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des conséquences si contradictoires non-seulement n'était soutenue par aucune autorité, mais elle violerait les principes établis depuis longtemps et d'une manière positive dans les cours de prises d'Angleterre, principes qui, sans de fortes raisons qui les rendraient inapplicables à l'Amérique, ne devaient pas être dédaignés par la cour. La règle était donc que le caractère de propriété pendant la guerre ne pouvait être changé in transitu, par aucun acte de la partie, postérieur à la capture. La règle même allait plus loin: quant à sa justesse dans sa plus grande extension, il était inutile de se prononcer sur elle; mais on pouvait assurément affirmer que le changement ne pouvait ni ne devait être opéré par le choix du propriétaire armateur exprimé postérieurement à la capture, et moins encore après que la connaissance de cette capture lui serait parSuivez les conséquences. La capture est faite et connue. On permet au propriétaire de délibérer s'il est dans l'intention de rester sujet de son pays adoptif ou de son pays natal. Si la capture est faite par le premier, il choisit de devenir sujet de ce pays; si elle est faite par le dernier, il choisit celui-là. Une situation aussi privilégiée peut-elle être tolérée par les deux parties belligérantes? Pourrait-il être correct le système de loi qui place l'individu qui adhère à l'une des parties belligérantes, et qui jusqu'à ce qu'il ait choisi de s'éloigner contribue à en accroître la richesse, dans une situation tellement anomale, qu'il soit revêtu des priviléges d'un neutre vis-à-vis des deux parties belligérantes? Cette idée sur l'état temporaire de neutralité imprimé à un sujet de l'une des parties belligérantes, et l'exemption qui en résulte pour sa propriété de n'être capturée ni par l'une ni par l'autre jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de la guerre, et fait son choix, était tout à la fois une théorie nouvelle, et semblait, par le cours de l'argument, devoir son origine à une rigueur supposée à laquelle l'exposait la doctrine contraire. Mais

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$18. résidants dans le Levant.

si le raisonnement employé pour ce sujet était correct, une pareille rigueur ne pourrait exister; car si avant que son choix ne soit fait, sa propriété sur l'Océan est sujette à être capturée par les croiseurs de son pays natal abandonné par lui, elle est non-seulement exempte de capture par ceux de son pays adoptif, mais encore elle est placée sous sa protection. Le privilége est supposé égal au désavantage, et par conséquent juste. Le double privilége réclamé semble trop déraisonnable pour être accordé 1. Le caractère national des négociants résidants en Europe Négociants et en Amérique dérive de celui du pays qu'ils habitent. Dans les parties orientales du monde, les Européens qui trafiquent sous l'abri et la protection des comptoirs qui y sont fondés, tirent leur caractère national de l'association sous laquelle ils vivent et conduisent leur commerce; cette distinction naît de la nature et des habitudes de ce pays. Dans les parties occidentales du monde les marchands étrangers se mêlent à la société des natifs. L'accès et le mélange leur en sont permis; ils y sont incorporés presque dans toute son étendue. Mais dans l'Est, depuis les temps les plus reculés, un caractère distinct et immiscible a été conservé: les étrangers ne sont point admis dans le corps et dans la masse générale de la nation. Ils restent étrangers et passagers comme le furent leurs pères. Ainsi, à l'égard des établissements en Turquie, les cours anglaises de prises, pendant la guerre avec la Hollande, déclarèrent qu'un marchand, conduisant un commerce à Smyrne, sous la protection du consul hollandais, devait être considéré comme Hollandais, et sa propriété condamnée comme appartenant à un ennemi. Ainsi en Chine, et généralement par tout l'Orient, les personnes admises dans une factorerie ne sont pas reconnus sous leur nationalité particulière, et n'ayant pas la permission de prendre le WHEATON'S

1 CRANCH'S Reports, vol. VIII, p. 277. The Venus. Reports, vol. I, p. 54. The Mary and Susan.

caractère national du pays, elles sont considérées seulement sous le caractère de cette association ou factorerie.

Mais ces principes ne sont pas considérés comme applicables aux vastes territoires occupés par les Anglais dans l'Hindostan, parce que, comme le fait observer sir W. Scott, «quoique la souveraineté du Mogol soit de temps en temps mise en avant pour affaires de politique, cette souveraineté n'est pas autre chose qu'un fantôme; on ne l'applique en rien aux règlements des établissements. La Grande-Bretagne exerce le pouvoir de déclarer la guerre et la paix, ce qui est la plus grande preuve de la souveraineté actuelle, et si la haute et céleste souveraineté du Grand-Mogol descend quelquefois des nuages, comme il arrive pour raisons de politique, elle ne se mêle en aucune manière à l'autorité actuelle que l'Angleterre et la compagnie des Indes orientales qui y est créée, y exercent avec plein effet.» Les négociants qui résident là sont donc considérés comme sujets anglais 1. En général la nationalité d'une personne, dans le pays ennemie, se détermine par celle de son domicile. Mais la propriété d'une personne peut acquérir un caractère hostile indépendamment du caractère national de la personne, et qui dérive de la résidence de celle-ci. Ainsi la propriété d'une maison de commerce établie dans le pays ennemi est considérée comme susceptible de capture et de condamnation de prise. Cette règle ne s'applique pas au cas naissant au commencement de guerre, relativement aux personnes qui pendant la paix avaient ordinairement entretenu un commerce dans le pays de l'ennemi sans y résider, et qui par conséquent peuvent en temps convenable cesser ce commerce. Mais si une personne entre dans une maison de commerce dans le pays de l'ennemi, ou continue ces relations pendant la guerre, elle ne peut se

