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de Bragance, Régent du Royaume de Portugal et des Algardes, au nom de la Reine Dona Maria II, profondément convaincues que les intérêts des deux couronnes et la sûreté de leurs états respectifs exigent l'emploi immédiat et énergique de leurs efforts réunis pour mettre fin aux hostilités qui, dirigées en premier lieu contre le trône de S. M. T. F. fournissent aujourd'hui un appui et des secours aux sujets mal intentionnés et rebelles de la Couronne d'Espagne; et Leurs Majestés désirant en même temps prendre les mesures nécessaires pour rendre à leurs sujets les bienfaits de la paix intérieure, et affermir par de bons offices mutuels l'amitié qu'elles désirent établir et cimenter entre les deux Etats, se sont déterminées à unir leurs forces dans le but de contraindre l'Infant don Carlos d'Espagne et l'Infant don Miguel de Portugal à se retirer des Etats portugais.

En conséquence de cet accord, Leurs Majestés les Régents se sont adressés à LL. MM. le Roi des Français et le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; et Leurs-dites Majestés, prenant en considération l'intérêt qu'Elles doivent toujours porter à la sûreté de la monarchie espagnole, et étant de plus animées du plus vif désir de contribuer à l'établissement de la paix dans la Péninsule, comme dans toutes les autres parties de l'Europe; et S. M. B. considérant en outre les obligations spéciales provenant de son ancienne alliance avec le Portugal, leurs Majestés ont consenti à devenir parties dans l'engagement proposé. C'est pourquoi leurs Majestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Français, le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Prince-Duc de Talleyrand, Pair de France, Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de sa dite Majesté près S. M. B. grand-croix de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de la Toison-d'Or, grand-croix de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, de l'ordre de Saint-André, de l'ordre de l'AigleNoir, etc., etc., etc.;

S. M. la Reine Régente d'Espagne, pendant la minorité de sa fille Dona Isabelle II, Reine d'Espagne, Don Manuel Pando Fernandez de Pinedo, Alava y Davila, Marquis de Miraflores, Comte de Villa Paterna et de Florida Blanca, Seigneur de Villagarcia, Grand d'Espagne, grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. C. près S. M. B;

S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henri-Jean, Vicomte Palmerston, baron Temple, pair d'Irlande, conseiller de S. M. B. en son conseil privé, chevalier grand-croix du très-honorable ordre du Bain, membre du

parlement, et son principal Secrétaire d'Etat, ayant le Département des Affaires Étrangères;

Et S. M. I. le Duc de Bragance, Régent du Royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la Reine Dona Maria II, le sieur Christophe-Pierre de Moraes Sarmento, membre du conseil de Sa Majesté Très-Fidèle, chevalier noble de la maison du Roi, commandeur de l'ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa-Viciosa, chevalier de l'ordre du Christ, et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. T. F. près S. M. B.;

Qui sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. I. le Duc de Bragance, Régent du Royaume de Portugal et des Algarves, au nom de la Reine Dona Maria II, s'engage à employer tous les moyens en son pouvoir pour forcer l'Infant Don Carlos à se retirer des Etats Portugais.

ART. 2. S. M. la Reine Régente d'Espagne pendant la minorité de sa fille Dona Isabelle II, Reine d'Espagne, étant, par le présent acte, invitée et requise par S. M. I. le Duc de Bragance, Régent au nom de la Reine Dona Maria II, et ayant en outre, reçu de justes et graves motifs de plaintes contre l'Infant Don Miguel, par l'appui et la protection qu'il a accordés au Prétendant à la Couronne d'Espagne, s'engage à faire entrer sur le territoire portugais un corps de troupes espagnoles, dont le nombre sera déterminé plus tard entre les deux parties, afin de coopérer, avec les troupes de S. M. T. F. à forcer les Infants Don Carlos d'Espagne et Don Miguel de Portugal à se retirer des Etats Portugais; et S. M. la Reine Régente d'Espagne s'engage, de plus, à ce que ces troupes seront entretenues aux frais de l'Espagne et sans charge aucune pour le Portugal; lesdites troupes espagnoles étant néanmoins reçues et traitées, sous tous les autres rapports, de la même manière que les troupes de S. M. T. F.; et S. M. la Reine Régente s'engage à ce que ces troupes se retireront du territoire portugais aussitôt que le but mentionné ci-dessus de l'expulsion des Infants aura été atteint, et lorsque la présence de ces troupes en Portugal ne sera plus requise par S. M. I. le Duc-Régent, au nom de la Reine Dona Maria II.

ART. 3. S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à concourir, par l'emploi d'une force navale, à l'appui des opérations qui doivent être entreprises, conformément aux engagements de ce traité, par les troupes d'Espagne et de Portugal.

ART. 4. Dans le cas où la coopération de la France serait jugée nécessaire par les Hautes Parties Contractantes, pour atteindre complétement le but de ce traité, S. M. le Roi des Français s'engage

à faire, à cet égard, ce qui serait arrêté, de commun accord, entre Elleet ses trois Augustes Alliés.

