Sidor som bilder
PDF
ePub

des Belges, reputée dotale et, comme telle, soumise à toutes les règles établies par le code civil des Français pour cette nature de biens.

ART. 2. La Princesse, future épouse, apporte en outre audit mariage tous les droits de nue propriété qui lui sont acquis et lui appartiennent, soit en vertu de la donation personnelle à elle faite par acte du 7 août 1830, devant Mes Dentend et Noël, notaires Royaux à Paris, soit à tout autre titre de quelque nature qu'il

soit.

ART. 3. Tous lesdits droits et biens seront paraphernaux, ainsi que tous ceux qui pourront être recueillis par sadite A. R., future épouse, par succession ou autrement. En conséquence, sa dite A. R. aura la jouissance et l'administration desdits biens, du moment que l'usufruit se réunira à la nue propriété, pour ceux qu'elle possède à ce dernier titre, et, pour les autres, à partir de l'ouverture des successions, legs ou donations qui lui adviendraient.

ART. 4. Le Roi des Français donnera à la Princesse, sa fille, des diamants, perles et bijoux d'une valeur de 200,000 fr. et un trousseau de 100,000 fr. Lesdits diamants et trousseau seront également paraphernaux.

ART. 5. Le Roi des Belges donnera annuellement à S. A. R. la Princesse, son épouse, pendant toute la durée du mariage, tant pour la dépense de sa chambre que pour celle de son Etat et maison, une somme convenable, proportionnée à sa naissance et à

son rang.

ART. 6. Le Roi des Belges assignera et constituera à ladite Princesse, future épouse, pour son douaire, une rente annuelle de 300,000 fr. (argent de France), de laquelle elle entrera en jouissance aussitôt qu'elle sera veuve, pour en jouir, sa vie durant, soit qu'elle demeure dans le Royaume de Belgique, soit qu'elle juge à propos de se retirer hors de ce Royaume.

ART. 7. Il est stipulé, comme condition expresse du présent contrat que, dans le cas où la Princesse, future épouse, décéderait sans enfants, comme aussi dans celui où les enfants issus de son mariage ou leurs descendants décéderaient sans postérité légitime, les biens immeubles situés en France, qui lui appartiendraient au jour de son décès et dont elle n'aura pas disposé, retourneront aux Princes et Princesses, ses frères et sœurs ou à leurs représentants en ligne directe et légitime, français et domiciliés en France, francs et quittes de toutes dettes et hypothèques. A cet effet, lesdits biens demeuront grevés d'un droit de retour perpétuel en faveur desdits Princes et Princesses et de leurs descendants, lequel s'ouvrira à l'extinction de la descendance de la dite Princesse, future épouse.

ART 8 et dernier. Les présents articles de mariage seront ratifiés

de part et d'autre, et les ratifications, expédiées en bonne et due forme, seront échangées dans l'espace de 8 jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi et témoignage de quoi, nous Plénipotentiaires, les avons signés de notre main et y avons fait apposer le cachet de nos armes. Fait double à Paris, aujourd'hui le 28 juillet 1832.

H. SEBASTIANI.

C. LEHON.

Protocole de la Conférence tenue à Londres, le 30 août 1832, au sujet de la fixation définitive des limites de la Grèce et de l'indemnité à payer à la Porte.

Les PP. des trois Cours s'étant réunis en conférence, ont examiné avec la plus mûre attention l'arrangement ci-joint arrêté le 21 juillet de la présente année à Constantinople (1) entre les Représentants des trois Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, d'une part, et la Porte Ottomane de l'autre, pour la fixation définitive des limites continentales de la Grèce.

A la suite de cet examen, les PP. des trois Cours, sans préjudice de la sanction directe que les trois Cours elles-mêmes, donneraient à l'arrangement ci-dessus mentionné, ont reconnu qu'il répondait complétement aux instructions dont les représentants de la France, de la Grande Bretagne et de Russie avaient été munis au mois de septembre 1831, et ont procédé à l'exercice de la faculté laissée à la Conférence de Londres de choisir entre les deux lignes de démarcation que ledit arrangement indique.

