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de Gambie. Tous les bâtiments britanniques arrêtés par la station française des Indes-Occidentales seront conduits et remis à la juridiction britannique à Port-Royal dans la Jamaïque. Tous les navires britanniques arrêtés par la station française de Madagascar seront conduits et remis à la juridiction britannique au cap de Bonne-Espérance. Tous les navires britanniques arrêtés par la station française du Brésil seront conduits et remis à la juridiction britannique à la colonie de Démérary.

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ART. 6. Dès qu'un bâtiment marchand, qui aura été arrêté; comme il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports ou des lieux ci-dessus désignés, le commandant du croiseur, ou l'officier chargé de la conduite du navire arrêté, remettra immédiatement aux autorités dûment préposées à cet effet par les Gouvernements respectifs le navire et sa cargaison, ainsi que le capitaine, l'équipage, les passagers et les esclaves trouvés à bord, comme aussi les papiers saisis à bord et l'un des deux exemplaires de l'inventaire' desdits pa piers, l'autre devant demeurer en sa.. possession. Ledit officier remettra en même temps à ces autorités un exemplaire du procès-ver bal ci-dessus mentionné; et il y ajoutera un rapport sur les changements qui pourraient avoir eu lieu depuis le moment de l'arrestation jusqu'à celui de la remise, ainsi qu'une copie du rapport des transbordements qui ont pu avoir lieu, ainsi qu'il a été prévu ci-dessus. En remettant ces diverses pièces, l'officier, en attestera la sincérité Sous serment et écrit.

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ART. 7. Si le commandant d'un croiseur d'une des Hautes Parties: Contractantes, dûment pourvu des instructions spéciales ci-dessus mentionnées, a lieu de soupçonner qu'un navire de commerce naviguant sous le convoi ou en compagnie, d'un vaisseau de 'guerre de l'autre partie, se livre à la traite des noirs ou a été équipé pour ce trafic, il devra se borner à communiquer ses soupçons au comman dant du convoi ou du vaisseau de guerre, et laisser à celui-ci le soin de procéder seul à la visite du navire suspect, et de le placer, s'il y a lieu, sous la main de la justice de son pays.

ART. 8. Les croiseurs des deux nations se conformeront exactement à la teneur des présentes instructions, qui servent dé dévelop pement aux dispositions de la Convention principale du 30 novembre 1831, ainsi que de la Convention à laquelle elles sont annexées.

Les Plénipotentiaires soussignés sont convenus, conformément à l'article 2 de la Convention signée entre eux sous la date de ce jour, 22 mars 1833, que les instructions qui précèdent seront anhexées à ladite Convention pour en faire partie intégrante.

Paris, le 22 mars 1833.

V. BROGLIE.

GRANVILLE.

1

Note adressée, le 2 avril 1833, par les Plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne au Plénipotentiaire Hollandais sur les conditions d'évacuation du territoire Belge et de la séparation définitive de la Belgique et de la Hollande.

Les soussignés, Ambassadeur Extraordinaire de S. M. le Roi des Français, et principal Secrétaire-d'État de S. M. Britannique pour les Affaires Etrangères, ont eu l'honneur de recevoir la note que S. E. M. Dedel, Envoyé Extraordinaire et Ministre PP. de S. M. le roi des Pays-Bas leur a adressée, sous la date du 23 mars, et qui était accompagnée d'un projet de convention à conclure entre la France et la Grande-Bretagne d'une part et les Pays-Bas d'autre part.

Les soussignés aiment à croire que le renouvellement de la négociation, par la mission de M. Dedel, est un témoignage du désir du gouvernement des Pays-Bas de terminer, par un arrangement satisfaisant, des débats trop longtemps prolongés; et, ne pouvant se persuader que la proposition que S. Exc. M. Dedel vient de leur faire puisse être considérée comme donnant la mesure des dispositions pacifiques de sa cour, ils se flattent qu'il pourra obtenir des instructions plus analogues à l'état actuel des affaires et plus faites pour amener entre la Hollande et la Belgique la solution définitive des difficultés qui existent encore entre elles. Les intérêts généraux de l'Europe, ainsi que les engagements contractés par la France et la Grande-Bretagne, rendent cette solution nécessaire.

