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priviléges qui peuvent être refusés suivant la volonté de l'État ou du souverain auprès duquel ils sont accrédités. Cette distinction entre les priviléges des ambassadeurs qui dépendent du droit naturel et ceux qui dépendent des mœurs et usages, est entièrement sans fondement, puisque dans les deux cas ces priviléges peuvent être méconnus par un État qui veut encourir les risques de rétorsion ou d'hostilité, les seules peines par lesquelles les devoirs du droit international puissent être maintenus. «Le droit des gens,» dit Bynkershoek, «n'est qu'une présomption fondée sur l'usage, et une présomption de cette nature cesse du moment que la volonté de la partie intéressée est exprimée en contradiction avec elle. Je prétends que la règle est générale concernant tous les priviléges des ambassadeurs, et qu'il n'y en a pas dont ils puissent prétendre jouir contre la déclaration formelle du souverain, parce qu'un dissentement exprès exclut la supposition d'un consentement tacite, et qu'il n'y a de droit des gens qu'entre ceux qui s'y soumettent volontairement par une convention tacite 1.>>

Il n'en est pourtant pas moins vrai que le droit des gens fondé sur l'usage général des nations, regarde un ambassadeur, dûment reçu dans un autre État, comme étant exempt de la juridiction du lieu, par le consentement du souverain de cet État, consentement qui ne peut être retiré sans encourir le risque de rétorsion ou d'hostilités de la part du souverain qu'il représente. On peut affirmer la même chose de tous les usages qui forment le droit entre les nations. Tous ces usages peuvent être rejetés

1 Jus gentium nihil est nisi præsumptio secundum consuetudinem, nec quicquam valet præsumptio ubi expressa est voluntas de quo agitur...... Ego generaliter verum dixerim de omni privilegio legatorum id nempe non prodesse, si contraria accessit contestatio, quia voluntas expressa tacitam excludit, nec ullum, ut dixi, jus gentium est nisi inter volentes ex pacto tacito. (BYNKERSHOEK, de Foro legatorum, cap. XIV.)

§ 6. Droit des gens fondé

par ceux qui veulent se déclarer dispensés d'observer ce droit, et qui veulent s'exposer au risque de rétorsion de la part de la nation lésée par son infraction, on bien à l'hostilité du genre humain1.

Bynkershoek, qui écrivait après Puffendorf et avant sur la raison Wolf et Vattel, fait dériver le droit des gens de la raison

et l'usage.

et de l'usage, fondés, selon lui, sur les traités et les ordonnances. En parlant des droits de la navigation neutre en temps de guerre, il dit: «La raison m'ordonne d'agir de la même manière envers deux de mes amis qui sont ennemis l'un de l'autre, et il s'ensuit que je ne dois pas préférer l'un à l'autre dans ce qui regarde la guerre. L'usage est indiqué par une coutume constante et en quelque sorte perpétuelle que les souverains ont suivie en faisant des traités et des ordonnances au sujet de la matière en question, parce qu'ils ont souvent fait de pareils réglements par des traités pour être mis à exécution en temps de guerre et par des lois promulguées après le commencement des hostilités. J'ai dit par une coutume pour ainsi dire perpé– tuelle, parce qu'un traité et même deux traités, s'écartant de l'usage général, ne changent pas le droit des gens 2.>>

En traitant de la question du juge compétent des ambassadeurs, il dit: «Les anciens jurisconsultes disent que le droit des gens est ce qui s'observe, conformément aux lumières de la raison, entre les nations, sinon toutes, du moins parmi la plupart et les plus civilisées. On peut, à mon avis, sans craindre de se tromper, suivre cette définition, qui établit deux fondements du droit dont il s'agit,

