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questres; sur les stipulations relatives à la faculté de transférer le domicile d'un pays à l'autre; à la qualité de sujet et de propriétaire mixte; à la participation directe ou indirecte aux événements politiques; aux pensions et traitements d'attente, etc. Ce fut en un mot dans cet intervalle que les deux parties paraphèrent provisoirement et réciproquement les articles 1, 2, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, du traité du 15 novembre 1831. Ce fut alors aussi que l'on examina, de part et d'autre, les lacunes de détail que pouvait présenter ce traité, et que l'on proposa de les remplir par des articles supplémentaires; ce fut alors, enfin, que l'on posa, relativement à d'autres stipulations non moins importantes, des principes généraux sur lesquels les deux parties paraissaient être sur le point de se rapprocher graduellement.

Cependant, au moment où l'on croyait toucher au terme et tenir la solution de certaines questions, le cabinet de La Haye faisait surgir tout à coup des difficultés inattendues, et laissait ses PP. dans l'impuissance de les aplanir. Le fait fixa d'autant plus vivement l'attention de la Conférence, qu'elle n'entendait plus parler de la démarche à faire par le cabinet de La Haye auprès de la Diète Germanique et des Agnats de la Maison de Nassau; qu'elle ignorait si cette indispensable formalité avait été remplie, et si elle ne l'était point, pourquoi son accomplissement éprouvait un retard qui paraissait inexplicable.

On apprit alors avec étonnement que le cabinet de La Haye, à la demande spéciale duquel toute cette transaction avait eu lieu, trouvait que, pour la compléter, les choses n'étaient point arrivées à un degré suffisant de maturité, et qu'il révélait ainsi tout à coup la prétention de ne faire la démarche auprès de la Diète que lorsqu'il le jugerait convenable, et de la subordonner aux progrès ultérieurs de la négociation, progrès dont le Gouvernement Hollandais serait resté, dans ce cas, le seul juge.

Le cabinet de La Haye conservait donc ainsi la faculté de rendre inutiles et vaines, à défaut de l'assentiment de la Diète et des Agnats, toutes les négociations sur les autres points en litige.

Cependant, pour mieux constater combien le cabinet de La Haye, entraîné par on ne sait quelles arrières pensées, sacrifiait les véritables intérêts de la Hollande dans leurs rapports avec ceux du Luxembourg, la Conférence suivit encore pendant quelque temps MM. les PP. Hollandais sur le terrain des négociations relatives à l'article 9 du traité du 15 novembre. Là on eut bientôt lieu de se convaincre pleinement que, tandis que le cabinet de La Haye déclarait qu'il ne ferait de démarche auprès de la Diète et des Agnats de Nassau, qu'après des progrès ultérieurs sur ces points, il n'avait

jamais, en réalité, donné à ses PP. ni les instructions nécessaires, ni les pouvoirs suffisans pour convenir, d'un commun accord, de ces stipulations.

Ce fut alors que la Conférence, ne voulant pas continuer à tourner dans le cercle vicieux où le cabinet de La Haye cherchait à la renfermer, déclara à son tour que tout progrès ultérieur dans la négociation était rendu impossible, et parce que MM. les PP. Hollandais manquaient de pouvoirs pour signer les stipulations relatives aux arrangements territoriaux qu'ils avaient eux-mêmes provisoirement paraphés, et parce que S. M. le Roi des Pays-Bas différait toujours de faire les démarches nécessaires pour obtenir l'assentiment de la Diète Germanique et des Agnats de la Maison de Nassau; les négociations se sont donc ainsi trouvées forcément interrompues.

Telle est en résumé la marche qu'a suivie la négociation; telle est en réalité la nature de la difficulté qui en a occasionné la suspension. En plaçant ce récit sous les yeux de la Conférence, les soussignés en appellent, avec confiance, à son jugement sur l'exactitude et la fidélité de tout ce qui précède.

Les soussignés sont convaincus en outre que leurs Excellences les PP. des cinq grandes Puissances réunies à Londres, se plaisent à rendre pleine justice au cabinet de Bruxelles, et à reconnaître qu'il a toujours apporté dans cette négociation, tout en défendant avec force les intérêts et les droits qui lui sont confiés, un esprit de concorde et de conciliation qui eût infailliblement conduit à la solution de toutes les difficultés, si l'autre partie eût été animée des

mêmes sentiments.

