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lieu au moyen d'une retenue de pareille somme que le Gouvernement Français exercera sur les versements annuels qu'il s'est engagé par l'article 2 ci-dessus, à affectuer entre les mains du Gouvernement des États-Unis.

Au montant de chacun de ces termes seront ajoutés les intérêts, à quatre pour cent, tant du terme échu que des termes à échoir, au moyen d'une retenue analogue à celle qui vient d'être indiquée pour le payement du capital. Ces intérêts seront calculés à partir du jour. des ratifications de la présente Convention.

ART. 5. Quant aux réclamations des citoyens français contre le Gouvernement des États-Unis, et aux réclamations des citoyens des États-Unis contre le Gouvernement Français, qui sont d'une autre nature que celles auxquelles la présente Convention a pour objet de faire droit, il est entendu que les citoyens des deux nations pourront les poursuivre dans les pays respectifs auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes, en se soumettant aux lois et règlements locaux, dont les dispositions et le bénéfice leur seront appliqués comme aux nationnaux eux-mêmes.

ART. 6. Le Gouvernement Français et le Gouvernement des ÉtatsUnis s'engagent réciproquement à se communiquer, par l'intermédiare des Légations respectives, les documents, titres ou renseignements propres à faciliter l'examen et la liquidation des réclamations comprises dans les stipulations de la présente Convention.

ART. 7. A partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, les vins de France seront admis à la consommation dans les États de l'Union, à des droits qui ne pourront pas excéder, par gallon (tel qu'il est actuellement usité pour les vins aux États-Unis), savoir six cents pour les vins rouges en futailles, dix cents pour les vins blancs en futailles, et vingt-deux cents pour les vins de toute sorte en bouteilles. Le rapport dans lequel les droits, ainsi réduits, sur les vins de France se trouvent avec les taxations générales du tarif mis en vigueur le 1er janvier 1829, sera maintenu dans le cas où le Gouvernement des États-Unis jugerait à propos de diminuer, dans un nouveau tarif, ces taxations générales.

Au moyen de cette stipulation, qui demeurera obligatoire pour les États-Unis pendant dix années, le Gouvernement Français abandonne les réclamations qu'il avait élevées relativement à l'exécution de l'article 8 du Traité de cession de la Louisiane (1).

Il s'engage, en outre, à établir sur les cotons longue soie des États Unis qui, à compter de l'échange des ratifications de la présente Convention, seront directement apportés de ce pays en France, par na(1) V. T. 2, p. 59, le traité du 30 avril 1803.

vires des États-Unis ou par navires Français, les mêmes droits que sur les cotons courte soie.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Washington dans le terme de huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y apposés leurs cachets.

Fait à Paris, le 4 jour du mois de juillet 1831.

ont

HORACE SEBASTIANI.

W. C. RIVES.

Note relative aux réclamations de la France contre le Gouvernement de Don Miguel adressée, le 8 juillet 1831, à M. le Ministre des Affaires Étrangères de Portugal par le C. A. Commandant l'escadre française dans le Tage.

Devant le Tage, à bord du vaisseau le Suffren, le 8 juillet 1831. M. le Vicomte, les réclamations réitérées de M. le Consul de France et la Note remise le 15 mai à V. Ex. par M. le Capitaine de vaisseau de Rabaudy (1), ont dû lui expliquer suffisamment les motifs qui m'amènent devant Lisbonne. Et de plus, le refus qui a été fait de les accorder ayant mis le Gouvernement Français dans la nécessité de les appuyer par un armement dispendieux, j'ai l'ordre d'ajouter à ces premières réclamations, les demandes suivantes:

1o. La destitution du Chef de la Police du Royaume. 2°. L'annulation de tous les jugements prononcés contre des Français pour des motifs politiques. 3°. 800,000 francs, pour indemniser le Gouvernement Français des frais de l'expédition, que le refus du Gouvernement Portugais d'adhérer à nos premières demandes, a rendu nécessaire. 4°. L'insertion dans la Gazette Officielle des demandes de la France et de leur acceptation par le Gouvernement Portugais, et l'affiche de ces mêmes faits dans les rues où le sieur Bonhomme a été ignomineusement promené. Telles sont, M. le Vicomte, les réparations que je suis chargé d'exiger du Gouvernement Portugais. Si V. Ex. me fait immédiatement connaître qu'il est disposé à traiter sur ces bases, et que mon Escadre sera reçue dans des dispositions pacifiques, le présent débat peut se terminer sur-le-champ. Dans le cas contraire, la guerre se trouvant déclarée de fait entre la France et le Portugal, toutes les conséquences qu'elle entraîne peuvent être prévues. Je prie V. Ex. de ne pas différer sa réponse de plus de 24 heures, et de recevoir, etc.

(1) V. Cette note ci-dessus, p. 101.

Baron ROUSSIN.

Convention conclue à Lisbonne le 14 juillet 1831 au sujet des réclamations et indemnités poursuivies contre le Gouvernement de don Miguel (1).

