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On le discuta ensuite sous le rapport de la compétence des tribunaux de commerce.

NUMÉRO Ier.

Système d'abord adopté par le Conseil.

La section de l'intérieur présenta la disposition dans les mêmes termes que les commissairesrédacteurs (1).

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La section de législation proposa l'article suivant les tribunaux de commerce connoîtront, entre toutes personnes, des différents à cause des lettres-de-change, des billets de change pour lettres-de-change données ou promises, des avals inscrits sur lesdites lettres ou billets, ou faits par actes séparés, des billets à domicile, lorsqu'il y a remise d'argent de place en place (2).

De ces deux rédactions s'en forma une troisième où les lettres-de-change se trouvoient séparées des billets à ordre, et qui étoit ainsi conçue sont réputés faits de commerce toutes signatures données sur des lettres-de-change ou billets à domicile (3)..

(1) 1o. Rédaction, Procès-verbaux du Conseil d'état, 1o. séance, n°. I, art. 2. (2) Ibidem, 2o. séance, no 1, art. 1o. — (3) 2o. Rédaction, ibidem, 9o. séance, no. 1, art. 1o,

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Cette rédaction fut adoptée (1), en retranchant néanmoins les billets à domicile qu'on plaça dans la classe des billets à ordre *.

NUMÉRO II,

Discussion du système sous le rapport de l'étendue qu'il donnoit· à la contrainte par corps.

Dans ce premier état de la discussion deux questions furent successivement agitées.

La première étoit de savoir si l'on se borneroit à donner aux juges la faculté de prononcer la contrainte par corps contre les signataires de lettres-de-change, ou si on leur en imposeroit l'obligation.

La seconde, si la contrainte par corps seroit prononcée contre le signataire de tout effet revêtu de la forme de lettre-de-change ou si on ne l'attacheroit qu'à ceux qui opéreroient réellement une remise de place en place.

(1) Décision, Procès-verbaux du Conseil d'état, 9o. séance, 11°. II.

* Voyez la note ire. sur l'art. 188.

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La contrainte par corps pour lettres-de-change devoit-elle être facultative ou forcée?

Voici les raisons qui ont été alléguées de part et d'autre.

par

Les membres du Conseil qui vouloient que la contrainte par corps fut seulement facultative demandoient « qu'il fut permis aux tribunaux de ne pas la prononcer lorsque la lettrede-change ne seroit souscrite ni des négocians, ni par un fait de commerce » (1). Ils vouloient que « les juges fussent autorisés à ne pas l'admettre lorsqu'il y auroit simulation et leur laisser ainsi le pouvoir, d'un côté de sauver la masse des citoyens qui contractent hors du commerce, de l'autre d'assurer l'effet des engagemens de commerce lorsqu'ils sont réels » (2).

A l'appui de cette opinion, l'on invoquoit l'autorité du droit existant; on disoit « la doctrine

(1) S. A. S. Le Prince Archichancelier, Procès-verbaux du Conseil d'état, 56. séance, no. XI — (2) M. Bigot-Préameneu, ibidem, no. XIII.

qui tend à attacher nécessairement la contrainte par corps aux lettres-de-change, n'est établie ni par l'odonnance de 1673, ni par la jurisprudence universelle. L'ordonnance se borne à dire que les juges pourront prononcer la contrainte par corps pour lettres-de-change. On a droit d'en conclure que les juges avoient le pouvoir de se régler sur les circonstances, et ils l'ont fait. C'est ce qui explique la diversité des ar rêts intervenus sur cette matière : les tribunaux ont accordé la contrainte quand la lettre-dechange étoit souscrite par un négociant, et avoit pour cause un fait de commerce; ils l'ont refusée, quand, sous la forme d'une lettre - dechange, des particuliers non négocians avoient caché une obligation purement civile. Cette jurisprudence a été consacrée particulièrement par un arrêt du parlement de Paris, rendu sur les conclusions de M. Talon et par deux autres arrêts rapportés au Journal des audiences: dans l'espèce du premier, il s'agissoit d'une lettrede-change faite par un mineur non commerçant; dans l'espèce des autres, d'une lettre donnée en payement d'arrérages de rente. On trouve aussi dans Savari un parère d'après lequel la lettre-de-change tirée par un ecclésiastique, ne doit être considérée que comme une simple res

cription; et dans le Répertoire de jurisprudence, au mot change, on rapporte les autorités les plus imposantes en faveur de cette doctrine »> (1).

<< Il est tellement vrai qu'on n'a pas voulu faire dépendre la contrainte du seul titre de lettre-de-change, qu'en 1692 on l'attacha aux lettres-de-change des receveurs; précaution inutile si tous les signataires de ces sortes d'effets eussent dû être indistinctement contraignables.

:

>> Cette théorie, au surplus, est fondée en principe jamais le titre, la dénomination d'un acte n'en détermine le caractère; c'est par la substance et par le fond qu'on en juge. La question sera donc de savoir si l'on regardera comme lettre de change, l'acte qui ne contient qu'un engagement civil. La solution ne sauroit être douteuse vainement un acte est appelé lettre-de-change; s'il ne forme le contrat de change, s'il ne contient plus qu'une obligation ordinaire » (2).

:

Les membres du conseil qui soutenoient cette opinion convenoient néanmoins que « nonobs tant les dispositions de l'ordonnance qui étoit purement facultative, il étoit passé en usage de

(1) M. Siméon, Procès-verbanx du Conseil d'état, 56°. séance, · (2) M. Janet, ibidem, no. xiv.

. IV.

« FöregåendeFortsätt »