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indépendant, ainsi que le porte le protocole signé entre lesdites Cours, le 3 février 1830 (1), et accepté, tant par la Grèce que par la Porte Ottomane.

ART. 5. Les limites définitives du territoire grec seront telles qu'elles résulteront des négociations que les Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie viennent d'ouvrir avec la Porte Ottomane, en exécution du protocole du 26 septembre 1831. (2)

ART. 6. Les trois Cours s'étant réservé de convertir en Traité définitif le protocole du 3 fevrier 1830, dès que les négociations relatives aux limites de la Grèce seront terminées, et de porter ce Traité à la connaissance de tous les États avec lesquels elles se trouvent en relations, il est convenu qu'elles rempliront cet engagement et que S. M. le Roi de la Grèce deviendra partie contractante au Traité dont il s'agit.

ART. 7. Les trois Cours s'employeront dès-à-présent à faire reconnaître le Prince Othon de Bavière, en qualité de Roi de la Grèce, par tous les Souverains et États avec lesquels elles se trouvent en re

lations.

ART. 8. (3) La couronne et la dignité royales, devant être héréditaires en Grèce, passeront aux descendants et héritiers directs du Prince Othon de Bavière par ordre de primogéniture. Si le Prince Othon de Bavière venait à décéder sans postérité directe et légitime, la couronne grecque passera à son frère puîné, et à ses descendants et héritiers directs et légitimes par ordre de primogéniture. Si ce dernier venait à décéder également sans postérité directe et légitime, la couronne grecque passera au frère puîné de celui-ci et à ses descendants et héritiers directs et légitimes, par ordre de primogéniture. Dans aucun cas, la couronne grecque et celle de Bavière ne pourront se trouver réunies sur la même tête.

ART 9. La majorité du Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce, est fixée à vingt ans révolus, c'est-à-dire, au 1er juin 1835.

ART. 10. Pendant la minorité du Prince Othon de Bavière, Roi de la Grèce, ses droits de souveraineté seront exercés en Grèce, dans toute leur plénitude, par une Régence composée de trois conseillers qui lui seront adjoints par S. M. le Roi de Bavière.

ART. 11. Le Prince Othon de Bavière conservera la pleine jouissance de ses apanages en Bavière. S. M. le Roi de Bavière s'engage

(1) V. le texte de ce protocole, t. III. p. 557.

(2) V. ce protocole ci-dessus, p. 134.

(3) Voir l'article explicatif et complémentaire du 30 avril 1833.

en outre, à faciliter, autant qu'il sera en son pouvoir, la position du Prince Othon en Grèce, jusqu'à ce que la dotation de la Couronne y soit formée.

ART. 12. En exécution des stipulations du protocole du 26 février 1830, S. M. l'Empereur de toutes les Russies s'engage à garantir, et L.L. MM. le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engagent à recommander, l'un à son Parlement, l'autre à ses Chambres, de les mettre à même de se charger de garantir, aux conditions suivantes, un emprunt qui pourra être contracté par le Prince Othon de Bavière, en sa qualité de Roi de la Grèce.

1o. Le principal de l'emprunt à contracter sous la garantie des trois Cours pourra s'élever jusqu'à la concurrence de soixante millions de francs; 2° Ledit emprunt sera réalisé par séries de vingt millions chacune; 3° Pour le présent, la première serie sera seule réalisée, et les trois Cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de ladite série; 4o La seconde et la troisième séries dudit emprunt pourront être réalisées selon les besoins de l'État grec à la suite d'un concert préalable entre les trois Cours et S. M. le Roi de la Grèce; 5° Dans le cas où, à la suite d'un tel concert, la deuxième et la troisième séries de l'emprunt mentionné ci-dessus seraient réalisées, les trois Cours répondront, chacune pour un tiers, de l'acquittement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de ces deux séries, ainsi que de la première; 6o Le Souverain de la Grèce et l'État grec seront tenus d'affecter au payement des intérêts et du fonds d'amortissement annuels de celles des séries de l'emprunt qui auraient été réalisées sous la garantie des trois Cours, les premiers revenus de l'Etat, de telle sorte que les recettes effectives du trésor grec seront consacrées, avant tout, au payement desdits intérêts et dudit fonds d'amortissement, sans pouvoir être employées à aucun autre usage, tant que le service des séries réalisées de l'emprunt, sous la garantie des trois Cours, n'aura pas été complètement assuré pour l'année courante. Les représentants diplomatiques des trois Cours en Grèce seront spécialement chargés de veiller à l'accomplissement de cette dernière stipulation.