Un des objets que les gouvernements de France et d'Angleterre avaient en vue, lorsqu'en janvier dernier, et immédiatement après l'évacuation de la citadelle d'Anvers, ils proposèrent au cabinet de La Haye une convention préliminaire, était d'obtenir l'assentiment formel de la Hollande et de la Belgique à cette cessation indéfinie d'hostilités que les cinq Puissances ont plusieurs fois déclaré être déterminées à maintenir. Ce fut dans ce but que la France et la Grande-Bretagne proposèrent une réduction des armées hollandaise et belge sur le pied de paix; la reconnaissance provisoire de la neutralité de la Belgique, neutralité qui, comme arrangement permanent, avait été approuvée par toutes les Parties y compris même S. M. le Roi des Pays-Bas; et, enfin, un armistice qui devait durer jusqu'à la conclusion d'un traité de paix définitif entre les deux Parties contendantes.

Un tel arrangement aurait été strictement conforme à l'esprit de paix qui, pendant tout le cours des négociations, a invariablement animé les cinq Cours, et qui est si fortement exprimé dès le 31 novembre 1830, dans le protocole n° 3.

<< Le but des cinq Puissances, y est-il dit, est d'éteindre tout sen<< timent d'inimitié entre les populations que divisent en ce moment

« une lutte déplorable, et non d'en faire prévoir le retour. Elles ju<< gent par conséquent plus utile de rendre l'armistice indéfini. »

Mais, par le projet de convention que son Exc. M. Dedel a été chargé de proposer, le gouvernement néerlandais refuse de respecter même provisoirement la neutralité de la Belgique, quoique cette neutralité se trouve garantie par les cinq Puissances; et il demande en outre que la France et la Grande-Bretagne stipulent que la Hollande aurait la liberté de recommencer les hostilités contre la Belgique le 1er août prochain.

Une telle convention, loin d'être un gage et un préliminaire de paix, annoncerait et sanctionnerait même la reprise des hostilités; elle constituerait un abandon de tous les principes qui ont dirigé la conduite des cinq Puissances, et porterait atteinte à leurs plus solennels engagements.

Mais cette objection, quoique sans réplique, n'est pas la seule que présente le projet proposé.

Par le 4o article, les Belges seraient obligés d'évacuer les places qui se trouvent au-dedans des limites de la Belgique, telles qu'elles ont été fixées par le traité du 15 novembre 1831, tandis que les troupes néerlandaises seraient autorisées à continuer d'occuper d'autres places également comprises dans ces mêmes limites; de telle sorte que l'évacuation territoriale n'aurait lieu que d'un côté, et qu'elle serait faite par celle des deux parties à laquelle doivent définitivement appartenir les territoires qui seraient évacués.

Par l'article 5 il serait stipulé que les communications de la forteresse de Maestricht avec le Brabant septentrional d'un côté, et avec l'Allemagne de l'autre, seraient libres et sans entraves, tandis qu'il n'y aurait aucune stipulation pour maintenir libres et sans entraves les communications commerciales de la Belgique avec l'Allemagne, par cette même ville de Maestricht.

Quant à l'objet relaté dans l'article 6, les Gouvernements de France et de la Grande-Bretagne sont prêts, sur cette question, à prendre les engagements proposés par eux dans les projets de convention qu'ils ont communiqués au baron de Zuylen.

Les soussignés se persuadent que le Gouvernement des Pays-Bas reconnaîtra l'exactitude et la justesse des observations qui viennent d'être développées, et qu'il sentira la nécessité, d'envoyer à son Exc. M. Dedel des pouvoirs plus étendus.

Mais un examen attentif de l'état actuel de la négociation conduit les soussignés à remarquer combien sont réduites aujourd'hui les questions qui restent encore à résoudre entre la Hollande et la Belgique, et combien il serait facile de s'entendre sur leur solution; en effet, les points restés en litige se bornent à peu près aux suivants:

1° Quel sera le montant du droit de tonnage à lever sur l'Escaut et dans quel lieu ce droit sera-t-il acquitté?

2o Quels seront les arrangements pour la conservation des' passes de l'Escaut et pour l'exécution du balisage de ce fleuve?

Quel sera le règlement qui assurera aux bâtiments naviguant sur ce fleuve, la faculté d'option dans le choix des pilotés, et quel sera le montant de ce droit de pilotage?

3o Sous quelles conditions les Belges abandonneront-ils la route ou le canal projeté à travers le Limbourg, qui leur a été promís par l'art. 12 du Traité du 15 novembre?

