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Mention de cette lettre sera faite au procès-verbal, dont extrait en cette partie sera envoyé au ministre de l'intérieur, pour la convocation des colléges électoraux.

MOTION D'ORdre.

LE CITOYEN MATHIEU (DE LA DROME). Je demande la parole pour une motion d'ordre.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. La parole est à M. Ma thieu (de la Drôme) pour une motion d'ordre.

LE CITOYEN MATHIEU (DE LA DROME) ... Citoyens, depuis quelques jours, nous sommes inondés de propositions ayant pour objet, les unes d'abréger les travaux de l'Assemblée, les autres de réduire le traitement des représentants du peuple...

Plusieurs voix. L'indemnité !

LE CITOYEN MATHIEU (DE LA DROME)............. L'indemnité, si vous voulez, des représentants du peuple, et le traitement des fonctionnaires publics.

:

Ces propositions ont été renvoyées, les unes au comité des finances, les autres au comité de législation. Il aurait peut-être été mieux de les renvoyer toutes aux bureaux qui auraient nommé une commission unique cependant je ne veux pas revenir sur ce qui a été fait; mais je viens ici exprimer le désir que le comité des finances et le comité de législation s'occupent le plus promptement possible de ces propositions, et se hâtent de nous faire leur rapport. (Appuyé! appuyé!)

LE CITOYEN président. Déjà le président a eu soin de demander aux comités et aux commissions que les rapports sur tous les travaux en retard soient, le plus tôt possible, déposés sur le bureau. (Très-bien !)

DISCUSSION DU PROJET DE LOI TENDANT A AUTORISER LA

que toutes les autres formalités exigées par l'art. 59 seront applicables à la confection des lois d'intérêt local.

Il faudrait donc que l'Assemblée prît, à cet égard, préalablement un parti, parce que, autrement, il y aurait aujourd'hui même violation du décret que vous avez rendu hier.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Hier, au moment où on discutait sur l'art. 59 du règlement, j'ai demandé à la commission si, dans sa pensée, les projets de loi d'intérêt local devaient être soumis aux trois délibérations. La commission répondit que non.

L'exception, à la vérité, n'a pas été consignée dans le projet de décret; mais je consulterai l'Assemblée pour savoir si elle entend soumettre aux trois lectures les projets de loi d'intérêt local.

Je ferai observer d'ailleurs que, dans le rapport de la commission du règlement, il était dit en termes formels :

« Il est bien entendu que ces dispositions ne s'appliquent pas aux projets de loi d'intérêt local. »

Du reste, il y a toujours un moyen pour l'Assemblée, tout en respectant son décret, de sortir de la difficulté, c'est de déclarer l'urgence. (Oui! oui!)

Je consulte l'Assemblée sur l'urgence.

(L'Assemblée, consultée, déclare l'urgence du projet de loi.) LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je lis l'art. 1er :

« La banque de France est autorisée à prêter au département de la Seine, à partir de la promulgation de la présente loi, la somme de 3 millions, au fur et à mesure des besoins du département, et par fractions qui ne pourront être inférieures à 500,000 fr. » (Adopté.)

« Art. 2. Préalablement aux versements à effectuer par la banque, le département de la Seine remettra à la banque

BANQUE A PRÊTER 3 MILLIONS DE FRANCS AU DÉPARTEMENT 3,500,000 fr. en obligations de la ville de Paris, dont l'émis sion et la négociation ont été autorisées par la loi du 1er août 1847. (Interruption.)

DE LA SEINE.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi tendant à autoriser la banque à prêter 3 millions de francs au département de la Seine.

Personne ne demande la parole? Je consulte l'Assemblée pour savoir si elle veut passer à la discussion des articles. (L'Assemblée décide qu'elle passe à la discussion des articles)

LE CITOYEN JULIEN (D'INDRE-ET-LOIRE). Je demande la parole.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Vous avez la parole.

LE CITOYEN JULIEN. Messieurs, le decret que vous avez rendu hier, et qui a eu mon approbation, dispose qu'à l'avenir aucune loi ne pourra être votée qu'après trois lectures. On avait compris que cette exigence ne s'appliquerait pas aux lois d'intérêt local; c'est sur une observation présentée par M. Fould que cela fut entendu ainsi; et cependant, dans la rédaction de ce décret, que j'ai sous les yeux, celte disposition ne se trouve pas reproduite, de telle sorte qu'à moins que vous n'interprétiez votre décret rendu hier, il serait impossible que nous pussions passer aujourd'hui à la discussion des articles.

Permettez-moi, en effet, de remettre sous vos yeux les dispositions du décret que vous avez rendu hier.