Le cabinet de Bruxelles se félicitait de voir la Belgique partager cet esprit de paix et de modération, qui succédait heureusement aux agitations inséparables d'une rupture entre deux peuples réunis pendant quinze ans. Les Belges, en effet, rassurés sur une indépendance qui leur est garantie, ne veulent entretenir contre le peuple Hollandais, ni haine nationale, ni préventions jalouses. Admis les derniers dans la grande famille européenne, ils ont voulu montrer qu'ils comprenaient les devoirs imposés à chacun de ses membres par l'ordre social, et qu'ils seraient tout disposés à les remplir; ils n'ont négligé aucun moyen pour rétablir des communications commerciales, la base la plus solide d'une paix durable entre deux peuples destinés, par leur position et leurs intérêts, à des rapports journaliers. Il tardait au gouvernement du Roi de pouvoir prouver que ces deux peuples ne seront jamais plus unis que lorsque leur séparation sera consacrée par leur droit public international, comme elle l'est déjà par le droit public européen. Mais toutes ces tentatives de rapprochement sont venues échouer contre la politique du cabi

net de La Haye, dont la nation hollandaise déplorera un jour amèrement les conséquences fatales.

Dans cet état de choses, il reste aux soussignés, en terminant cet exposé, un dernier devoir à remplir. Et d'abord ils pensent que leurs Excellences les PP. des cinq Cours comprendront aisément que la Belgique, impatiente de savoir ce qu'ont produit les trois mois de négociations, est en droit d'espérer quelques éclaircissements de la part de ceux qui ont été chargés de la défense de ses intérêts. Le Gouvernement du Roi doit à la nation qui lui a montré tant de confiance, un exposé fidèle de la véritable situation des affaires; et la Conférence ne pourra qu'approuver la résolution que prendra le gouvernement Belge de communiquer à la représentation nationale le contenu du présent office.

Cette communication, les soussignés la doivent à l'Europe, à la Belgique, à eux-mêmes. A l'Europe, afin de constater que si la paix pouvait encore être mise en danger par la question Belge, la faute en devrait être rejetée sur son véritable auteur; à la Belgique, pour reconnaître la confiance qu'elle a témoignée au Gouvernement du Roi pendant le cours des négociations; à eux-mêmes, à l'effet d'éviter que l'interruption de ces négociations et le manque de résultat leur soient directement ou indirectement imputés.

Enfin, après avoir ainsi rappelé à LL. EE. cette série de faits qui se sont passés sous les yeux de la Conférence, et de négociations qui ont eu lieu sous ses auspices, les soussignés ne doutent point que les cours d'Autriche, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie ne réunissent, en tout temps et en toute circonstance, leurs efforts et leurs puissants moyens pour assurer à la Belgique la paisible et entière jouissance des avantages qui lui ont été garantis par la combinaison d'une convention spéciale avec un traité revêtu de la sanction commune des cinq Cours.

Pleins de cette légitime confiance, les soussignés prient LL. EE. d'agréer, etc.

Londres, 28 septembre 1833.

GOBLET.

S. VAN DE WEYER.

Déclaration échangée, le 30 septembre 1833, entre la France et la Suisse, pour la modification de l'art. 5 de la Convention du 18 juillet 1828 relatif aux extraditions (1).

L'Ambassadeur de S. M. le Roi des Français près la Confédéra

(1) La contre-déclaration identique du directoire fédéral, porte aussi la date du 30 septembre 1833; elle est signée par M. J.J. Hess, bourgmestre en charge et par M. Amrhyn, chancelier de la Confédération.

tion Suisse ayant été informé par la déclaration de LL. EE. MM. les bourgmestres et Conseil d'Etat du Canton de Zurich, Directoire Fédéral, que les propositions qu'il a faites, sous la date du 5 juin 1832, de modifier l'article 5 du Traité concernant les rapports de voisinage, de justice et de police conclu à Zurich le 18 juillet 1828 (1) entre la couronne de France et la Confédération Suisse ont été acceptées par le nombre de cantons confédérés suffisant pour constater l'assentiment du corps Helvétique, déclare, par le présent acte, en vertu de l'autorisation spéciale qui lui a été donnée, que la teneur dudit article 5 précité devra être considérée désormais comme nulle et non avenue et qu'elle sera remplacée à l'avenir par la rédaction suivante :

