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tage dans ce mode de procéder. Les sujets de chaque "État ont des rapports multipliés avec ceux des autres États; ils sont intéressés dans des affaires traitées et dans des biens situés à l'étranger. De là découle la nécessité ou du moins l'utilité pour chaque État, et dans le propre intérêt de ses sujets, d'accorder certains effets aux lois étrangères, et de reconnaître la validité des actes passés dans les pays étrangers, afin que ses sujets trouvent dans les mêmes pays une protection réciproque de leurs intérêts. C'est ainsi qu'il s'est formé entre les nations une convention tacite sur l'application des lois étrangères, fondée sur les besoins réciproques. Cette convention n'est pas la même partout: quelques États ont adopté le principe de la réciprocité complète, en traitant les étrangers de la même manière que leurs sujets sont traités dans la patrie de ces étrangers. D'autres États regardent certains droits comme inhérents absolument à la qualité de citoyen, de manière à en exclure les étrangers; ou bien ils attachent une telle importance à quelques-unes de leurs institutions, qu'ils refusent l'application de toute loi étrangère incompatible avec l'esprit de ces institutions. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui tous les États ont adopté en principe l'application dans leurs territoires des lois étrangères, sauf toutefois les restrictions exigées par le droit de souveraineté et l'intérêt de leurs propres sujets. C'est là la doctrine professée par tous les auteurs qui ont écrit sur la matière.

<< Avant toutes choses,» dit le président Bohier, «il faut se souvenir qu'encore que la règle étroite soit pour la restriction des coutumes dans leurs limites, l'extension en a néanmoins été admise en faveur de l'utilité publique, et souvent même par une espèce de nécessité. Ainsi, quand les peuples voisins ont souffert cette extension, ce n'est point qu'ils se soient vus soumis à un statut étranger; c'est seulement parce qu'ils y ont trouvé leur intérêt par

ticulier, en ce qu'en pareil cas leurs coutumes ont le même avantage dans les pays voisins. On peut donc dire que cette extension est fondée sur une espèce de droit des gens et de bienséance, en vertu duquel les différents peuples sont tacitement demeurés d'accord de souffrir cette extension de coutume à coutume, toutes les fois que l'équité et l'utilité commune le demanderait; à moins que celle où l'extension serait demandée ne contînt en ce cas une disposition prohibitive.>>

Un des auteurs les plus célèbres sur le conflit des lois a posé les principes suivants comme applicables à cette matière.

4o Les lois de chaque État régissent toutes les personnes et les choses situées dans les limites de son territoire.

2o Toutes les personnes habitant dans les limites du territoire de l'État sont considérées comme sujets de cet État même, si leur résidence est seulement temporaire.

3o La convenance réciproque des nations leur a conseillé de consentir à ce que les lois qui sont mises à exécution dans les limites d'un État, auront le même effet partout, pourvu que cela ne porte point préjudice aux autres États et à leurs citoyens 1.

De ces maximes générales Klüber déduit le corollaire suivant comme suffisant pour déterminer toutes les questions du conflit des lois de divers États quant aux droits des personnes et de propriété:

Tous les actes passés et tous les contrats faits, qui sont dûment et régulièrement faits d'après les lois du pays où ils ont été faits, sont valables même dans un autre pays régi par des lois différentes, d'après lesquelles ces actes

1 Rectores imperiorum id comiter agunt, ut jura cujusque populi intra terminos ejus exercita, teneant ubique suam vim, quatenus nihil potestati aut juri alterius imperantis ejusque civium præjudicitur. (HUBERUS, Prælectiones, t. II, lib. 1, tit. 3, de Conflictu legum.)

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et ces contrats ne seraient pas valables s'ils avaient été
faits dans ce dernier pays. D'un autre côté, les actes et
contrats faits d'une manière contraire aux lois du pays où
ils ont été faits, comme ils ne sont pas valables dans leur
origine, ne sauraient le devenir par la suite. Ceci s'applique
non-seulement aux actes et aux contrats faits par des per-
sonnes qui ont un domicile fixe dans le lieu où ces actes
et ces contrats ont été faits, mais aussi à celles dont la
résidence n'est que temporaire, avec cette exception seule-
ment, que si en donnant effet à ces actes ou contrats, pré-
judice était fait à tout État autre que celui où le contrat
a été fait, cet État n'est pas tenu de donner effet à ces
actes ou de les considérer comme valables dans les limites
de sa juridiction 1.

Par suite de cette exception, les dispositions des lois
étrangères ne sont pas applicables aux immeubles situés
dans le territoire de l'État. Ces immeubles ne dépendent
pas de la volonté libre des particuliers; ils ont de certaines
qualités indélébiles imprimées par les lois du pays, qualités
qui ne peuvent être changées par les lois d'un autre État
ou par les actes de ses citoyens, sans une grande con-
fusion et lésion des intérêts de l'État où ces biens sont
situés. Il s'ensuit que les immeubles sont exclusivement
régis par les lois de l'État où ils sont situés quant à la
succession ou aliénation de ces biens 2.

