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Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment suspect, aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue, ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de la côte.

ART. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l'une et l'autre nation, dans les parages ci-dessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtiments de guerre dont les commandants auront le grade de capitaine ou au moins celui de lieutenant de vais

seau.

ART. 3. Le nombre des bâtiments à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale; il pourra n'être pas le même pour l'une et l'autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de l'une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de l'autre.

ART. 4. Les noms des bâtiments et ceux de leurs commandants seront communiqués par chacun des Gouvernements contractants à l'autre, et il sera donné réciproquement avis de toutes les mutations qui pourront survenir parmi les croiseurs.

ART. 5. Des instructions seront rédigées et arrêtées en commun par les deux Gouvernements, pour les croiseurs de l'une et de l'autre nation, qui devront se prêter une mutuelle assistance dans toutes les circonstances où il pourra être utile qu'ils agissent de concert. Des bâtiments de guerre, réciproquement autorisés à exercer la visite, seront munis d'une autorisation spéciale de chacun des deux Gouvernements.

ART. 6. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres spéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions sont régulières et les opérations licites, il fera constater sur le journal du bord que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

ART. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infâme trafic seront, ainsi que leurs équipages, remis sans délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront. Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

ART. 8. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des bâtiments de guerre de l'une ou l'autre nation. Les deux Gouvernements conviendront d'un signal spécial, dont les seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il

ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

ART. 9. Les Hautes Parties Contractantes au présent Traité sont d'accord pour inviter les autres puissances maritimes à y accéder dans le pius bref délai possible.

ART. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les PP. ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1831.

HORACE SÉBASTIANI.

GRANVILLE.

Convention conclue à Londres, le 14 décembre 1831, entre la Belgique, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie pour la démolition des forteresses belges. (Échange des ratifications à Londres le 5 mai 1832.) (1)

S. M. le Roi des Belges d'une part, et LL. MM. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, de l'autre, ayant pris en considération l'état actuel de la Belgique et les changements opérés dans la position relative de ce pays par son indépendance politique, ainsi que par la neutralité perpétuelle qui lui a été garantie, et voulant concerter les modifications que cette situation nouvelle de la Belgique rend indispensables dans le système de défense militaire qui y avait été adopté par suite des Traités et engagements de l'année 1815 (2), ont résolu de consigner à cet égard dans une Convention particulière, une série de déterminations communes. Dans ce but, Leurs dites Majestés ont nommé pour leurs PP., savoir:

S. M. le Roi des Belges, le sieur Albert Goblet, Général de bri

(1) Bien que la France n'y figure pas directement comme partie co-contractante, la Convention sur les forteresses belges nous a paru devoir prendre place dans notre Recueil au milieu des principaux actes de la Conférence de Londres. D'une part, en effet, elle découle des négociations qui ont abouti à la constitution de l'indépendance de la Belgique et auxquelles la France n'a pas cessé d'être associée; d'autre part, elle touche aux intérêts moraux de la France puisqu'elle a renversé les barrières que les traités de 1815 avaient élevées contre nous sur la frontière du Nord; enfin, la Convention du 14 décembre a donné une consécration de fait au principe général posé dans le Protocole de Londres du 17 avril 1831, Protocole dont la teneur fut officiellement notifiée à la France par les quatre Puissances signataires et qu'à ce titre, nous n'avons pu nous dispenser de reproduire ci-dessus, p. 92.

(2) V. t. II, p. 546 et 567, le traité du 31 mai 1815 et l'acte final du Congrès de Vienne en date du 9 juin 1815.

gade, son aide de camp, Inspecteur général des fortifications et du corps du génie, membre de la chambre des Représentants et Chevalier de plusieurs ordres;

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le Prince Paul Esterhazy, Chevalier de la Toison d'Or, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Saint-Étienne, etc., etc., son Ambassadeur Extraordinaire près S. M. B.; et le sieur Philippe, baron de Wessenberg, Grand-Croix de l'Ordre Royal de Saint-Étienne, etc., Chambellan, Conseiller intime actuel de S. M. I. et R. A.;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri Jean, vicomte Palmerston, baron Temple, Pair d'Irlande, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, membre du Parlement et son principal Secrétaire d'État ayant le département des Affaires Etrangères.

S. M. le Roi de Prusse, le sieur Henri-Guillaume baron de Bulow, son Chambellan, Conseiller intime de légation, Envoyé Extraordinaire et Ministre PP. près S. M. B. et Chevalier de plusieurs ordres;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Christophe Prince de Lieven, Général d'infanterie de ses armées, son aide de camp général, Ambassadeur Extraordinaire et PP. près S. M. B., Chevalier des ordres de Russie, Grand'Croix de l'Aigle Noire et de l'Aigle Rouge de Prusse, etc,; et le sieur Adam, comte Matuszewic, Conseiller privé de sadite Majesté, Chevalier des ordres de Russie, Grand'Croix de l'ordre de l'Aigle Rouge de Prusse de la première classe, Commandeur de l'ordre de Léopold d'Autriche et de plusieurs autres ordres étrangers;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1. En conséquence des changements que l'indépendance et la neutralité de la Belgique ont apportés dans la situation militaire de ce pays, ainsi que dans les moyens dont il pourra disposer pour sa défense, les H. P. C. conviennent de faire démolir, parmi les places fortes élevées, réparées ou étendues dans la Belgique depuis 1815, en tout ou en partie aux frais des Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, celles dont l'entretien ne constituerait désormais qu'une charge inutile. D'après ce principe, tous les ouvrages de fortification des places de Ménin, Ath, Mons, Philippeville et Marienbourg seront démolis dans les délais fixés par les articles ci-dessous.