1 WHEATON, Histoire du droit des gens, t. I, p. 134 et suiv,

2 Jus gentium commune in hanc rem aliunde non licet discere quam ex ratione et usu. Ratio jubet ut duobus, invicem hostibus, sed mihi amicis, æque amicus sim, et inde efficitur, ne in causa belli, alterum alteri præferam. Usus intelligitur ex perpetua quodammodo paciscendi edicendique consuetudine..... Dixi ex perpetua quodammodo consuetudine, quia unum forte alterumve pactum, quod consuetudine recedit, jus gentium non mutat. (BYNKERSHOEK, Quæstiones juris publici, lib. I, cap. x.)

savoir, la raison et l'usage. Mais de quelque manière qu'on définisse le droit des gens, et quelques disputes qu'il y ait là-dessus, il faut toujours en revenir à dire que ce que la raison dicte aux peuples, et ce que les peuples observent entre eux, par suite d'une comparaison qu'ils ont faite entre les choses qui sont souvent arrivées, est l'unique droit de ceux qui n'ont pas d'autre loi à suivre. Si tous les hommes sont hommes, c'est-à-dire si tous les hommes font usage de leur raison, elle ne peut que leur conseiller et leur commander certaines choses qu'ils doivent observer comme par un consentement mutuel, et qui étant établies par l'usage, imposent aux peuples une obligation réciproque, sans quoi on ne saurait concevoir ni guerre, ni paix, ni alliance, ni ambassades, ni commerce1.» Et plus loin, en traitant la même question, il ajoute: « On ne peut guère tirer de lumières ici du droit civil ni du droit canon: tout dépend de la raison et de l'usage des peuples. J'ai allégué ce que l'on peut dire pour et contre en suivant la raison; il faut voir maintenant quel parti on doit prendre là-dessus. Ce que l'usage aura approuvé l'emportera sans contredit, puisque c'est de là que se forme le droit des gens 2.» Enfin dans un autre passage du même ouvrage, il dit; «il est néanmoins très-vrai, comme le disent les

1 Non erraverit qui. veteres juris auctores secutus, id esse dixerit, quod ratione præeunte inter gentes servatur, si non inter omnes, inter plerasque certe et moratiores. Duo igitur ejus quasi fulcra sunt, ratio et usus.... Quicquid autem et quam varie, et quam anxie de jure gentium disputetur, eo semper causa recidit, ut quod ratio dictavit gentibus, quodque illæ rerum sæpe factarum collatione inter se observant, unicum jus fit eorum, qui alio jure non reguntur. Si omnes homines homines sint, id est ratione utantur, haud fieri potest aliter, quin ratio iis quædam suadeat et imperet, quæ mutuo quasi consensu servanda sunt, et quæ deinde in usum conversa gentes inter se obligat, et sine quo jure nec bellum, nec pax. nec fædera, nec legationes, nec commercia intelliguntur. (BYNKERSHOEK, de Foro legatorum, cap. I.)

2 Jus romanum et pontificum vix suppetias ferunt, ratio et mores gentium rem totam absolvunt. Rationes pro utraque sententia expedivi; quæ prævaleant, nunc quæstionis est; illæ autem prævalebunt, quas usus probavit, nam inde jus gentium est. (BYNKERSHOEK, de Foro legatorum, cap. vi.)

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États-Généraux dans un mémoire publié par eux en 1631, que, selon le droit des gens, un ambassadeur, quoique coupable, ne peut être arrêté: car l'équité veut qu'on observe cela, si l'on n'a pas déclaré d'avance qu'on ne prétendait pas s'y soumettre. Le droit des gens n'est qu'une présomption fondée sur la coutume; et toute présomption n'a aucune force du moment qu'il paraît une volonté contraire de celui dont il s'agit. Feu M. Huber dit que les ambassadeurs ne peuvent point acquérir ou conserver leurs droits par prescription: mais il restreint cela au privilége que voudrait avoir un ambassadeur étranger, malgré le prince chez qui il réside, de fournir dans son hôtel un asile aux sujets mêmes de l'État. Pour moi je tiens la règle générale pour tous les priviléges des ambassadeurs, et je crois qu'il n'y en a aucun dont ils puissent prétendre la jouissance, si on a déclaré qu'on ne voulait pas le leur accorder, parce qu'une volonté expresse exclut toute volonté tacite qui y répugne, et le droit des gens, comme je l'ai déja dit, n'a lieu qu'entre ceux qui s'y soumettent par une conventiou tacite 1.»