Considérant que l'arrangement de Constantinople du 21 juillet de la présente année est le résultat d'une négociation dont le but essentiel était de déterminer entre l'Empire Ottoman et le nouvel Etat Grec une frontière qui procurât à l'une et à l'autre une sécurité aussi parfaite que possible; que la Porte Ottomane a pleinement adhéré à ce principe; que la seconde ligne de démarcation indiquée dans l'arrangement de Constantinople du 21 juillet de la présente année, loin d'offrir cette sécurité réciproque, amènerait, selon toutes les notions qui sont parvenues à la connaissance de la Conférence de Londres un état de possession mutuel qui ne pourrait que faire naître des collisions et des troubles; enfin que d'après ces motifs la seconde ligne dont-il vient d'être parlé, ne remplirait point l'objet de la négociation qui avait été ouverte avec la Porte-Ottomane et ne satisferait pas aux intérêts de la Turquie et de la Grèce que cette négociation devait réciproquement assurer;

Les PP. des trois Cours, usant des pouvoirs dont ils sont inves(1) V. cet arrangement ci-dessus, p. 182.

tis, adoptent unanimement la première ligne de démarcation indiquée dans l'arrangement de Constantinople du 21 juillet de la présente année, et déclarent en conséquence comme entendu et irrévocablement arrêté que :

1o En ce qui concerne la délimitation du côté de l'Est, le point extrême de la séparation des deux Etats (l'Empire Ottoman et la Grèce indépendante) sera fixé à l'embouchure de la petite rivière qui coule près du village de Graditza; la frontière remontera cette rivière jusqu'à sa source, puis gagnera la chaîne du Mont Othryx, en laissant à la Grèce le passage de Klomos, pourvu que la crète de cette chaîne ne soit pas dépassée. De là elle suivra dans la direction de l'occident la crête de la même chaîne dans tout son cours et notamment le point de Varibobo pour atteindre la sommité qui, sous le nom de Velucchi, forme le noeud des trois grandes chaînes de montagnes du pays. De cette sommité la ligne s'étendra, en se conformant autant que possible, aux traits saillants du pays, à travers la vallée de l'Aspropotamos jusqu'au golfe d'Arta, aboutissant à ce golfe entre Coprena et Menidi, de telle sorte, en tous cas, que le port de Tatarina, le défilé et la tour de Macrinoros soient compris dans les limites de la Grèce, et que le pont de Coracos et les salines de Copréna restent à la Porte Ottomane. Ainsi le littoral du golfe d'Arta, au nord et à l'ouest du point où la frontière en touche les eaux, demeurera à l'Empire Ottoman et le littoral de ce goife, au midi et à l'occident de la ligne, est assigné à l'Etat Grec à l'exception du fort de Punta, lequel continuera à appartenir à la Porte avec un rayon de terre qui ne sera pas moins d'une 1/2 heure, ni de plus d'une heure.

2o En ce qui concerne l'indemnité, elle demeurera fixée à la somme de 40 millions de piastres turques.

Les PP. des trois Cours ont déclaré, en outre, que la Conférence de Londres approuvait et confirmait, sans restriction aucune, tous les autres points de l'arrangement de Constantinople de la présente année, que les divers points auraient à être observés et exécutés suivant la teneur de ce même arrangement, et, qu'à cet effet, le présent protocole serait communiqué d'un côté à la Porte-Ottomane, par les soins des Représentants des trois Cours à Constantinople, et de l'autre à la Régence royale de Grèce, par les soins du PP. de S. M. le Roi de Bavière.

Passant ensuite à l'examen du protocole ci-annexé, portant aussi la date du 21 juillet de la présente année, et que les Représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de Russie près la Porte Ottomame se sont simplement engagés à mettre sous les yeux de la Conférence de Londres, les PP. des trois Cours ont été d'avis que,

malgré le vif empressement avec lequel les Cours se plaisent en général à accueillir les vœux qui leur sont exprimés au nom du Sultan, elles se trouvent dans l'impossibilité absolue de déférer aux demandes que ledit protocole énonce de la part de la Porte Otto

mane.

En effet, quant à la premiere de ces demandes, il suffit d'observer que le droit d'entretenir des forces de terre et de mer sans en limiter le nombre, est un droit inhérent à l'indépendance d'un État; que l'indépendance de la Grèce et tous les droits qui y sont inhérents, ont été consacrés par le protocole du 3 février 1830; que la Porte Ottomane a pleinement adhéré à ce protocole et qu'en conséquence, ni les Cours qui l'ont signé, ni la Porte Ottomane qui y a accédé, ne sauraient aujourd'hui, sans violer leurs engagements, restreindre un des droits que ce même protocole accorde à la Grèce dans toute leur plénitude.