Les dispositions qui s'occupent du mode de votation, du mode de formation des lois, sont comprises dans l'art. 55, qui ne parle, en aucune manière, de cette dérogation, en ce qui concerne les projets de loi d'intérêt lo al.

Puis vient, messieurs, l'art. 59. Voici ce qu'il porte : «Tout projet de loi portant ouverture de crédits doit être voté au scrutin de division.

« Cette disposition (le scrutin de division) ne sera pas applicable aux projets de loi d'intérêt local. »

En so te qu'à prendre le texte de la loi, tel qu'il est rédigé, et même son esprit, il en résulte que, pour les lois d'intérêt local, portant ouverture de crédits ou autorisant un crédit, le scrutin de division ne sera pas nécessaire, mais

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LE CITOYEN JULIEN. Je demande la parole.

Il faut que les décrets de l'Assemblée soient respectés ou modifiés.

Je ne pouvais prévoir l'incident qui se présente; l'Assemblée comprendra que ce n'est qu'au fur et à mesure qu'on marche dans une voie qui me paraît vicieuse que je suis appelé à monter à la tribune.

Eh bien, la voie dans laquelle nous nous engageons est une nouvelle violation de votre règlement, permettez-moi de vous le démontrer encore.

Lorsque l'Assemblée déclare qu'il y a urgence, comment doit-elle procéder? C'est l'art. 60 qui l'indique. Voici, messieurs, ce que dit cet art. 60:

« Toute proposition émanant du Gouvernement (la proposition en discussion émane du Gouvernement), et ayant pour objet de déclarer l'urgence, est précédée d'un exposé des motifs.

« Si l'Assemblée est d'avis de donner suite à la proposition d'urgence, elle en ordonne le renvoi dans les bureaux, et fixe le moment où le rapport sur l'urgence lui sera présenté.

« Sur le rapport, si l'Assemblée reconnaît l'urgence, elle le déclare, et fixe le moment de la discussion.

« Si elle décide qu'il n'y a pas urgence, la proposition suit son cours ordinaire. »

Ainsi, il faut donc en conclure que, lorsque l'urgence est déclarée ou demandée (elle a pu être déclarée à l'instant même), il faut renvoyer dans les bureaux pour en obtenir un rapport, et pour que, dans les trois jours, il soit statué sur la proposition.

Voilà, du moins, comme je comprends le règlement: il est possible que je sois dans l'erreur; mais enfin il me semble qu'avant tout le respect le plus profond doit être accordé aux décrets de l'Assemblée, et surtout aux règlements qu'elle s'est imposés dans la séance d'hier.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. L'art. 60 s'applique évidemment aux propositions d'urgence qui seront faites à l'avenir,

mais ne peut s'appliquer aux projets qui sont à l'ordre du jour depuis quelque temps.

Le règlement ne peut pas plus que la loi avoir d'effet rétroactif.

Je reprends la lecture de l'art. 2.

<< Préalablement aux versements à effectuer par la banque, le département de la Seine remettra à la banque 3,500,000 f. en obligations de la ville de Paris, dont l'émission et la négociation ont été autorisées par la loi du 1er août 1847; la banque se réservera la faculté de vendre lesdites obligations à la Bourse par le ministère d'un agent de change, sans autre formalité, à partir de l'expiration du terme du prêt, jus qu'à concurrence des sommes prêtées et des intérêts. » (Adopté.)

« Art. 3. L'intérêt du prêt sera fixé à 4 p. 0/0 l'an. » (Adopté.)

« Art. 4. Le remboursement de ce prêt de 3 millions sera effectué par le département de la Seine dans le délai de trois mois à partir de chacun des versements partiels de 500,000 fr. et au-dessus, que la Banque aura faits au département de la Seine.

« Dans le cas où la Banque userait de la faculté réservée par l'art. 2 de réaliser tout ou partie des obligations à elle données en gage, le produit des ventes sera imputé et déduit proportionnellement sur les termes de payement qui auront été stipulés en conséquence de l'art. 4.

« Le département de la Seine aura la faculté d'anticiper ses remboursements, mais par des payements qui ne pourront être inférieurs à 500,000 fr.» (Adopté.)

« Art. 5. Un compte courant sera ouvert au département de la Seine par la banque de France; il sera débité de tous les payements que la banque effectuera au département, et crédité de tous les remboursements qui seront successivement faits, ainsi que du produit de la vente des obligations, dans le cas où cette vente aurait lieu. »> (Adopté.)