Le 14 juillet 1831 se sont réunis à bord du vaisseau le Suffren, mouillé dans le Tage devant Lisbonne,

M. le Contre-Amiral baron Roussin, membre de l'Institut de France, Grand-Officier de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Louis, Officier de l'Ordre du Cruzero du Brésil et Commandant en chef de l'escadre Française stationnée dans le Tage, autorisé par le Gouvernement Français, d'une part;

Et M. Castello Branco, Commandeur de l'Ordre du Christ, Commandeur de l'Ordre Royal de Charles III, Commandeur de l'Ordre d'Isabelle la Catholique, Chevalier de Notre-Dame de la Conception, Sous-Inspecteur des Postes du Royaume, Officier de la secrétairerie des Affaires Étrangères du Portugal, porteur des pleins pouvoirs de M. le vicomte de Santarem, Ministre des Affaires Etrangères de ce Royaume, d'autre part,

Lesquels sont convenus d'adopter au nom de leurs gouvernements respectifs les articles suivants, en garantissant sur leur honneur l'exécution de toutes les dispositions qu'ils renferment :

Demandes contenues dans la note remise le 16 mai 1831 par M. le Capitaine de vaisseau de Rabaudy (2).

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(1) Cette Convention a été acceptée le même jour, au nom du Gouvernement de Don Miguel par le Vicomte de Santarem. V. ci-après p. 120, l'accord supplémentaire arrêté à la date du 24 juillet.

(2) V. ci-dessus, p. 101.

ARTICLES PROPOSÉS.

ARTICLES ADOPTÉS. Accordé; jusqu'à demain onze heures du matin, rendu

ART. 4. La mise en liberté immédiate du sieur Sauvinet, condamné illégamment à 10 ans d'exportation à bord du Suffren.

en Afrique, en vertu d'une sentence dont les termes constatent qu'aucune des charges élevées contre lui n'a pu être prouvée.

ART. 5. Une indemnité de 6,000 fr. pour le sieur Gamby, une autre de 3,000 pour le sieur Dupont, détenus arbitrairement tous deux dans les prisons de Lisbonne pendant un an et expulsés du Portugal en vertu d'une sentence dont il ne résulte aucune charge contre eux.

ART. 6. Une indemnité de 6,000 fr. précédemment réclamée par M. Cassas, consul de France, en faveur du sieur Dubois, graveur, pour les préjudices que lui a causés une injuste détention dans les prisons de Lisbonne.

ART. 7. Une indemnité en faveur du sieur Vallon qui a subi dans les prisons de Lisbonne, une arrestation arbitraire de 27 mois. Cette indemnité sera de 20,000 francs représentant la perte éprouvée par le sieur Vallon pendant son absence.

ART. 8. Une indemnité de 20,000 fr. pour les Français restés à Lisbonne après le départ du consul pour la France et qui, depuis, auraient souffert des dommages dans leurs personnes ou leurs propriétés.

Accordé; cette indemnité à totaliser avec les autres indemnités pour être payée en traites sur Paris, conformément à l'article 19.

Accordé; cette indemnité comme au précédent article.

Accordé; il est entendu que la légalité de la réclamation du sieur Vallon de la somme de 20,000 francs, sera prouvée authentiquement par le réclamant et que, dans aucun cas, elle n'excèdera pas 20,000 francs.

Accordé; à condition que la totalité de cette indemnité soit préalablement réglée par les deux parties, le Gouvernement Portugais attestant que les Français ont été l'objet de ses égards depuis le départ du consul de France, assertion qui jusqu'ici n'est point contestée par les Français résidant à Lisbonne.

ARTICLES PROPOSÉS.

ART. 9. L'assurance de la stricte observation à l'avenir du privilége des Français de ne pouvoir être arrêtés qu'en vertu d'un ordre du juge conservateur des nations privilégiées qui n'en ont pas un particulier.

ARTICLES ADOPTÉS.

Cette disposition est admise jusqu'à ce que les deux gouvernements s'entendent réciproquement sur ce point.

Demandes ajoutées par suite du refus de la première et de l'armement qu'a entraîné ce refus.

ART. 10. La destitution du chef de la police du Royaume dans les 24 heures.

ART. 11. L'annulation dans le même délai de tous les jugements portés contre les Français pour délits politiques.

ART. 12. Huit cent mille francs pour indemniser le Gouvernement Français des frais de l'expédition que le refus du Gouvernement Portugais d'adhérer à nos premières demandes a rendue nécessaire.

ART. 13. L'insertion dans les 24 heures et dans la Gazette officielle de Lisbonne des demandes de la France, de leur acceptation par le Gouvernement Portugais et l'affiche de ces faits dans les rues où le sieur Bonhomme à été ignominieusement promené.

ART. 14. Le Gouvernement Portugais garantit le payement d'une somme qui sera déterminée contradictoirement entre les deux parties et sur pièces authentiques pour indemniser le commerce Français des dommages qui pourraient lui avoir été causés soit par des corsaires ou lettres de marque sous pavillon Portugais,

Le chef de la police du Royaume à l'époque dont il s'agit, ayant été destitué précédemment le décret qui prononça sa destitution sera produit et publié.

Accordé; pour l'annulation de tous les jugements rendus pour ces causes depuis 2 ans à Lisbonne et Oporto.

Accordé; sauf à régler à la fin de ces articles l'époque du payement.

Accordé; M. l'amiral cède la disposition relative aux affiches à condition que les autres réparations demandées par la France et accordées par le Gouvernement Portugais seront publiées dans le journal officiel.

Le Gouvernement Portugais assure qu'aucune de ces causes n'existe. Toutefois il s'engage à indemniser le commerce Français de ces pertes authentiquement prouvées, comme étant l'effet de ces causes.

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