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République. Cette concession reste inviolablement aux mains du Roi pour les terres de la mense royale, des starostes et tenanciers pour les biens royaux, toutefois à la condition d'obtenir l'approbation du Roi; pour les terres ecclésiastiques le droit de concéder un bail emphytéotique, appartient aux ecclésiastiques eux-mêmes, avec le consentement préalable de la juridiction nationale ecclésiastique et sous la réserve de la confirmation royale là où les bénéfices sont à la nomination du Roi; enfin, pour les terres des nobles, il faudra le consentement de l'héritier. La capacité d'obtenir un droit d'emphytéose n'est pas réservée aux seuls Polonais, hommes libres cependant; il est accessible aux étrangers, à quelle nation qu'ils appartiennent, bourgeois ou paysans, pourvu qu'ils soient libres aussi. L'emphytéote étranger, au bout de trois ans de domicile, sur le territoire de la République, sera considéré comme un habitant indigène, bourgeois ou paysan, suivant sa condition. Le droit de fabriquer et vendre les boissons dans les terres concédées en emphyteose reste attaché à la personne du maître immédiat.

Art. XIX. L'intégrité des droits de seigneur dans les terres nobiliaires, héréditaires, telle qu'elle est établie par les statuts, ne pourra jamais être abolie ou diminuée. Cependant le droit de vie et de mort sur un sujet n'est point compris dans ces droits le sujet accusé d'un crime doit être traduit en jugement devant les juges territoriaux, ou criminels, ou bien ceux des cités, dans les principales villes.

Art. XX. Comme les lois divines et les constitutions du pays, notamment le Statut du grand-duché de Lithuanie, en l'article 1er du chapitre 12, et la constitution de 1726, au titre des homicides, préviennent quiconque se rendrait coupable de meutre audacieusement, volontairement, avec préméditation, qu'il ne doit pas espérer racheter sa faute en payant le prix du sang de sa victime, nous avons arrêté solennellement ce qui suit de même qu'un noble pour l'assassinat d'un noble, un paysan pour le meurtre d'un paysan sont passibles du dernier supplice, de même si un noble commet un meurtre sur un paysan, non par cas fortuit, mais volontairement, le noble ne pourra pas racheter sa faute par une offre d'argent pour le prix du

sang répandu; il sera soumis à la décision des juges compétents qui devront lui infliger le dernier supplice. Nous voulons cependant que le droit de discuter les preuves devant les juges et le droit de la défense soit rigoureusement maintenu aux parties en présence, conformément aux prescriptions du même Statut du grand-duché de Lithuanie et des constitutions votées par les Diètes. Quant aux blessures, aux membres cassés, aux mutilations, nous laissons à la prudence et à la sage sévérité des juges et tribunaux qui connaîtront de ces faits, le soin de les juger et punir d'après la gravité des blessures et la condition des per

sonnes.

Art. XXI. La nation doit toujours sauvegarder les droits de la majesté royale, et, d'après leurs prescriptions, obéir toujours à ses rois; mais aussi si jamais le roi ne respecte pas les lois cardinales ou le pacte qu'il a conclu avec la nation et qu'il a juré d'observer, la nation, conformément à ce qui est énoncé dans la constitution de 1607, est dégagée de l'obéissance envers lui. Toutefois celui qui accuserait injustement le Roi devant la Diète, sera, conformément à la constitution de 1609, appelé en justice et puni des peines les plus sévères.

Art. XXII. Les biens et possessions ecclésiastiques et nobiliaires ne pourront être livrés à la disposition du Roi sans un jugement préalable; et celui qui aura obtenu un privilége sur ces biens n'entrera en possession qu'après que la nature de ces biens et le droit du Roi auront été constatés.

Art. XXIII. Le droit caducaire en vertu duquel les biens de l'étranger mort intestat et sans enfants sur le territoire de la République étaient annexés au domaine royal, ne sera concédé désormais à personne. Les successeurs du défunt recueilleront tous ses biens et tout son mobilier à la charge pour eux d'abandonner la dixième partie de ces biens, soit en nature soit en argent d'après le prix d'estimation, à la cité ou au propriétaire du lieu où l'étranger a vécu. Toutefois ce bénéfice accordé aux parents du défunt sera périmé par un délai de trois ans à partir du jour du décès. En conséquence trois fois par an il sera fait les publications suivantes : tel ou tel étranger est mort dans tel ou tel lieu, laissant telle fortune; cette fortune sera dévolue à ses héritiers lorsqu'ils auront justifié par documents authen

tiques de leur degré de parenté avec le défunt, par-devant la juridiction compétente. Si trois années s'écoulent sans réclamations, les biens du défunt seront incorporés au domaine royal.

Art. XXIV. La durée des sessions des Diètes ordinaires est fixée à six semaines, et à deux pour les Diètes extraordinaires; une diète ne pourra être limitée qu'à l'unanimité des suffrages de la Diète.

Ces lois cardinales ne pourront être changées ni modifiées, en aucun temps, sous aucun prétexte et par qui que se soit, ni par les confédérations assemblées ordinairement dans les interrègnes, ni même par l'unanimité des suffrages. En conséquence, quiconque entreprendra quelque chose contraire à ces lois ou à l'une d'elles sera réputé ennemi de la patrie et traité comme tel.

Matières d'État.

Art. I. Les Diètes libres ne pourront, sous aucun prétexte, augmenter les impôts établis ou modifier le mode de leur perception qu'à la condition d'être composées des trois ordres de la nation et d'obtenir l'unanimité des voix.