Les publicistes de l'école de Puffendorf avaient regardé le droit des gens comme une branche de la science de la morale. Ils l'avaient considéré comme le droit naturel des individus appliqué aux règles de conduite des sociétés indépendantes d'hommes appelées des États. A Wolf appartient, suivant Vattel, le mérite d'avoir le premier séparé

1 Verissimum tamen est, quod Hollandiæ ordines aiunt in eo libello quem anno 1651 ediderunt, legatum etiam si deliquerit, ex jure gentium detineri non posse, id enim ut servemus æquitas exigit, si non contraria obnunciatione tollatur. Jus gentium nihil est nisi præsumptio secundum consuetudinem, nec quicquam valet prœsumptio, ubi expressa est voluntas ejus de quo agitur. Præsumptione legatos jus suum quærere vel tueri non posse existimat HUBERUS de Jure civitatis lib. III, sect. IV, cap. 1, no 32, sed id restringit ad subditos principis, qui invito principe jure asyli uti velint apud legatos. Ego generaliter verum dixerim de omni privilegio legatorum, id nempe non prodesse, si contraria accesserit contestatio, quia voluntas expressa tacitam excludit. nec ullum, ut dixi, jus gentium est nisi inter volentes ex pacto tacito. (BYNKERSHOEK, de Jure legatorum, cap. xix.)

le droit des gens de cette partie de la jurisprudence naturelle qui enseigne les droits de l'individu. Dans la préface de son grand ouvrage il dit «que comme telle est la condition de l'humanité, que le strict droit naturel ne peut pas toujours être appliqué au gouvernement d'une société séparée, mais qu'il devient nécessaire d'avoir recours aux lois d'institution positive, plus ou moins différentes du droit naturel, de même dans la grande société des nations, il devient nécessaire d'établir une loi d'institution positive plus ou moins différente du droit naturel. Comme le bien-être des nations demande ce changement, elles ne sont pas moins liées par la loi qui en découle qu'elles ne le sont par la loi naturelle elle-même, et la nouvelle loi introduite de cette manière doit être considérée comme le droit commun de toutes les nations. Cette loi, nous avons jugé convenable de l'appeler avec Grotius, quoique dans un sens plus restreint, le droit des gens volontaire 1.»

Wolf dit ensuite que le droit des gens volontaire tire sa force obligatoire du consentement présumé des nations; le droit conventionnel de leur consentement exprès, et le droit coutumier de leur consentement tacite 2.

Il fonde le consentement présumé des nations à se soumettre au droit des gens volontaire sur la fiction d'une

1 Quemadmodum ea est hominum conditio, ut in civitate rigori juris naturæ per omnia ex asse satisfieri non possit, ac propterea legibus positivis opus sit, quæ neque in totum a naturali jure recedunt, nec per omnia ei serviunt; ita similiter gentium ea est conditio, ut rigori juris gentium naturali per omnia ex asse satisfieri nequeat, atque ideo jus istud in se immutabile tantisper immutandum sit, ut neque in totum a naturali recedat, nec per omnia ei serviat. Quoniam vero hanc ipsam immutationem ipsa gentium communis salus exigit, ideo quod inde prodit jus, non minus gentes inter se admittere tenentur, quam ad juris naturalis observantiam naturaliter obligantur, et non minus istud quam hoc salva juris consonantia pro jure omnium gentium communi habendum. Hoc ipsum autem jus cum Grotio, quamvis significatu prorsus eodem, sed paulo_strictiori, jus gentium voluntarium appellare libuit. (WOLFIUS, Jus gentium, Pré §(3.)

2 Prolegomena, § 25.

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