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Maison de commerce

de l'ennemi.

neutre ou

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. III, p. 12. The Indian Chief.

mettre à couvert par la simple résidence dans un pays neutre 1.

Le réciproque de cette règle des tribunaux anglais de prises, qui a été aussi adopté par ceux d'Amérique, ne s'étend pas au cas d'un négociant résidant en pays ennemi et ayant une part dans une maison de commerce en pays neutre. Sa résidence dans le pays neutre ne protégera pas sa part dans la maison en pays ennemi, quoique sa résidence en pays ennemi condamnerait sa part dans une maison établie en pays neutre. Il est impossible de ne pas voir dans ce manque de réciprocité de fortes marqués de partialité pour les intérêts de ceux qui capturent, partialité qui est peut-être inséparable d'un code des prises créé par une législation judiciaire dans un pays belligérant, et approprié aux encouragements à donner à ses efforts maritimes 2.

quel

Les produits d'une colonie, ou autre territoire de l'ennemi, doivent être considérés comme une propriété hostile tant qu'ils appartiennent au propriétaire du sol, que soit son caractère national à tous autres égards, et que soit le lieu de sa résidence.

quel

Cette règle des cours de prises anglaises fut adoptée par la cour suprême des États-Unis pendant la dernière guerre avec la Grande-Bretagne dans le cas suivant. L'ile de Santa-Cruz, appartenant au roi de Danemark, fut soumise pendant la dernière guerre européenne par les armes de S. M. britannique. Adrien-Benjamin Bentzon, officier du gouvernement danois et propriétaire de terre dans cette île, quitta l'île quand elle se rendit, et depuis résida en Danemark. La propriété des habitants leur étant assurée

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 1. The Vigilantia. Vol. II, p. 255. The Susa. Vol. III, p. 41. The Portland. Vol. V, p. 2, 97. The Jonge Classina. WHEATON'S Reports, vol. I, p. 159. The Antonia Johanna. Vol. IV, p. 105. The Friendship.

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2 M. Chief Justice Marshall, CRANCH'S Reports, vol. Vill, p. 253. The Venus.

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par la capitulation, il conserva sa propriété dans l'île sous la gérance d'un agent qui embarqua trente barils de sucre, produit de cet établissement, à bord d'un navire anglais, et les adressa à une maison de commerce de Londres pour le compte et aux risque du propriétaire. Pendant sa traversée le navire fut capturé par un corsaire américain et mis en jugement. Les sucres furent condamnés de prise de guerre par la cour inférieure, et la sentence de condamnation fut confirmée, sur appel, par la cour suprême.

En prononçant son jugement, la cour établit qu'il s'était élevé quelques doutes sur la question de savoir si SantaCruz, en la possession de la Grande-Bretagne, pouvait à vrai dire être considérée comme île anglaise. Mais ce doute était sans fondement. Quoique les acquisitions faites pendant la guerre ne soient pas considérées comme permanentes jusqu'à ce qu'elles soient confirmées par traité, néanmoins à l'égard de toute affaire de commerce ou de guerre elles sont considérées comme partie du domaine de la nation conquérante, tant que celle-ci en retient la possession et le gouvernement. L'ile de Santa-Cruz, après sa capitulation, demeurait île anglaise jusqu'à ce qu'elle fût rendue au Danemark.

Il s'agissait de savoir si le produit d'une plantation dans cette île, embarqué par le propriétaire lui-même, qui était Danois et résidait en Danemark, devait être considéré comme anglais, et, partant, propriété de l'ennemi.

En argumentant sur cette question, le conseil du réclamant avait proposé deux points. D'abord, disait-il, le cas ne tombait pas dans la règle applicable aux chargements venus d'un pays ennemi même, comme l'exposaient les cours anglaises de l'amirauté; et ensuite, cette règle n'avait pas été justement établie par ces cours, et par conséquent ne serait pas adoptée dans celles des États-Unis.

4o La règle émise par les cours anglaises d'amirauté embrassait-elle ce cas? Il parut à la cour que le cas du

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