ART. 5. Si des Français ou des Suisses déclarés juridiquement <coupables dans leurs pays respectifs des crimes suivants, savoir : << assassinat, empoisonnement, incendies, faux sur des actes publics « et en écriture de commerce, fabrication de fausse monnaie, vols << avec violence ou effraction, vols de grands chemins, banqueroute << frauduleuse ou qui seraient poursuivis comme tels en vertu de << mandats d'arrêt, décernés par l'autorité légale, venaient à se réfugier, les Français en Suisse et les Suisses en France, leur extradi«tion sera accordée à la première réquisition. Il en sera de même à l'égard des fonctionnaires ou dépositaires publics, poursuivis pour <soustraction de fonds appartenant à l'État. Chacun des deux pays supportera jusqu'aux frontières de son territoire, les frais d'extra<dition et de transport.

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« Les choses volées dans l'un des deux pays et déposées dans l'autre, seront fidèlement restituées. »

L'Ambassadeur de France déclare, au surplus, que l'article 5 du Traité du 18 juillet 1828, tel qu'il vient d'être transcrit mot à mot cidessus, sera fidèlement et religieusement observé par le gouvernement français comme faisant partie intégrante du susdit Traité.

L'Ambassadeur de S. M. le Roi des Français en échangeant cette déclaration contre une déclaration analogue signée par LL. EE. MM. les bourgmestres et Conseil d'État du canton de Zurich, Directoire Fédéral, cejourd'hui, a l'honneur de leur réitérer l'assurance de sa très-haute considération.

Zurich, 30 septembre 1833.

(1) V. ce traité t. III, P.

492..

H. DE RUMIGNY

Traité de paix et d'amitié, conclu à Oran, le 26 février 1834, entre la France et Abd-el-Kader (1).

Le général commandant les troupes françaises dans la ville d'Oran, et le prince des fidèles Sid-el- Hadj Abd-el-Kader, ben Mahhied-Din, ont arrêté les conditions suivantes :

ART. 1er. A dater de ce jour, les hostilités entre les Français et les Arabes cesseront. Le général commandant les troupes françaises et l'émir Abd-el-Kader ne négligeront rien pour faire régner l'union et l'amitié qui doivent exister entre deux peuples que Dieu a destinés à vivre sous la même domination. A cet effet des représentants de l'Emir résideront à Oran, Mostaghanem et Arzew, de même que pour prévenir toutes collisions entre les Français et les Arabes, des officiers français résideront à Mascara.

ART. 2. La religion et les usages des Arabes seront respectés et protégés.

ART. 3. Les prisonniers seront immédiatement rendus de part et d'autre.

ART. 4. La liberté du commerce sera pleine et entière.

ART. 5. Les militaires de l'armée Française qui abandonneraient leurs drapeaux seront ramenés par les Arabes. De même, les malfaiteurs Arabes qui, pour se soustraire à un châtiment mérité, fuiraient leurs tribus et viendraient chercher un refuge auprès des Français, seront immédiatement remis aux représentants de l'Emir aux trois villes Maritimes occupées par les Français.

dans

ART. 6. Tout Européen qui serait dans le cas de voyager l'intérieur sera muni d'un passeport visé par les représentants de l'Emir et approuvé par le Général commandant, afin qu'il puisse trouver dans toute la province aide et protection.

Fait en double expédition à Oran, le 26 février 1834.

Le Général Commandant, Baron DESMICHELS. (Au-dessous de la colonne contenant le texte Arabe se trouve le cachet d'Abd-el-Kader.)

Convention signée à Londres, le 22 avril 1834, entre la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et le Portugal, pour régler les moyens propres à rétablir la paix dans la Péninsule. (Éch. des rat. à Londres le 31 mai).

S. M. la Reine régente d'Espagne, pendant la minorité de sa fille Dona Isabelle II, Reine d'Espagne, et S. M. Impériale le Duc

(1) Ce traité n'a pas été ratifié dans la forme consacrée ; le Gouvernement français s'est borné à faire connaître au général Desmichels qu'il était autorisé à faire connaître par écrit à l'Emir que le Roi avait approuvé le traité.

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