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ces, fait mention d'un projet de traité, rédigé dans la vue de concilier autant que possible les vœux et les intérêts de tous. Il nous a paru convenable de vous communiquer cette pièce sous un cette pièce sous un pli séparé, et en exprimant l'espoir que l'adoption des différens articles qu'elle contient, puisse bientôt terminer les difficultés et contribuer au raffermissement de la paix générale, nous avons l'honneur de renouveler à VV. Exc. l'assurance de notre haute considération.

Signé, FALCK. H. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.

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Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant invité les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne,. de Prusse et de Russie, en leur qualité de puissances signataires des traités de Paris et de Vienne, qui ont constitué le royaume des Pays-Bas, à délibérer de concert avec S. M sur les meilleurs moyens de mettre un terme aux troubles. qui ont éclaté dans ses états, et les Cours ci-dessus mentionnées ayant déféré à cette invitation, leurs plénipotentiaires réunis en conférence à Londres ont, de commun accord avec ceux de Sa dite Majesté, reconnu la nécessité de revenir sur les conditions de la réunion de la Belgique à la Hollande, établie dans l'annexe de l'article 8 du traité du 51 mai 1815, et d'arrêter celles de séparation des deux pays.

A cet effet LL. MM. ont muni de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

D'une part:

S. M. le Roi des Pays-Bas, .....

Et d'autre part:

S. M. l'Empereur d'Autriche

S. M. le Roi des Français,..

S. M. le Roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, ....

S. M. l'Empereur de toutes les Russies

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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1.

L'union qui a existé entre la Hollande et la Belgique, en vertu de l'annexe de l'article 8 du traité du 51 mai 1815, est dissoute; en conséquence les deux pays cesseront de former un seul et même état, et les dispositions contenues dans les huit articles de la dite annexe, viennent à cesser.

2. Le territoire belge se composera des provinces de Brabant-méridional, Liége, Namur, Hainaut, Flandre-occidentale, Flandre-orientale, et et Anvers, ainsi que de l'arrondissement de Hasselt (la commune de Lommel non comprise), et du canton de Tongres dans la province de Limbourg, sauf les rectifications de limites à faire de gré-à-gré d'après les localités et dans l'intérêt réciproque.

Le grand duché de Luxembourg, possédé à un titre différent par les Princes de la Maison de Nassau, fait et continuera de faire une partie de la Confédération germanique. Le Roi Grand-Duc consent cependant à entrer en négociation avec les cinq puissances signataires des traités de Paris et de Vienne, pour l'échange de la totalité, ou d'une partie du Grand-Duché, moyennant des acquisitions territoriales équivalentes, tant sous le rapport de la population, que de l'étendue et des revenus, et se trouvant en contiguité avec le territoire hollandais ou avec le territoire Luxembourgeois.

Les territoires, villes, places et lieux occupés par les Belges, mais qui, en vertu du présent traité ne font point partie de la Belgique, seront évacués dans le terme de quatre semaines, après l'échange des ratifications du présent traité, ou plutôt si faire se peut.

3. Des commissaires démarcateurs hollandais et belges, se réuniront le plutôt possible en la ville de Maastricht, pour procéder au tracé exact des limites entre la Hollande et la Belgique, conformément à l'article 2 ci-dessus.

4. La Belgique, dans les limites indiquées à l'art. 2, formera un état perpétuellement neutre.

Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres états.

Il est entendu, que la Belgique ne pourra jamais et en aucun cas, se prévaloir de sa neutralité pour manquer à ses obligations résultant du traité actuel.

5. La Hollande fera régler de la manière la plus convenable l'écoulement des eaux en Flandre, afin de prévenir autant que possible les inondations. Elle consent même, qu'à cette fin il soit fait usage sur un pied raisonnable, du terrain nécessaire sous sa domination. Les écluses, qui seront construites à cet effet sur le territoire hollandais, resteront sous sa souveraineté, et il n'en sera construit dans aucun endroit de son territoire, qui pourraient nuire à la défense de ses frontières. Il sera nommé respectivement dans le terme d'un mois après l'échange des ratifications, des commissaires, qui seront chargés de déterminer les emplacemens les plus convenables pour lesdites écluses: ils conviendront ensemble de celles, qui devront être soumises à une régie commune.

6. Les dispositions des articles 108 à 117 inclusivement de l'acte général du congrès de Vienne, relatives à la libre navigation des fleuves et rivières navigables, seront appliquées aux fleuves et rivières navigables, qui séparent ou traversent à la fois le territoire hollandais et le territoire belge.

7. L'usage des canaux, qui traversent à la fois les deux pays, continuera d'être libre et commun à leurs habitans. Il est entendu qu'ils en jouiront réciproquement, et aux mêmes conditions, et que de part et d'autre il ne sera perçu sur la navigation desdits canaux que des droits modérés.

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8. Le gouvernement des Pays-Bas s'engage à fixer les droits de pilotage sur l'Escaut à un taux modéré, et à veiller à la conservation des passes dudit fleuve. Il adoptera provisoirement pour l'Escaut les tarifs de la convention signée, le 51 mars 1851, à Mayence, re lativement à la libre navigation du Rhin, ainsi que les autres dispositions de cette convention, en autant qu'elles pourront s'appliquer à l'Escaut; mais cette assimilation de la navigation de l'Escaut à celle du Rhin, pour devenir définitive, exigera une convention spéciale, assurant à la Hollande des avantages réciproques, à l'instar de la convention de Mayence.

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9. S. A partir de la ratification du traité actuel, la Belgique, du chef du partage des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, restera chargée d'une somme de 8,400,000 florins des Pays-Bas de rentes nuelles. Cette somme sera capitalisée sous la garantie spéciale de leurs majestés l'empereur d'Autriche, le roi des Français, le roi de la Grande - Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse et l'empereur de toutes

les Russies, d'après le cours moyen officiel de la dette des Pays-Bas, au mois de juillet 1850, mois qui a immédiatement précédé les troubles de la Belgique, Moyennant ladite capitalisation, la Belgique se trou→ vera déchargée envers la Hollande, de toute obligation du chef du partage des dettes publiques du royau me des Pays-Bas.

Le mode d'exécution du présent paragraphe sera ré→ glé et assuré par une convention spéciale.

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§ 2. Des commissaires, nommés de part et d'autre, se réuniront dans le délai de quinze jours en la ville d'Utrecht, afin de procéder à la liquidation du fonds du syndicat d'amortissement et de la banque de Bruxelles, en sa qualité de caissier du royaume, comme une opération d'ordre, d'où il ne résultera aucun accroissement de charge pour l'une ou l'autre des parties, sauf toutefois le partage des créances sur les domaines dites domein-lusrenten, en proportion du gage situé sur chaque territoire, soit en prix d'achat non encore perçu de domaines déjà vendus, soit en domaines non aliénés jusqu'à ce jour.

10. La Hollande ayant fait exclusivement toutes les avances nécessaires au service de la totalité des dettes publiques du royaume des Pays-Bas, depuis l'acquittement du premier sémestre de 1830, il est convenu, que lesdites avances calculées au pro rata de

la somme de 8,400,000 florins de rentes annuelles, et portant actuellement sur trois sémestres, mais auxquels devront être ajoutés les sémestres, ou les mois, qui pourront s'écouler encore, avant la ratification définitive du présent traité, seront ajoutées au capital, mentionné au § 1 de l'article précédent, ou bien rembour

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