ART. 2. L'artillerie, les munitions et tous les objets qui font partie de la dotation des places fortes dont la démolition a été arrêtée dans l'article précédent, seront retirés desdites places dans le délai d'un

mois, à compter de la ratification de la présente Convention ou plus tôt si faire se peut, et transportés dans les places fortes qui devront être maintenues.

ART. 3. Dans chacune des places destinées à être démolies, il sera procédé de suite à la démolition de deux fronts et des moyens d'inondation qui serviraient à les couvrir, de manière que chacune de ces places puisse être regardée comme ouverte, moyennant cette démolition, qui sera effectuée dans le délai de deux mois après la ratification de la présente Convention.

Quant à la démolition totale des ouvrages de fortification des places désignées ci-dessus, elle devra être terminée le 31 décembre 1833.

ART. 4. Les forteresses de la Belgique qui ne sont pas mentionnées dans l'article 1er de la présente Convention comme destinées à être démolies, seront conservées. S. M. le Roi des Belges s'engage à les entretenir constamment en bon état.

ART. 5. Dans le cas où, à la suite du décompte qui sera établi, les quatre Cours ou l'une d'elles se trouveraient avoir à leur disposition un résidu des sommes originairement affectées au système de défense de la Belgique, ce résidu sera remis à S. M. le Roi des Belges pour servir à l'objet auquel lesdites sommes avaient été destinées.

ART. 6. Les Cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie se réservent de s'assurer, aux termes fixés par les art. 2 et 3, de l'exécution pleine et entière desdits articles.

ART. 7. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres, dans le terme de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les PP. respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 14 décembre, de l'an de grâce 1831.

GOBLET. ESTERHAZY; WESSENBERG, PALMERSTON. BULOW. LIEVEN; MATUSZEWIC.

Réponse adressée, le 4 janvier 1832, par la Conférence de Londres aux PP. Néerlandais sur les bases de séparation de la Belgique d'avec la Hollande (24 articles). (Annexe au protocole N° 53 du 4 janvier.) Les soussignés PP. des Cours d'Autriche, de France, de la GrandeBretagne, de Prusse et de Russie, ont eu l'honneur de recevoir la note et le mémoire que LL. Ex. MM. les PP. de S. M. le Roi des Pays-Bas leur ont adressés le 14 décembre 1831. Il tardait à la Conférence de Londres de connaître l'opinion du Cabinet de La

Haye sur les 24 articles qu'elle a portés à la connaissance des PP. du Roi le 15 octobre. Leur dernière communication a enfin satisfait à ce juste désir. La Conférence y a trouvé avec plaisir l'expression des vœux du Gouvernement Néerlandais pour la prompte solution des questions graves qu'a fait naître, depuis 15 mois, la situation relative de la Hollande et de la Belgique; mais la Conférence n'a pu s'empêcher de regretter en même temps que cette communication ne lui ait pas été faite à l'époque où MM. les PP. des Pays-Bas lui ont adressé leur note du 10 novembre, sans pouvoir y joindre aucune explication officielle. Si, au lieu du principe général dont le Cabinet de La Haye réclamait alors l'adoption pure et simple, les PP. du Roi eussent été autorisés à développer les vues particulières et souvent conciliantes qui sont énoncées dans leur note et dans leur mémoire du 14 décembre, plus d'un doute aurait été levé, plus d'une difficulté se serait peut être aplanie. L'État des choses n'est plus le même. Cependant, c'est avec l'espoir de détruire les motifs des objections dont MM. les PP. des Pays-Bas lui ont fait part, c'est avec l'espoir d'accélérer un heureux accord et d'atteindre le but de paix que le Gouvernement du Roi se propose comme elle, que la Conférence va répondre aux pièces importantes dont elle a pesé le contenu avec la plus mûre attention.

Sans porter, par l'opinion qu'elle exprimera, la moindre atteinte aux droits de S. M. le Roi des Pays-Bas comme Souverain indépendant, droits qu'elle se plaît à reconnaître dans toute leur étendue, la Conférence ne saurait souscrire à l'interprétation que le Cabinet de La Haye persiste à donner au §. 4 du Protocole d'Aix-la-Chapelle du 15 novembre 1818 (1).

Le § en question se rapporte à des réunions de Souverains ou de PP. entre les cinq Puissances signataires de ce Protocole, et il réserve aux Etats qui auraient provoqué une intervention des cinq Puissances dans des affaires spécialement liées aux intérêts des dits Etats, le droit de participer aux réunions directement ou indirectement par leurs PP. c. à. d. par la présence de leurs Souverains euxmêmes ou par un envoi de fondés de pouvoirs. Ce § n'a pas et ne peut pas avoir d'autre sens. Du reste, on ne saurait assez le répéter, il ne statue rien sur les formes des délibérations que les cinq Puissances auraient à ouvrir avec les PP. des Etats qui demanderaient leur intervention. Il leur laisse au contraire à cet égard une pleine latitude, et surtout il leur laisse un droit qu'il ne pouvait même leur refuser, le droit de se concerter sur les propositions que l'intervention réclamerait de leur part, et le droit de communiquer ces propo

(1) V. le texte de ce Protocole, t. III, p. 179.

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