Les mêmes raisons militent contre la seconde demande du Gouvernement Ottoman. Le droit de prendre parti dans toute guerre qui éclate entre Puissances tierces, est aussi un des droits inhérents à l'indépendance d'un État, à moins que cet État n'ait été constitué et déclaré perpétuellement neutre. Ainsi, ne possédant pas le bénéfice d'une neutralité perpétuelle, elle ne saurait être légitimement tenue d'en remplir les obligations.

Pour ce qui est de la 3o demande du Gouvernement Ottoman, les PP. des trois Cours ont pensé qu'elle n'était pas du ressort de la Conférence de Londres, la Conférence ne pouvant pas s'immiscer dans les questions qui se rattachent à la législation intérieure de la Grèce.

Les PP. des trois Cours ont finalement observé, au sujet des vœux exprimés par le Gouvernement Ottoman, qu'il ne s'est jamais. agi dans les dernières négociations de Constantinople de changer les limites insulaires de la Grèce; que ces limites qui comprennent au nombre des îles Grecques, les îles dites du Diable, savoir: Skiato, Scopélo et Chélédrôme, ont été définitivement établies par le protocole du 3 février 1830 auquel ia Porte à accédé; que la position de ces trois îles n'offre rien de menaçant aux provinces Turques qui les avoisinent et que leur rétrocession ne saurait résulter d'une négociation qui ne devait modifier que les frontières continentales de la Grèce au moyen d'une indemnité pécuniaire.

Les PP. sont convenus de transmettre le présent protocole aux représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de Russie à Constantinople et au P.P. Bavarois par la Conférence de Londres. MAREUIL. PALMERSTON. LIEVEN ; MATUSZEWIC.

Proclamation de la Conférence de Londres à la Nation grecque, publiée à Nauplie, le 30 août 1832.

Hellènes, vos nouvelles destinées s'accomplissent! Les Cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie viennent d'arrêter le choix du Souverain que la nation Grecque les avait chargées d'élire. Aussi active que désintéressée, leur coopération avait contribué à l'indépendance de la Grèce.

Le choix qu'elles ont fait aujourd'hui la consolide. Sous le sceptre du Prince Othon de Bavière, la Grèce s'élève à la dignité de Royaume et obtient l'alliance d'une des Maisons Royales les plus anciennes et les plus illustres de l'Europe, d'une Maison qui l'a soutenue dans sa lutte, assistée dans ses malheurs, encouragée dans sa régénération. Le Roi de Grèce ne tardera pas à venir former luimême les liens les plus sacrés avec la nation. Il lui apporte la juste espérance de limites à la fois plus sûres et plus étendues, de grandes ressources financières, tous les moyens d'atteindre par degré une haute civilisation, tous les éléments d'une administration éclairée, tous ceux d'une bonne organisation militaire, et par conséquent tous les gages de la paix et du bonheur de sa nouvelle patrie. Les trois Cours croiraient se tromper sur le caractère de la nation grecque, si elles doutaient des sentiments que la Grèce va faire éclater d'une voix unanime.

Hellenes! livrez-vous à ces sentiments avec confiance. Entourez votre nouveau Souverain de votre reconnaissance et de votre affection. Sujets fidèles! ralliez-vous tous autour de son trône; aidezle avec un juste dévouement dans la tâche de donner à l'État une constitution définitive et de lui assurer le double bienfait de la paix au dehors, de la tranquillité, du règne des lois et de l'ordre au dedans. C'est la seule récompense que les trois Cours vous demandent pour les services qu'elles ont eu l'occasion de vous rendre.

TALLEYRAND. PALMERSTON. LIEVEN; MATUSZEWIC.

Protocole N° 70 de la Conférence de Londres, du 1er octobre 1832, sur les affaires de Belgique. (Déclaration des PP. Français et Anglais sur l'exécution du Traité du 15 novembre 1831.)

Présents les P.P. d'Autriche, de France de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.

Les P.P. des cinq Cours s'etant réunis en Conférence au Foreign Office, le P.P. de France a dit :

«

Que dans la réunion précédente il avait, d'après les ordres de sa Cour, et par suite de l'inutilité reconnue de toute tentative ultérieure

« FöregåendeFortsätt »