«Art. 6. La ville de Paris est autorisée à déposer dans les caisses de la banque de France, à titre de garantie du prêt de 3 millions que cet établissement doit faire au département de la Seine, 3,500 obligations municipales de l'emprunt de 25 millions de la ville de Paris, au capital de 3,500,000 fr. | Ce dépôt sera fait, en ce qui touche la faculté d'en disposer en cas de retard dans le remboursement au terme fixé, aux mêmes titres, clauses et conditions que celui qui a été effectué en vertu du traité du 24 juillet 1848, passé avec la banque pour un prêt provisoire de 10 millions à la ville de Paris.» (Adopté.)

« Art. 7. Pour couvrir la ville de Paris du cautionnement qu'elle est autorisée à fournir au département de la Seine, au proût de la banque de France, le département remettra à la caisse municipale, au fur et à mesure de leur confection, 3,500 obligations départementales de l'emprunt de 6 millions.» (Adopté-)

Art. 8. Le traité à intervenir recevra son exécution, nonobstant toute disposition contraire qui pourrait se trouver dans les statuts de la banque ou dans les lois antérieures. >> (Adopté.)

« Art. 9. Le traité et tous actes auxquels donnera lieu son exécution, et qui sont susceptibles d'enregistrement, seront enregistrés au droit fixe de 1 fr.» (Adopté.) (L'ensemble du projet de décret est mis aux voix et adopté.)

DISCUSSION D'UN PROJET DE LOI RELATIF A L'OUVERTURE D'UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE TRANSPORT DES CONDAMNÉS.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la discussion d'un projet de loi relatif à l'ouverture d'un crédit supplémentaire pour le transport des condamnés.

Je consulte l'Assemblée pour savoir si elle entend passer à la discussion des articles.

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Je donne lecture de l'article unique :

«Il est ouvert au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1848, un crédit supplémentaire de 130,000 fr., applicable aux dépenses du chap. XXXIII (transport des condamnés) du budget de ce département, pour ledit exercice. (Adopté.)

Le projet de loi portant une ouverture de crédits, il va être procédé au scrutin de division.

Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai voulu dire : hier j'ai demandé à la commission du règlement si, dans sa pensée, l'article du règlement concernant les trois lectures était applicable aux projets de loi à l'état de rapport. La commission du règlement a pensé que cet article n'était applicable qu'aux projets de loi qui seraient présentés postėrieurement à la modification du règlement. Si l'Assemblée a une autre pensée, je m'y conformerai.

LE CITOYEN DABEAUX. Vous avez reconnu que le règlement qui a été voté hier devait être immédiatement exécuté, et déjà certaines dispositions de ce règlement ont été exécutées aujourd'hui. D'abord en ce qui concerne le premier projet de crédits qui vous a été présenté, et qui est relatif au traitement du clergé paroissial, vous vous êtes conformés à la disposition de l'art. 59 du règlement que vous avez voté hier, disposition qui porte que tout projet de loi portant ouverture de crédit doit être voté au scrutin de division.

L'Assemblée, se conformant à cette disposition, a décidé qu'il serait voté au scrutin de division, et ce vote a eu lieu sur le projet de crédit dont je viens de parler. Par une conséquence nécessaire, puisque vous croyez que cette disposition, qui a été votée hier seulement, doit être exécutée, et son exécution a eu lieu, par une conséquence nécessaire, vous devez décider que l'Assemblée doit se conformer aussi aux dispositions de l'art. 55, relatif aux trois lectures. Cet article porte en effet :

« Au jour fixé, la discussion est ouverte.

« Aucun projet de loi, sauf les cas d'urgence, ne sera voté définitivement qu'après trois délibérations, à des intervalles qui ne peuvent pas être moindres de cinq jours. »>

Dans cet état de choses, il est évident que vous ne pouvez pas vous borner à l'exécution de l'art. 59, et que vous devez vous conformer aussi aux dispositions de l'art. 55. Je ne veux pas entraver inutilement les travaux de l'Assemblée; je n'ai qu'un seul but, celui de prouver mon respect pour les décisions qu'elle a rendues.

On dit que la commission a été consultée hier relativement aux projets sur lesquels des rapports avaient déjà été faits, et que la commission avait été d'avis que les dispositions réglementaires dont je viens de parler n'étaient pas applicables à ces projets; mais l'Assemblée n'a pas résolu cette question et je viens la soulever maintenant.

Deux mots suffiront pour établir, je crois, et déjà l'Assemblée l'a résolu dans ce sens, que toutes les dispositions réglementaires qui ont été volées hier doivent recevoir leur exécution.