1 HUBERUS. Prælectiones, t. II, lib. 1. tit. 3, de Conflictu legum.
2 Fundamentum universæ hujus doctrinæ diximus esse et tenemus,
subjectionem hominum infra leges cujusque territorii, quamdiu illuc
agunt, quæ facit ut actus ab initio validus aut nullus, alibi quoque
valere aut non valere non nequeat. Sed hæc ratio non convenit rebus
immobilibus, quando illæ spectantur, non ut dependentes a libera
dispositione cujusque patrisfamilias, verum quatenus certæ notæ lege
cujusque reipublicæ ubi sitæ sunt, illis impressæ reperiuntur; hæ
notæ manent indelibiles in ista republica, quidquid aliarum civitatum
leges, aut privatorum dispositiones, secus aut contra statuant; nec
enim sine magno præjudicio confusioneque reipublicæ ubi sitæ sunt
res soli, leges de illis latæ, dispositionibus istis mutari possunt.
(HUBERUS, lib. 1, tit. 3, de Conflictu legum, §. 15.)

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Cette règle est appliquée par la jurisprudence internationale des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne aux actes relatifs à l'aliénation des immeubles, nonseulement entre des États indépendants les uns des autres, mais aussi entre les diverses parties de la même confédération ou empire. D'après ce principe, un contrat de vente ou testament concernant des immeubles, fait dans un pays étranger, ou dans un autre État de l'Union, doit être soumis aux formalités requises par les lois de l'État où les immeubles sont situés 1.

Cependant cette application de la règle est limitée à la jurisprudence internationale suivie par l'Amérique et l'Angleterre. D'après le droit international privé reconnu par les diverses nations du continent de l'Europe, un acte de vente, donation, ou testament, fait avec les formalités requises par les lois du pays où l'acte est passé, est valide, non-seulement quant aux meubles, mais aussi quant aux immeubles, n'importe dans quel pays ces derniers sont situés, pourvu que, d'après les lois de ce pays, les biens immobiliers puissent être aliénés par acte inter vivos ou par testament; en en exceptant toutefois les cas où ces lois prescrivent des formalités qu'on ne peut observer que dans les lieux où les biens sont situés, tel que l'enregistrement d'un contrat de vente, donation, ou testament2.

§ 4.

Droit

D'après le principe antisocial qui subsistait encore au moyen âge parmi les nations de l'Europe, et qui, à moins d'aubaine. d'un pacte spécial, regardait les étrangers comme ennemis, ceux-ci étaient exclus de tout droit de succession aux biens situés dans le territoire d'un autre État; ils ne pouvaient léguer leurs propres biens situés dans un autre pays, et même ces biens étaient confisqués au profit du souverain du lieu lorsqu'ils mouraient dans son territoire. De cette

1 WHEATON'S Reports, vol. III, p. 212. CRANCH'S Reports, vol. VII, p. 115.

2 FOELIX, Droit international privé, §. 52.

ROBINSON et CAMPBELL.

manière le droit d'aubaine (jus albinagii) fut établi à l'exclusion des droits des héritiers par testament ou par succession1. Ce droit fut encore confirmé par les progrès du système féodal, qui ne permettait pas aux étrangers d'acquérir des biens-fonds sans devenir les vassaux du souverain du pays où ces immeubles étaient situés. Ce droit barbare et inhospitalier a été graduellement aboli, ou par des améliorations dans la législation de chaque pays, ou par des traités de réciprocité entre divers États.

Avant la révolution française de 1789, le droit d'aubaine existant en France avait été aboli ou modifié par des conventions avec les puissances étrangères. Il fut entièrement abrogé par un décret de l'assemblée constituante en 1791, sans exceptions de nation et sans réciprocité. Cette concession gratuite fut rétractée, et l'ancien principe de réciprocité rétabli par le Code Napoléon en 1803; mais cette partie du Code civil fut elle-même abrogée par l'ordonnance du 14 juillet 1819, qui accordait aux étrangers le droit de posséder des biens mobiliers en France et d'hériter par succession et par testament comme des régnicoles 2.

L'usage analogue du droit de détraction ou droit de retraite (jus detractus), par lequel un impôt était prélevé sur les fonds acquis par succession ou par testament, dans un État et transportés dans un autre, a été aboli dans la plupart des États civilisés par des conventions réciproques. Les stipulations contenues dans les traités de 1778 et

1 DU CANGE (Glossarium Medii Evi, voce Albinagium et Albani) fait dériver le terme du mot advenæ. D'autres étymologistes le font venir d'alibi natus. Pendant le moyen-âge les Écossais, comme les autres étrangers, étaient appelés en France Albani; et comme le mot gothique Albanach est encore appliqué par les montagnards de l'Écosse à leur race, il se peut qu'il ait été transféré par les nations du continent à tous les étrangers.

2

§ 362. P. 17.

ROTTECK et WELCKER, Staats- Lexicon, Art. Gastrecht, Bd. VI,
VON MAYER, Corpus juris confœderationis germanicæ, t, II,
MERLIN, Répertoire, tit. Aubaine. — VATTEL, liv. II, chap. vii,
KLÜBER, Droit des gens. part. I, tit. I, chap. 11, § 32 et 33.

§ 112-114.

3

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