Art. II. Il n'est pas permis aux Diètes libres, si ce n'est à l'unanimité des voix, d'augmenter l'effectif de l'armée une fois voté, sur quelque point du royaume, sous quelque prétexte que ce soit.

Art. III. Les Diètes libres ne peuvent qu'à l'unanimité des suffrages conclure des traités, conventions, pactes de paix ou de commerce avec les puissances étrangères.

Art. IV. Les Diètes libres ne pourront qu'à l'unanimité des suffrages déclarer la guerre ou faire la paix.

Art. V. Nul ne pourra être naturalisé et annobli sans le consentement unanime de la Diète libre; quant à celui qui sera honoré de l'indigénat, il devra produire les titres de noblesse de sa famille jusqu'à son aïeul, et s'il prétend aux dignités, aux juridictions, il devra posséder des biens territoriaux dans le territoire de la République.

Art. VI. Le taux, le cours et la valeur intrinsèque de la monnaie nationale ne pourront être modifiés que par l'unanimité des suffrages de la Diète libre; la même unanimité est requise

pour réduire ou augmenter la valeur nominale de la monnaie. De même, la monnaie étrangère dont la Commission du Trésor aura approuvé le cours ne pourra changer de valeur que par suite d'un vote unanime.

Art. VII. L'autorité et les prérogatives des ministres de la paix, de la guerre, tant dans le royaume que dans le grand-duché de Litvanie, celles des juges et de leurs sentences ne pourront être modifiées que par le vote unanime de la Diète libre. Cette même unanimité est requise pour la création de nouvelles dignités, tant dans le royaume que dans le grand-duché de Litvanie, dans les palatinats et les districts.

Art. VIII. L'ordre des Diètes et diétines, tel qu'il a été établi par la Diète siégeant actuellement, ne pourra être modifié par une Diète libre qu'à l'unanimité des suffrages.

Art. IX. L'obligation d'obtempérer à toute juridiction, aux sentences émanées d'elle, aux prérogatives des tribunaux, aux décrets publiés par le tribunal du grand-duché de Litvanie est conservée dans toute sa plénitude; s'il devenait utile de modifier cette obligation en quelque point, cette innovation ne pourra être introduite que par suite d'un vote unanime de la Diète libre.

Art. X. La Constitution de l'an 1717 au titre « Réassomption » qui règle les Conseils du Sénat, est maintenue à perpétuité. Mais comme la clause comprise dans cette Constitution, qui ne permet pas de toucher aux fonds publics à moins d'une nécessité inévitable, pourrait être interprétée au détriment du Trésor public, la Diète, en traitant des matières économiques, attribuera une certaine somme pour couvrir les dépenses urgentes et imprévues qui se présenteraient dans l'intervalle d'une session à l'autre. Si la République désire augmenter ou diminuer les attributions et prérogatives des Conseils du Sénat, ces modifications ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'un vote unanime de la Diète libre.

Art. XI. D'après les anciennes lois de la République, les rois n'avaient pas la faculté d'acheter des biens qu'ils pussent transmettre à leurs héritiers du sang; cette concession ayant été faite au sérinissime roi actuel par les Pacta conventa, elle lui sera toute personnelle, et tout ce qu'il aura acquis en vertu de

cette concession, il pourra le transmettre à ses héritiers naturels. Mais si à l'avenir quelque successeur du sérénissime roi Stanislas-Auguste demandait cette faculté d'acheter des biens afin de pouvoir les transmettre à ses héritiers du sang, elle ne pourra lui être accordée qu'en vertu d'un vote unanime de la Diète libre.

Art. XII. La convocation générale de la noblesse de la République (la Pospolite) ne pourra avoir lieu si ce n'est par le vote unanime de la Diète libre.

Art. XIII. Il n'est jamais permis à personne d'occuper illégitimement des biens de quelque nature qu'ils soient, c'est-à-dire de s'en emparer sans avoir obtenu un jugement de la juridiction à laquelle ces biens sont soumis, et ce, sous peine de perdre tout droit à revendiquer en justice ces biens. On doit pourtant excepter le cas où cette occupation aurait lieu par suite de contrats hypothécaires ou de baux. Le tenancier dont le bail est fini, ou le créancier hypothécaire dont la solde, au terme convenu et conformément à la stipulation, est déposée à la cour compétente selon les lois du royaume ou bien suivant la loi litvanienne, doit immédiatement livrer les terres qu'il tenait. Si, dans la suite, le tenancier ou le créancier hypothécaire a quelque chose à réclamer du propriétaire, ou bien celui-ci quelque chose à réclamer d'eux, ils pourront s'appeler devant le juge compétent, et sans appel, là, les procès résultant de baux et de contrats hypothécaires doivent être instruits avant tous autres, et il n'y aura pas lieu de déclarer illégitime l'occupation des biens par suite d'un titre chirographaire ou d'une transaction inscrite dans les actes publics. Cette constitution, acceptée par les députés du royaume au nom du royaume, par ceux du grand-duché de Litvanie au nom du grand-duché, mais avec les restrictions du Statut litvanien, ne pourra être modifiée que par l'unanimité des suffrages de la Diète libre.

Art. XIV. Ces matières d'État, sous aucun prétexte et par suite d'aucune interprétation, ne pourront être décidées à la pluralité des voix, mais seulement par le consentement unanime de la Diète libre.

Ce second acte étant sous la garantie du traité signé aujourd'hui entre le sérénissime Roi et la République de Pologne,

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