4° Quel mode d'arrangement sera adopté pour la liquidation du syndicat d'amortissement? >>

Quelque intéressantes et quelque importantes que soient, sous plusieurs rapports, ces questions, cependant elles sont d'une nature. si secondaire, en comparaison des grandes questions politiques qui ont été déjà décidées, qu'il est impossible de supposer qu'elles' ne puissent être résolues à la satisfaction des deux Parties.›

Le cabinet de La Haye a prouvé, par les notes qu'il a' présentées, et par les projets de convention qu'il a proposés, qu'il est lui-même prêt à consentir, dans le traité définitif à l'indépendance politique de la Belgique, comme royaume séparé; aux limites territoriales assignées à ce royaume; à sa neutralité dans ces mêmes limites; à la division proposée de la dette; à l'usage pour les Belges des eaux intermédiaires et à un droit unique de tonnage sur l'Escaut, sans visites ou entraves pour la navigation. Serait-il donc possibles qu'un gouvernement aussi éclairé que celui du Roi des Pays-Bas, après s'être prononcé sur ces importantes matières, put s'opposer au vœu déclaré de toutes les grandes Puissances, pour le rétablis sement de la paix simplement parce qu'il refuse de négocier sur des questions d'un intérêt secondaire?

Les soussignés, convaincus qu'il serait facile de s'entendre sur les points mentionnés plus haut, et que ces questions pourraient être résolues d'une manière satisfaisante pour les deux pays et telle qu'elle serait approuvée par toutes les Puissances qui ont pris part aux négociations, n'hésitent pas à inviter S. Ex. M. Dedel à demander à son Gouvernement des pouvoirs pour discuter et 'arranger ces points avec eux. Ils ont la confiance que s'ils pouvaient parvenir à s'entendre sur ces questions, il ne resterait aucune difficulté essentielle qui empêchât la prompte conclusion, et la signaturé d'un traité de paix définitif.

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Procès-verbal, en date du 18 avril 1833, de la Commission de délimitation entre la France et Bade. (V. ci-après, à la suite du Traité définitif de limites signé entre les deux États, le 5 avril 1840.)

Note adressée, le 22 avril 1833, par les Plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne au Plénipotentiaire Hollandais sur les conditions définitives de séparation de la Belgique, de la Hollande.

Les soussignés, Ambassadeur Extraordinaire de S. M. le Roi des Français, et principal Secrétaire d'État de S. M. Britannique pour les Affaires Étrangères, ont eu l'honneur de recevoir la note, du 16 du courant, que S. Exc. M. Dedel, Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, a été chargé par sa Cour de leur adresser, en réponse à celle qu'ils lui avaient remise le 2 de ce mois; et ils ne sauraient s'empêcher d'exprimer leurs regrets de trouver cette note si peu calculée pour avancer l'arrangement final que le gouvernement néerlandais déclare être impatient d'effectuer, et qui est aussi nécessaire aux intérêts de la Hollande elle-même qu'au maintien de la paix générale.

En s'arrêtant à cette partie de la note de S. Exc. M. Dedel, qui se refère au 34o protocole, les soussignés s'abstiennent de faire les remarques que les événements de l'époque à laquelle on fait ici allusion pourraient naturellement leur suggérer, parce qu'ils pensent que renouveler une discussion sur des motifs passés de plainte contre le gouvernement néerlandais ne servirait qu'à entraver l'œuvre de pacification qui a été le but des efforts constants de leurs gouvernements respectifs.

Ils se borneront donc à établir que les circonstances présentes étant très-différentes de celles de l'époque dont il est ici question, les mesures qu'on jugea convenable d'adopter alors sont devenues entièrement inapplicables à l'état de choses actuel. Mais les soussignés doivent rappeler au gouvernement néerlandais que, quoique les cinq Puissances aient alors consenti à un armistice défini, quant au temps, leur intention, comme le prouvent tous les actes de la Conférence, n'a jamais été d'admettre que, lorsque le terme fixé pour la durée de l'armistice serait expiré, on permettrait à la Hollande et à la Belgique de reprendre les hostilités; et, pour preuve de cette assertion, les soussignés n'ont qu'à se référer à la note, annexe D. au protocole n° 49, adressée par la Conférence aux PP. des PaysBas, dans laquelle les PP. des cinq Puissances établissent qu'ils ne peuvent que « déclarer ici leur ferme détermination de s'opposer, par tous les moyens en leur pouvoir, au renouvellement d'une lutte qui, devenue aujourd'hui sans objet, serait pour les deux pays la

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