On objectera peut-être que les projets à l'état de rapport. doivent échapper à un règlement qui n'existait pas au moment où ce rapport a été fait, et qu'on doit observer, relativement à ce projet, le règlement qui était alors en vigueur ; que s'il n'en était pas ainsi ce serait donner un effet rétroactif au règlement.

En matière de rétroactivité, on a toujours distingué entre les lois qui statuent sur la forme, les lois qui renferment des prescriptions réglementaires, et les lois qui statuent sur le fond du droit. Les lois relatives à la forme peuvent et doivent être appliquées immédiatement, sans qu'il puisse en résulter aucun effet rétroactif. C'est là un principe généralement admis, reconnu : il n'est pas nécessaire, dans les lois qui se bornent à régler la forme, la manière de procéder pour telle ou telle matière du droit ; il n'est pas nécessaire, dis-je, qu'on

statue que la loi sera exécutoire immédiatement. Il en est ainsi toujours parce qu'on ne porte atteinte à aucun droit; il n'y a pas de droits acquis en cette matière.

Ainsi les projets qui étaient à l'ordre du jour tombent sous l'empire des dispositions de l'article dont je viens de parler, et vous devez décider que le règlement n'ayant fait aucune distinction, il y a lieu d'appliquer non-seulement les dispositions de l'art. 59, mais aussi les dispositions de l'art. 55, et que, par conséquent, les trois lectures sont obligatoires et doi

vent être observées.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je ferai observer à l'orateur que le mode de votation des lois, prévu par le règlement, se compose de deux parties: le travail qui se fait dans les bureaux, le travail qui se fait dans l'Assemblée. Eh bien, les articles 49, 50, 51, 52, 53 et 54, ne sont pas votés; ils ont été renvoyés à la commission. Donc cette partie n'est pas applicable, puisqu'elle n'est pas complète; elle ne sera applicable que lorsque l'Assemblée aura voté sur l'ensemble.

LE CITOYEN DABEAUX. Je ne demande pas l'application des art. 49 et 50, je demande l'application d'un article qui a déjà été voté.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. L'ensemble n'a pas été volé. LE CITOYEN DABEAUX. Alors pourquoi l'avez-vous exécuté pour un décret; vous avez procedé au scrutin de division précisément par application de l'art. 59. L'art. 55 est formel, je demande qu'on l'exécute. Quant à l'art. 49, je reconnais qu'il n'a pas été voté; mais je n'ai pas besoin de cet article. Il en est un autre qui a été voté, qui est obligatoire, et qui doit être exécuté. (Aux voix ! aux voix !)

LE CITOYEN Président. I! n'est pas voté, donc il n'est pas obligatoire.

L'on va procéder au scrutin de division sur le projet de loi. (Réclamations à gauche.)

LE CITOYEN GENT. Je demande la parole.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Je donne la parole à M. Hubert-Delisle, rapporteur de la commission du règlement. Quelques voix. Qu'a-t-on voté ?

LE CITOYEN PRÉSIDENT. J'entends qu'on demande ce qu'on a voté. Je n'ai mis aux voix que l'article unique du projet relatif à un crédit de 130,000 fr. pour le transport des condamnés. Cet article a été voté par l'Assemblée. On allait commencer le vote au scrutin de division; mais, sur l'observation qu'il ne fallait pas exécuter une portion du règlement, puisqu'on n'exécutait pas tout, nous avons suspendu le scrutin de division.

Maintenant je donne la parole à M. le rapporteur de la commission du règlement, M. Hubert-Delisle, pour expliquer où en sont les travaux de la commission.

LE CITOYEN HUBERT-DELISLE Messieurs, plusieurs propositions ont été renvoyées à la commission du règlement.

Elle a eu occasion d'en examiner une partie; elle est prête à soutenir la discussion sur cette partie. Mais il survient à chaque instant, soit des incidents, soit de nouvelles propositions. Si l'Assemblée veut que la commission s'explique immédiatement sur tous les points qu'elle vient de résoudre, la commission s'expliquera.

Si l'Assemblée croit plus utile de réunir les dispositions présentées, et dont quelques-unes ont été distribuées ce matin, celles qui viennent d'être données au banc de la commission du règlement, les incidents qui sont survenus, la discussion qui a eu lieu; si l'Assemblée, dis-je, croit plus utile de procéder à une nouvelle délibération pour mieux coordonner toutes ces dispositions, l'Assemblée l'ordonnera: la commission est tout à fait aux ordres de l'Assemblée.