ART. 13. Dans le cas où les négociations que les trois Cours ont déjà entamées à Constantinople pour le règlement définitif des limites de la Grèce donneraient lieu à une compensation pécuniaire en faveur de la Porte Ottomane, il est entendu que le montant de cette compensation sera prélevé sur les produits de l'emprunt dont il a été question dans l'article précédent.

ART. 14. S. M. le Roi de Bavière facilitera au Prince Othon les

moyens d'enrôler en Bavière, pour le prendre à son service en qualité de Roi de la Grèce, un corps de troupes qui pourra se monter à trois mille cinq cents hommes, qui sera armé, soldé et équipé par l'État grec, et qui y sera envoyé le plus tôt possible, afin de relever les troupes de l'Alliance laissées en Grèce jusqu'à présent. Ces dernières y resteront entièrement à la disposition du gouvernement de S. M. le Roi de la Grèce, jusqu'à l'arrivée du corps mentionné cidessus.

ART. 15. S. M. le Roi de Bavière facilitera également au Prince Othon les moyens d'obtenir l'assistance d'un certain nombre d'officiers bavarois, lesquels organiseront en Grèce une force militaire nationale.

ART. 16. Aussitôt que faire se pourra, après la signature de la présente convention, les trois conseillers qui doivent être adjoints à S. A. R. le Prince Othon par S. M. le Roi de Bavière pour composer la Régence de la Grèce, se rendront en Grèce, y entreront dans l'exercice du pouvoir de ladite Régence, y prépareront toutes les mesures dont sera accompagnée la réception du Souverain, lequel, de son côté, se rendra en Grèce dans le plus bref délai possible.

ART. 17. Les trois Cours annonceront à la nation grecque, par une déclaration commune, le choix qu'elles ont fait de S. A. R. le Prince Othon de Bavière, pour Roi de la Grèce, et prêteront à la Régence tout l'appui qui pourra dépendre d'elles.

ART. 18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Londres dans six semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les P.P. respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 7 Mai, l'an de grâce 1832.

TALLEYRAND. PALMERSTON. LIEVEN; MATUSZEWIC. A. DE CETTO, Sub sperati.

Traité d'amitié et de commerce conclu à Saint-Louis, le 22 mai 1832, entre les chefs de la tribu des Dacbaguis.

A la gloire du Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et des mers, Père Eternel de tous les êtres vivants!

Renault de Saint-Germain, Chef de bataillon, Gouverneur du Sénégal et dépendances, d'une part.

Et Ahmed-Abou-Aly'et Abhedy-Ould-Mahmoud, Chef de la tribu des Dacbaguis, de l'autre part.

Désirant que la paix et l'amitié qui règnent entre les Français et ladite tribu continuent de subsister, même dans le cas où il y aurait guerre entre le Sénégal et les Trarzas, ce qu'à Dieu ne plaise, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1°. Il est permis aux Maures de la tribu des Dacbaguis de venir librement à Saint-Louis pendant les guerres qui pourraient avoir lieu entre les Français et les Trarzas.

ART. 2. En reconnaissance de cette faveur, les Chefs de ladite tribu s'engagent à donner immédiatement avis au Gouverneur de tous les projets hostiles qui pourraient être formés par les ennemis du Sénégal et de protéger ses habitants de toute injure soit par des avertissements salutaires, soit par tous autres moyens.

