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DROIT

ÉLÉMENTS

DU

INTERNATIONAL.

PREMIÈRE PARTIE.

DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL. DE CEUX
QUI SONT SOUMIS A CE DROIT.

CHAPITRE PREMIER.

DÉFINITION ET SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL.

$1. Origine

du

national.

Il n'existe pas d'institution législative et judiciaire dont l'autorité, reconnue par toutes les nations, détermine le droit interdroit qui doit régler les relations et les rapports de ces nations entre elles. Il faut chercher l'origine de ce droit dans les principes de justice applicables à ces relations. Dans l'intérieur de chaque société civile ou État, on trouve toujours un pouvoir législatif qui constitue par déclaration le droit civil de cet État, et un pouvoir judiciaire qui interprète ce droit et l'applique aux cas particuliers. Dans la grande société des nations, il n'y a pas de pouvoir législatif et par conséquent pas de lois expresses, excepté celles qui résultent des con

expresse

ventions des nations entre elles. Comme les nations ne

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reconnaissent pas de supérieur, comme elles n'ont organisé entre elles et au-dessus d'elles aucune autorité commune destinée à constituer par déclaration expresse le droit international, et comme enfin elles n'ont établi aucune sorte de magistrature amphictyonique pour interpréter et appliquer ce droit, il est impossible qu'il existe un code de droit international commenté par des interprétations judiciaires.

Il faut donc se demander quels sont les principes de justice qu'on doit appliquer pour régler les relations mutuelles des nations, c'est-à-dire qu'il faut chercher de quelle autorité le droit international peut dériver.

Dès que la question est ainsi posée, chaque publiciste cherche à la résoudre à sa manière; de là ces différences fondamentales que nous remarquons dans leurs écrits.

On peut considérer Grotius et les publicistes de son école comme les fondateurs de la science du droit des

gens moderne. En traitant de cette matière, ces écrivains se sont proposé d'abord de montrer quelles sont les règles de justice qui, indépendamment des lois positives d'institution humaine, sont obligatoires pour tous ceux qui vivent dans un état social, ou, comme on le dit ordinairement, dans l'état de nature, et en second lieu d'appliquer ces règles, sous le nom de droit naturel, aux relations des différentes sociétés entre elles.

Pour remplir le premier de ces buts, Grotius commence son ouvrage sur les lois de la guerre et de la paix (de Jure belli ac pacis), par une réfutation de la doctrine des anciens sophistes, qui niaient qu'entre le bien et le mal il y eût une distinction réelle, et celle de quelques théologiens modernes, qui ont prétendu que ces distinctions dépendaient de la volonté arbitraire de Dieu, de même que dans un autre sens certains publicistes, tels que Hobbes, les ont attribuées à l'institution positive du législateur civil. Selon Grotius, au contraire, la conscience elle

même impose des lois, puisqu'elle autorise certaines actions tandis qu'elle en condamne d'autres, selon que ces actions sont conformes ou opposées à la nature de l'homme considéré comme un être moral ou social. «Le droit naturel,» dit-il, <«< est la voix de la droite raison, qui nous fait connaître qu'il y a dans certaines actions une obligation morale, et dans d'autres une répulsion morale, selon la convenance ou la répugnance qu'elles ont avec la nature raisonnable ou sociable de l'homme, et que par conséquent ces actions sont ordonnées ou prohibées par Dieu, l'auteur de la nature. Les actions à l'égard desquelles la raison nous fournit de tels principes, sont obligatoires ou immorales par elles-mêmes, et sont donc nécessairement ordonnées ou prohibées par Dieu 1»

Dans ce passage, il est évident que Grotius entend par droit naturel, les règles de justice qui doivent diriger les actions des hommes, considérés comme des êtres moraux et responsables. Il serait plus juste d'appeler ce droit, loi de Dieu ou loi divine, puisque c'est Dieu qui la prescrit à l'homme, et qu'elle lui est révélée par la raison ou par les Saintes-Écritures.

Comme les sociétés indépendantes des hommes se considèrent comme parfaitement égales entre elles, on peut les regarder comme se trouvant, de même que les individus, dans l'état de nature. Grotius et ses disciples ont tiré de là la conclusion que les sociétés indépendantes doivent dans leurs relations entre elles être régies par cet ensemble de règles auquel ils ont donné le nom de droit

$3. droit naturel

Identité du et de la loi

de Dieu ou loi divine.

Droit naturel appliqué aux relations des

états indé

pendants.

1 Jus naturale est dictatum rectæ rationis, indicans actui alicui, ex ejus convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali, inesse moralem turpitudinem, aut necessitatem moralem, ac consequenter ab auctore naturæ, Deo, talem auctum aut vetari aut præcipi. Actus de quibus tale extat dictatum, debiti sunt aut illiciti per se, atque ideo a Deo necessario præcepti aut vetiti intelliguntur. (GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. I, chap. 1, §. 40, no 1 et 2.)

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