Sur toutes les questions, je le répète, qui ont été renvoyées à la commission, elle a pris un parti; mais il y a eu de nou velles questions qui ont été portées à la commission; elle n'a pas pu, bien entendu, statuer sur ces nouvelles propositions; l'Assemblée entend-elle que nous discutions ce qui a été arrêté par la commission (Non! non!), ou bien que nous joi

gnions les nouvelles propositions au travail qui a eu lieu ? Voilà la question.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Il est évident que les travaux de l'Assemblée seront beaucoup abrégés si la commission veut présenter un travail d'ensemble; nous n'aurons pas à revenir à chaque instant sur une question de détail.

LE CITOYEN HUBERT-DELISLE. Il faut nous expliquer sur le travail d'ensemble dont parle M. le président. Entend-il que c'est un travail d'ensemble sur tout le règlement, ou un travail d'ensemble sur le chap. VI, qui est, dans ce moment-ci, soumis à l'Assemblée?

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Il est évident qu'il s'agit du chap. VI.

LE CITOYEN RAPPORTEUR. Tout ce qui se rattache au chap. VI sera l'objet d'un examen très-prompt, et je puis assurer à l'Assemblée que demain le rapport sera présenté d'une manière aussi complète que possible.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. La discussion est ajournée à demain.

DISCUSSION DU PROJET DE LOI PORTANT ABROGATION DU DÉCRET DU 29 MARS 1848, SUR Les effets de COMMERCE.

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi portant abrogation du décret du 29 mars 1848, sur les effets de

commerce.

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'ensemble? (Non ! non!)

En ce cas, je consulte l'Assemblée pour savoir si elle entend passer à la discussion de l'article unique. Il est ainsi

concu :

«Est abrogé le décret du 29 mars 1848, portant prorogation du délai de quinze jours accordé par l'art. 165 du Code de commerce aux porteurs d'effets de commerce protestés, pour exercer leur recours contre leur cédant. » (Adopté.)

(L'Assemblée décide qu'elle passe à la discussion de cet article, qui, après une nouvelle lecture, est mis aux voix et adopté sans discussion.)

PROJET DE LOI RELATIF A LA PUBLICATION DES CONTRATS DE MARIAGE.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Vient ensuite un projet de loi présenté aussi par le comité de législation, et qui est relatif à la publication des contrats de mariage. (Mouvement.) Quelqu'un demande-t-il la parole?

LE CITOYEN DAVY. Je demande la parole.

Messieurs, les dispositions législatives qui vous sont proposées doivent avoir des conséquences très-graves sur notre droit civil.

D'après le feuilleton, il me semble comprendre qu'il s'agit, dans le moment actuel, des suites à donner à la proposition qui a été faite par M. Hamard. (Oui! oui !)

Cette proposition présente beaucoup de gravité. Plusieurs systèmes se trouvent en présence: le système de M. Hamard, qui, en forçant les parties à remplir, en même temps qu'elles font leur contrat de mariage, certaines formalités, détermine, pour la pénalité que ces parties doivent supporter, selon lui, si elles ne se soumettent pas aux formalités qu'il indique, la nullité absolue du contrat de mariage;

L'autre système, présenté par le comité de législation, système qui tend à introduire dans notre droit civil des dispositions qui se trouveront dépourvues de sanction;

Un autre système qui avait été proposé devant le comité de législation, qui devait être reproduit devant l'Assemblée, et qui semble devoir apporter une transaction entre les deux systèmes extrêmes.

Je ne m'attendais pas, quant à moi, à ce que cette propesition viendrait à l'ordre du jour d'aujourd'hui. L'Assemblée comprend combien il est important que des dispositions qui doivent toucher à notre droit civil ne passent pas sans dis

cussion et sans que tous les systèmes aient été soumis à l'ap- | probation de l'Assemblée, après toutes les explications qui doivent être échangées. En conséquence, je supplierai l'Assemblée de vouloir bien ajourner la discussion à demain ou après-demain. (Appuyé! appuyé !)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. La commission s'opposetelle à l'ajournement? (Non! non !)

Un membre. L'ajournement indéfini !

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Le comité cousentant à l'ajournement, il n'y a pas d'opposition. (Si! si! - Non! non !)

Il n'y a pas d'opposition à la remise à l'ordre du jour de demain. (Réclamations diverses.)

LE CITOYEN DE TILLANCOURT. Après le budget! LE CITOYEN DAVY. Je demande la mise à l'ordre du jour d'après-demain.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Le projet de loi sera mis à l'ordre du jour d'après-demain.

