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Russie le 31 mai 1815, qui fait partie intégrante de l'acte général du Congrès de Vienne, dispositions, relatives aux propriétaires mixtes, à l'élection de domicile, qu'ils sont tenus de faire, aux droits qu'ils exerceront comme sujets de l'un ou de l'autre État, et aux rapports de voisinage dans les propriétés coupées par les frontières, seront appliquées aux proprié. taires ainsi qu'aux propriétés qui, en Hollande, dans le grand-duché de Luxembourg ou en Belgique, se trouveront dans le cas prévu par les susdites dispositions des actes du Congrès de Vienne.

Les droits d'aubaine et de détraction étant abolis dès-à-prèsent entre la Hollande, le grand-duché de Luxembourg et la Belgique, il est entendu que parmi les dispositions ci-dessus mentionnées, celles qui se rapporteraient aux droits d'aubaine et de détraction seront censées nulles et sans effet dans les trois pays. 17. Personne dans les pays, qui changent de domination, ne pourra être recherché ni inquiété, en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte aux évènemens.

18. Les pensions et traitemens de non-activité et de réforme seront acquittés à l'avenir de part et d'autre à tous les titulaires, tant civils que militaires, qui y ont droit, conformément aux lois en vigueur avant le premier novembre 1830.

Il est convenu que les pensions et traitemens susdits des titulaires, nés sur les territoires, qui constituent aujourd'hui la Belgique, resteront à la charge du trésor belge, et les pensions et traitemens des titulaires, nés sur les territoires, qui constituent aujourd'hui laHollande, à celle du trésor néerlandais.

19.

Toutes les réclamations des sujets belges sur des établissemens particuliers, tels que fonds de veuves et fonds connus sous la dénomination de fonds de lèges et de la caisse des retraites civiles et militaires, seront examinées par la commission mixte de liquidation, dont il est question dans l'article 9, et résolues d'après la teneur des réglemens, qui régissent ces fonds ou caisses, et conformément à leur situation financière.

Les cautionnemens fournis, ainsi que les versemens faits par les comptables belges, seront restitués aux titulaires sur la présentation de leurs titres.

Les dépôts judiciaires et les consignations seront également restitués aux titulaires par les autorités du pays où ils ont été versés, sans faire attention au domicile du consignataire.

Si, du chef des liquidations dites françaises, des sujets belges auraient encore à faire valoir des droits d'inscription, ces réclamations seront également examinées et liquidées par ladite commission, au pro-rata des sommes disponibles à cette fin.

20. Aussitôt après l'échange des ratifications du présent traité, les ordres nécessaires seront envoyés aux commandans des troupes respectives, pour l'évacuation des territoires, villes, places et lieux, qui changent de

domination.

Les autorités civiles recevront aussi, en même tems, les ordres nécessaires pour la remise de ces territoires, villes, places et lieux aux commissaires, qui seront désignés à cet effet de part et d'autre.

Cette évacuation et cette remise s'effectueront de manière à pouvoir être terminées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.

21.

Les ratifications du présent traité seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

Art. III. Au moyen de la signature et de la ratification du présent traité et de celui, mentionné dans l'article II, l'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique en vertu du traité de Vienne du 31 mai 1815, est reconnue être dissoute.

ou

IV. Les ratifications du présent traité seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines, plus tôt si faire se peut. »

Toutes ces pièces depuis le 61me protocole furent communiquées aux États-Généraux du royaume des Pays-Bas et incessamment publiées.

et

La note du 30 juin et le projet de traité, présentés par le plénipotentiaire néerlandais et d'abord favorablement acceuillis, n'amenèrent pas encore le résultat définitif qu'ils avaient semblé annoncer, malgré toutes les concessions, que ce projet renfermait, la Conférence en demanda d'autres, qui concernaient des intérêts vitaux pour la Hollande. Tel fut le sens d'une notę de la Conférence, que nous fesons suivre ici :

« Au plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas.

Londres, le 10 juillet 1832.

Les soussignés, plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ont eu l'honneur de recevoir les communications, que

son Exc. M. le plénipotentiaire néerlandais a bien voulu leur adresser le 30 juin.

Sans répondre pour le moment à celle des notes de M. le baron de Zuylen de Nyevelt, qui n'offre qu'un intérêt historique, mais en se réservant de revenir dans une autre occasion sur plusieurs des assertions, qu'elle renferme, et sur l'objet qu'elle tend à prouver, les soussignés sont pénétrés d'un trop vif désir de paix et attachent une trop juste importance à hâter, autant que possible, le dénonement des négociations de la Conférence de Londres, pour ne pas donner aujourd'hui une attention exclusive aux moyens de parvenir à ce but, et de réaliser par la solution de la question belge les vœux de tous les Cabinets de l'Europe.

A cet effet ils ne discuteront ici que la note de son Exc. M. le plénipotentiaire des Pays-Bas, qui se rapporte directement à leurs propositions du 11 juin et les deux projets de transaction dont cette même note était accompagnée.

L'un d'eux est un projet de traité en quatre articles entre les cinq Cours et la Hollande. En ce qui le regarde, la Conférence n'aurait que peu d'observations à faire, et ces observations s'appliquent moins au fond des stipulations proposées qu'aux termes, dans lesquels elles sont conçues; les soussignés ne croient pas nécessaire de les développer dans le présent office, convaincus que si les difficultés ne tombaient que sur ces points, elles s'applaniraient sans peine par une explication avec son Exc. M. le plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas.

Quant au second projet qu'il leur a communiqué

le 50 juin, M. le baron de Zuylen de Nyevelt connaît déjà, à la suite des remarques, qui lui ont été exposées de vive voix, les motifs graves, qui rendent ce projet incomplet et inadmissible aux yeux des soussignés.

Il présente, à la vérité, une accession presque entière aux stipulations territoriales, indiquées par la Conférence de Londres dès le 15 octobre 1831, mais d'un autre côté il renferme des lacunes sur des articles non moins essentiels, prive la Belgique tout à-la fois et des communications commerciales, dont l'usage, d'après les dernières propositions des soussignés, devait faire le sujet d'arrangemens à l'amiable, fondés sur le principe des intérêts réciproques, et de celles que des mémoires antérieurs du Cabinet de La Haye étaient loin de refuser, ajoute des clauses onéreuses, arrête que la Belgique, qui a vu entrer dans le calcul de la rente annuelle de 8,400,000 fl. des Pays-Bas les passifs du syndicat d'amortissement, ne participera néanmoins pas aux actifs de cette institution, associe aux propriétés particulières, dont la restitution doit avoir lieu, des propriétés d'un caractère différent et, sans parler d'autres changemens qui n'ont pas rapport à des points fondamentaux, mais qui n'en tireraient pas moins à conséquence, offre, quant aux formes mêmes, des obstacles, que le plus sincère esprit de conciliation ne saurait écarter.

A cet égard les soussignés ne peuvent donc que se référer aux remarques, faites verbalement à son Exc. monsieur le plénipotentiaire néerlandais, ils ne peuvent non plus qu'exprimer le profond regret, avec lequel ils ont appris, que S. M. le Roi

« FöregåendeFortsätt »