ART. 3. Si les chefs Dacbaguis manquaient à leur engagement, ou que quelques gens de leur tribu fussent soupçonnés de favoriser, de quelque manière que ce soit, les projets des ennemis du Sénégal, l'entrée de Saint-Louis leur serait aussitôt interdite.

Fait quadruple à Saint-Louis, le 22 mai 1832.

RENAULT DE SAINT-GERMAIN.

Signatures et marques d'AHMED ET
DE ABHEDY.

Ordonnance royale du 16 juin 1832 sur le droit de Tonnage afférant aux navires français et anglais.

Louis Philippe, Roi des Français, à tous présens et à venir, Salut:

Sur ce qu'il nous a été représenté que le droit de tonnage que l'ordonnance du 8 février 1826 a mis exceptionnellement et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné sur les navires français revenant des ports du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et de ses possessions en Europe, excède de beaucoup les droits perçus dans les ports anglais sur les nationaux, quoiqu'il fut dans l'intention de ladite ordonnance] de mettre, autant que possible, les tarifs respectifs sur le même pied;

Vu l'art. 1er du Traité de navigation passé entre la France et la Grande-Bretagne le 26 janvier 1826; (1)

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat du commerce, des affaires étrangères et des finances; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ART. 1er. A dater de la publication de la présente ordonnance, les (I) V. ce traité, t. III, p. 409.

navires français revenant des ports du Royaume-Uni d'Angleterre et d'Irlande ou de ses possessions en Europe, ne payeront pour droit et demi droit de tonnage que 1 fr. 50 c. par tonneau. Le même droit s'appliquera aux navires Britanniques venant avec ou sans chargement des ports sus-indiqués.

ART. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements du commerce et des travaux publics, et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait au palais des Tuileries, le 16 juin 1832.
LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Pair de France, ministre du commerce et des travaux publics
Comte d'ARGOUT.

Convention arrêtée à Constantinople, le 21 juillet 1832, entre la France, la Grande-Bretagne et la Russie pour fixer la délimitation entre Grèce et la Turquie (1).

Les Représentants des trois Puissances signataires du Traité de Londres du 6 juillet 1827 (2), savoir:

Le sieur Jacques-Édouard, Baron de Burignaut de Varennes, Chargé d'Affaires de S. M. le Roi des Français;

Le très-honorable sir Stratford Canning, Ambassadeur Extraordinaire et P.P. de S. M. B, en mission spéciale près la SublimePorte Ottomane;

Le sieur Appollinaire Boutenieff, Envoyé Extraordinaire et Ministre P.P. de S. M. l'Empereur de toutes les Russies;

Ayant fait connaître à la Sublime-Porte Ottomane Is changements qu'il était nécessaire de faire à la frontière de la Grèce, et lui ayant communiqué l'objet des instructions et des pouvoirs dont ils ont été munis pour lui proposer une délimitation définitive, sous la condition de compenser par une indemnité équitable les dommages qui en résulteront;

La Sublime-Porte, animée du désir de consolider les arrangements auxquels, en considération des trois Cours Alliées et comptant sur leurs sentiments sincères, elle avait précédemment adhéré, a

(1) V. le texte de ce traité t. III, p. 454.

(2) La Porte-Ottomane a solennellement accepté et confirmé les stipulations de ce traité de délimitation, par l'article 2 du traité d'alliance conclu par elle avec la Russie le 8 juillet 1833. Cet article porte : « Le traité conclu à Andrinople le 2 septembre 1829 ainsi que toutes les transactions antérieures qui y sont confirmées, la Convention signée à St-Pétersbourg le 14 avril 1830, l'arrangement conclu à Constantinople le 9 juillet 1832 relativement à la Grèce et les articles du présent traité d'alliance défensive sont confirmés, dans tous leurs points comme s'ils étaient insérés, mot pour mot, dans le traité sus-mentionné. >

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