DEMANDE DE mise a l'orDRE DU JOUR DU PROJET DE LOI SUR LA CHASSE.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Nous abordons le dernier projet de loi à l'ordre du jour. Mais, auparavant, je dois consulter l'Assemblée sur une proposition faite par M. Guichard. Au commencement de la séance, et quand l'Assemblée n'était pas encore en nombre, M. Guichard a demandé que le projet de loi sur la chasse fût mis à l'ordre du jour. (Exclamations.) LE CITOYEN PRÉSIDENT. Comme c'est une proposi. tion, je dois toujours la mettre aux voix.

La proposition est-elle appuyée ?
Voix nombreuses. Non! non!
Quelques voix. Si! si !

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Puisqu'elle est appuyée, je

vais la mettre aux voix.

(Cinq membres seulement se lèvent en faveur de la proposition. (Hilarité.) La proposition est repoussée à la presque unanimité.)

DISCUSSION DE LA PROPOSITION TENDANT A MODIFIER LES ARTICLES 414, 415 ET 416 DU CODE PÉNAL.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Nous abordons maintenant la discussion de la proposition tendant à modifier les articles 414, 415 et 416 du Code pénal.

Le projet dont il s'agit était primitivement une proposition de M. Morin qui avait été renvoyée au comité du tra vail. Le comité de législation, qui en a été saisi, a proposé un projet de loi qui a été imprimé et distribué.

Je consulte l'Assemblée pour savoir si elle veut passer à la discussion des articles.

LE CITOYEN JULIEN (DE TOURS). On ne croyait pas que cette discussion dùt venir aujourd'hui; les orateurs ne sont pas prêts.

LE CITOYEN ROUHER. Je demande à l'Assemblée la permission de lui présenter une observation.

Je ne me rends pas bien compte de la manière dont la discussion va s'engager.

Une proposition a été faite par M. Morin. Cette proposition tendait à l'abrogation des articles 414 et suivants du Code pénal, et à la substitution aux dispositions existantes d'une rédaction préparée par M. Morin lui-même. Le comité du travail a été saisi de l'examen de cette proposition; il l'a amendée, un rapport a été fait, et la proposition amendée a été soumise à l'Assemblée. La discussion s'est engagée; l'Assemblée a prononcé le renvoi devant le comité de législation : le comité de législation a proposé un troisième projet. Maintenant la discussion s'engage; la discussion s'engagera-t-elle sur le projet préparé par le comité du travail ou sur le projet préparé par le comité de législation? Je dois dire qu'il me semblait logique qu'après avoir préparé son travail, le comité de législation le renvoyât au comité du travail, afin que celui

:

ci pût étudier les modifications proposées. Cela n'a pas eu lieu le comité du travail ne s'est donc pas de nouveau réuni pour étudier les propositions faites par le comité de législation.

J'avoue que, dans une situation semblable, appelé à défendre l'opinion du comité du travail, comme ayant été nommé son rapporteur, j'éprouve un véritable embarras, et je ne sais si c'est la discussion du projet du comité de législation qui est soumise à l'Assemblee aujourd'hui, ou si c'est au contraire la proposition faite par le comité du travail.

Il me semble que cette difliculté devrait d'abord être réglée; car, en vérité, les rôles sont ici complétement intervertis. Dans une situation semblable, l'Assemblée jugera si elle se trouve en position d'engager la discussion immédiate. Je ne demande pas l'ajournement; mais je pose la difficulté pour qu'elle soit résolue par l'Assemblée.

:

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Il y a là une question de règlement engagée aux termes du règlement, quand l'Assemblée a été saisie d'un projet et qu'il est renvoyé à un autre comité, c'est le dernier comité qui en est saisi qui, seul, peut présenter le projet. C'est pour cela qu'il ne peut y avoir en discussion que le projet qui est présenté par le comité de legislation.

LE CITOYEN CAMILLE BÉRENGER. J'avais demandé terai qu'avant de se livrer à un travail définitif, la commission la parole précédemment pour faire cette observation. J'ajounommee par le comité de législation a prié M. Rouher et l'au teur de la proposition de venir en conférer dans le comité de législation. On a entendu les observations de ces messieurs, et ce n'est qu'après les avoir entendues que le comité de législation a proposé son travail.

cussion des articles.

LE CITOYEN PRÉSIDENT. Après ces explications, je consulte l'Assemblée pour savoir si elle veut passer à la dis(L'Assemblée décide qu'elle passe à la discussion des articles.)

« Art. 1er (nouvel art. 414). Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de 100 fr. à 1,000 fr.,

« Ceux qui auront opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse des salaires,

« Soit par des menaces, violences, ou autres voies d'intimidation collectives ou individuelles,

« Soit de la part des ouvriers en abandonnant les ateliers, et de la part de ceux qui les emploient en les renvoyant sans se conformer respectivement aux délais d'avertissement et de congé ou aux autres mesures convenues entre les parties ou prescrites par les règlements et usages. »

Quelqu'un demande-t-il la parole sur cette nouvelle modification de l'art. 414 ?

