quantité qui lui sera nécessaire, et ce par l'entremise de notre Agent dans les dits endroits.

5. L'endroit qui sert habituellement de logement à l'Agent français, à Tabarque, lui sera donné par Nous, pour qu'il l'habite selon l'usage.

6. La Sardaigne paiera aux Français, fermiers de la pêche du corail, le droit de.patente, comme ils le payaient précédemment à notre Cour ni plus ni moins, parceque tel a été notre accord avec cette Puissance lors du Traité de paix conclu entre nous par l'entremise de l'Angleterre.

7. Le présent Traité, tel qu'il est stipulé ci-dessus, ne sera exécutoire que lorsqu'il aura reçu sa sanction du Gouvernement français.

Tunis, le 24 Octobre 1832.

(Suivent les Signatures).

10.

Traité d'alliance défensive entre S. M. le Roi de Sardaigne, et S. M. le Roi des Deux Siciles contre les Régences Barbaresques. Signé à Turin, le 28 Mars 1833.

(Traités publics de la Royale Maison de Savoye T. V. p. 26.).

In nome della Santissima Trinità.

Sua Maestà il Re di Sardegna e Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie, per un effetto degli stretti vincoli del sangue che uniscono le due Auguste Corti e della antica amicizia e perfetta corrispondenza che regnano fra loro, già assai prima d'ora pensarono alla convenienza di unirsi con un apposito convegno per difendere i rispettivi loro sudditi dalle avanie e dagli ingiusti ed inumani trattamenti cui vanno di tanto in tanto soggetti nelle contrade d'Affrica, e fare ad un tempo rispettare la loro Bandiera, la rappresentanza dei Regii loro Agenti "ed i diritti della loro rispettiva Corona dalle Reggenze Barbaresche. Trovandosi ora amendue le Potenze nella circostanza di dover vendicare dei

torti che hanno rispettivamente ricevuti dalla Reggenza 1833 di Tunisi, hanno perciò determinato di addivenire tra loro ad una apposita Convenzione al suddetto fine diretta. Al quale effetto S. M. il re di Sardegna ba eletto e nominato per conchiuderne e stipularne gli opportuni articuli il Suo Cugino Don Vittorio Sallier Conte Della, Torre, Cavaliere della Santissima Annunziata, Generale di Cavalleria, Ministro, e Primo Segretario di Stato per gli affari esteri; e S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, Don Domenico Severino Longo, Marchese di Gagliati, suo Gentiluomo di Camera con esercizio, e Ministro plenipotenziario presso la Real Corte di Sardegna; i quali, muniti de' necessarii pienipoteri, hanno conchiusi e stipulati gli articoli seguenti.

I. Vi sara quind' innanzi unione perfetta tra S. M. il Re di Sardegna e S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie nel caso di rottura di una di queste Alte. Parti contraenti con una o tutte le Reggenze Barbaresche. In tal caso gli Augusti Sovrani riuniranno, ove occorra, la forza loro armata di mare, ed anche di terra, ove d'uopo, per far rispettare i diritti della rispettiva loro Corona, e de' loro sudditi, la Regia Bandiera, ed il commercio dalle Reggenze suddette, e dá ognuna di esse. Quanto alla forza di terra s'intenderà quella necessaria per agevolare le operazioni delle squadre combinate, o per fare qualche colpo di mano.

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II. Ogni qual volta una delle Alte Parti contraenti avrà ricevuto qualche torto da alguna di dette Reggenze, il denuncierà all'altra per riunire, prima di tutto, i loro officii, onde provare di comporre all'amichevole ed equamente la differenza se egli è possibile, senza addivenire all' esperimento delle armi.

III. Non riuscendo l'amichevole e giusto componimento, la Potenza lesa sarà in diritto di richiedere il concorso armato dell'altra, che non potrà giammai ricusarlo, meno si trovasse impegnata in una guerra che non rendesse questa armata cooperazione fattibile.

La quantità di legni e delle forze di mare e di terra verrà fra le Parti contraenti stabilita secondo le circostanze: resta però fin d'ora convenuto, che la parte richiedente dovrà avere un numero di navi, e di dette forze, almeno di un terzo maggiore di quello della parte richiesta.

Quando però ambe le Alte Parti contraenti avranno

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