Voix diverses. Quelle est l'opinion du Gouvernement ? (Bruit.)

LE CITOYEN PRÉSIDENT. M. Valette a la parole au nom du comité de législation.

LE CITOYEN VALETTE. Je me propose de dire à l'Assemblée que le projet de décret qui lui est présenté a été élaboré avec le plus grand soin... (Bruit. On n'entend pas.) LE CITOYEN PRÉSIDENT. Attendez le silence. L'Assemblée comprend combien il est important de prêter attention à une discussion qui modifie trois articles du Code pénal.

LE CITOYEN ODILON BABROT, ministre de la justice. Et qui surtout modifie tout le régime du travail en France LE CITOYEN VALETTE. Le but du comité de législa→ tion a été de faire disparaître des articles du Code pénal toute distinction incompatible avec l'ordre de choses actuel, entre les maîtres et les ouvriers. Pour atteindre à ce but, il a eu très-peu de corrections à faire dans les articles du Code pénal.

Dans l'ancienne législation, la coalition entre les ouvriers était réprimée d'une manière absolue. La coalition entre les

c'est-à-dire de moyens d'existence, sans qu'il y ait aucune pénalité contre eux.

maîtres ne l'était qu'autant que le juge déclarait qu'elle était faite abusivement. Il y avait là une distinction qui a été signalée, et tous les systèmes se sont accordés pour la faire disparaître.

Eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'a fait le comité? Il a purement et simplement frappé les coalitions qui tendent à agir par menace, par violence ou autres voies d'intimidation d'abord, et en second lieu toute cessation soit du travail, soit de l'emploi, sans observer les règlements et les usages sur les congés et les autres usages locaux qui tendent à régulariser la cessation de travail.

Voilà ce qu'a fait le comité, et nous pouvons assurer qu'en cherchant tant qu'on voudra on ne trouvera pas un autre système moyen, à moins, soit de maintenir la différence entre les ouvriers et les patrons, ce que personne ne voudra faire, soit de donner aux magistrats le droit, qu'il est impossible de leur confier, de juger les questions d'économie et de déterminer quel doit être, à telle ou telle époque, le prix des marchandises et le taux des salaires. Mais, si l'on veut prendre la peine d'étudier notre projet de loi, on verra qu'en réalité il n'innove que dans les limites que je viens d'indiquer, et qu'il ne contient rien que l'Assemblée puisse regarder comme introduisant dans cette partie de notre législation des théories inconnues et toutes nouvelles.

Le comité n'a rien imaginé de semblable. En adoptant son projet, que ferez-vous? Vous mettrez les patrons et les ouvriers sur la même ligne, et vous empécherez seulement les coalitions qui se manifestent par des voies d'intimidation et de violence, ou par la rupture des engagements qui servent de base à la bonne organisation du tra

vail.

LE CITOYEN LEBLOND. Je suis désolé, messieurs, qu'un projet de loi aussi grave que celui que vous avez à discuter, vienne ainsi sans que personne fût prévenu en quelque sorte qu'il serait discuté aujourd'hui.

Plusieurs voix. Il est à l'ordre du jour !

LE CITOYEN LEBLOND. Il avait été indiqué à l'ordre du jour, mais comme dernier projet en discussion, et personne n'avait pensé qu'il pourrait venir utilement aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, voici les quelques observations que j'ai à présenter contre le projet de loi, et ces observations me paraissent de nature à impressionner la chambre.

Il faut d'abord que l'Assemblée se rende compte de la situation dans laquelle ce projet est présenté. Sous l'empire du Code pénal, on punissait non-seulement la violence et l'intimidation, mais on punissait encore la coalition des ouvriers lorsqu'elle tendait à porter atteinte aux conditions de travail des maîtres et des patrons. On punissait également les coalitions des maîtres contre les ouvriers; mais le Code pénal avait ajouté: « Lorque cette coalition était abusive contre l'existence des ouvriers. »>

Aujourd'hui on fait disparaître complétement la pénalité prononcée contre les ouvriers pour une coalition à laquelle ne vient pas se joindre la circonstance d'intimidation, de violence ou de menace contre les patrons. On fait disparaître également la coalition des maîtres quand elle a le caractère qui avait été indiqué par l'art. 414, c'est-à-dire la circonstance qu'elle aurait été abusive. Voici ce qui va résulter de ce nouveau projet de loi : il arrivera que des maîtres se réuniront, ceci peut être sans importance dans une grande ville comme Paris; mais, sur certains points industriels, la conséquence peut en être excessivement grave; ainsi des maîtres dans une même industrie se réuniront au nombre de sept ou huit, tous ceux en un mot qui exerceront la même industrie dans une même ville; ils délibéreront entre eux sur le parti qui sera à prendre à l'égard de tel ouvrier dont ils croiront avoir à se plaindre, et, après avoir décidé entre eux que dorénavant ils n'emploieront plus cet ouvrier dans leurs ateliers, si d'ailleurs il n'y a pas de menaces ou d'intimidation contre cet ouvrier, ils pourront désormais le priver de travail,

D'un autre côté, supposez que des ouvriers se réunissent dans une ville de second ordre, qu'ils délibèrent, et que, sans employer la menace et la violence, ils prononcent entre eux l'interdiction contre telle ou telle fabrique de la localité; il n'y aura pas moyen d'empêcher cette coalition des ouvriers. Eh bien, je dis que c'est là un grand malheur, et que vous aurez ainsi porté atteinte aux conditions du travail; c'est là une chose déplorable. Sous l'empire du Code pénal, les ouvriere étaient punis plus sévèrement que les maîtres; les maîtres ne l'étaient pas quand les ouvriers l'étaient : il suffisait aux ouvriers de se réunir pour qu'on prononçât une peine, et les maîtres pouvaient se réunir. Messieurs, évidemment, il y avait là quelque chose à faire, et je crois qu'il y a lieu d'examiner beaucoup avant d'adopter le projet qui vous est présenté par le comité de législation. Quant à moi, je crois que le meilleur était celui qui avait été présenté par le comité du travail.

LE CITOYEN BÉRENGER, rapporteur. Messieurs, le projet soumis à votre approbation a soulevé des attaques en sens contraires dans le sein du comité de législation. Les uns ont prétendu qu'il empirait la situation actuelle des ouvriers, les autres lui ont adressé un reproche directement opposé.

Le premier reproche vient de lui être fait tout à l'heure par l'orateur qui m'a précédé à cette tribune. Il vous a dit que ce projet devait être réprouvé, en ce sens qu'il empirait apparemment la condition des ouvriers, puisqu'il serait permis aux maîtres de se coaliser pour interdire le travail à tel ou tel ouvrier, sans qu'il y eût une répression possible. A cet égard, on a fait erreur.

Et d'abord il n'est pas exact de dire que, sous l'empire de la législation actuelle, une semblable action de la part des maîtres soit réprimée.

L'art. 414, tel qu'actuellement il existe, est ainsi conçu : « Toute coalition entre ceux qui font travailler des ouvriers tendant à forcer injustement et abusivement à un abaissement de salaire, suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de 200 à 3,000 fr. » Ainsi, vous le voyez, il n'y a répression que pour le cas où la coalition des maîtres a pour but de forcer injustement et abusivement l'abaissement du salaire; et cela ne peut pas évidemment s'appliquer au cas dont on parlait tout à l'heure, au cas où des patrons mécontents d'un ouvrier se seraient coalisés entre eux pour lui refuser du travail. Vous voyez que ce cas, tout à fait spécial, est complétement étranger å l'ordre d'idées dans lequel s'était placé le législateur, ordre d'idées dans lequel nous avons dû rester.

Maintenant, qu'avons-nous fait? Nous avons dû examiner quelle était la position respective des patrons et des ouvriers, des travailleurs et de ceux qui les emploient; nous avons dû, parce que tel était le but évident de l'Assemblée, point, nous avons dù établir l'égalité la plus complète entre parce que tout le monde paraissait avoir été d'accord sur ce les uns et les autres.

LE CITOYEN CORBON. Je demande la parole. (Les citoyens Baroche et Aylies demandent également la parole.)

LE CITOYEN BÉRENGER, rapporteur. Pour établir cette égalité complète, nous avons eu d'abord à examiner une première question: nous avons eu à rechercher s'il était possible d'interdire d'une manière absolue toute espèce de coalition, soit entre les ouvriers, soit entre les patrons. A cet égard, messieurs, nous avons reconnu qu'il ne fallait pas s'abuser, et qu'on n'arriverait jamais à établir, sous ce point de vue, une égalité complète entre les patrons et les ouvriers, parce qu'en effet il est certain que les ouvriers, lorsqu'ils se coalisent, peuvent être facilement saisis dans cette coalition : rien n'est plus facile que de démontrer l'existence de cette

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