ART. 5. Il est convenu, entre les Hautes Parties Contractantes, que, par suite des stipulations contenues dans les articles précédents, une déclaration sera immédiatement publiée, annonçant à la nation. Portugaise les principes et le but des engagements de ce traité; et S. M. I. le Duc Régent, au nom de la Reine Dona Maria II, animée du sincère désir d'effacer tout souvenir du passé, et de réunir autour du trône de S. M. T. F. la nation entière sur laquelle la volonté de la Divine Providence l'a appelée à régner, déclare son intention de proclamer, en même temps, une amnistie générale et complète en faveur de tous ceux des sujets de S. M. T. F. qui, dans un temps qui sera spécifié, feront leur soumission; et S. M. Impériale le Duc Régent, au nom de la Reine Dona Maria II, déclare aussi son intention d'assurer à l'Infant Don Miguel, à sa retraite des Etats portugais et espagnols, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.

ART. 6. S. M. la Reine Régente d'Espagne, pendant la minorité de sa fille Dona Isabelle II, Reine d'Espagne, déclare, par le présent. article, son intention d'assurer à l'infant don Carlos, à sa retraite des Etats espagnols et portugais, un revenu convenable à sa naissance et à son rang.

ART. 7. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres, dans l'espace d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 22 avril, de l'an de gråce 1834.

TALLEYRAND.

MIRAFLORES.

C. P. DE MORAES SARMENTO.

PALMERSTON.

ARTICLES ADDITIONNELS DU 18 AOUT 1834. (1)

S. M. le Roi des Français, S. M. la Reine Régente d'Espagne pendant la minorité de sa fille, la Reine Dona Isabelle II, S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. I. le Duc de Bragance, Régent du Royaume de Portugal et des Algardes, au nom de la Reine Dona Maria II, Hautes Parties Contractantes au traité du 22 avril 1834, ayant porté leur sérieuse attention sur les événements récents qui ont eu lieu dans la Péninsule, et étant profondément convaincues que, dans ce nouvel état de choses

(1) L'échange des ratifications sur ces articles additionnels a eu lieu à Londres le 17 octobre suivant.

de nouvelles mesures sont devenues nécessaires pour atteindre complétement le but dudit traité;

Les soussignés, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, PrinceDuc de Talleyrand, Ambassadeur Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Français près S. M. B;

Don Manuel-Pando-Fernandez de Pinedo, Alava y Davila, Marquis de Miraflores, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. C. près S. M. B;

Henri-Jean, Vicomte Palmerston, Baron Temple, principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Étrangères;

Et Christophe-Pierre de Moraes Sarmento, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. T. F. près S. M. B;

Étant munis de l'autorisation de leurs gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants, additionnels au traité du 22 avril 1834. (1)

ART. 1er. S. M. le Roi des Français s'engage à prendre dans la partie de ses Etats qui avoisine l'Espagne, les mesures les mieux calculées pour empêcher qu'aucune espèce de secours en hommes, armes ou munitions de guerre, soient envoyés du territoire français aux insurgés en Espagne.

ART. 2. S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande s'engage à fournir à S. M. C. tous les secours d'armes et de munitions de guerre que S. M. C. pourra réclamer, et, en outre, à l'assister avec des forces navales, si cela devient nécessaire.

ART. 3. S. M. I. le Duc de Bragance, Régent de Portugal et des Algarves, au nom de la Reine Dona Maria II, partageant complétement les sentiments de ses Augustes Alliés, et désirant reconnaître par un juste retour les engagements contractés par S. M. la Reine Régente d'Espagne, dans le deuxième article du traité du 22 avril 1834, s'oblige à prêter assistance, si la nécessité s'en présentait, à S. M. C. par tous les moyens qui seraient en son pouvoir, d'après la forme et la manière qui seraient convenues ensuite entre Leurs-dites Majestés.

ART. 4. Les articles ci-dessus auront la même force et le même effet que s'ils avaient été insérés mot pour mot dans le traité du 22 avril 1834, et seront considérés comme faisant partie dudit traité; ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées dans le délai de quarante jours, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 18 du mois d'août 1834.

TALLEYRAND. MIRAFLORES. PALMERSTON. C. P. DE MORAES SARMENTO.

(1) V. ce traité ci-dessus, p. 262.

Déclaration relative au service des postes, échangée le 26 avril 1834, entre la France et le Grand-Duché de Bade.

Le Gouvernement de S. M. le Roi des Français et le Gouvernenement de S. A. R. le Grand Duc de Bade ayant jugé convenable d'établir un second point d'échange pour la correspondance réciproque des deux Pays et de modifier les articles 2, 3 et 4 de la convention conclue entre eux le 29 septembre 1824 (1), sur le service des Postes, les Offices généraux des Postes des deux pays se sont, conformément à la réserve contenue au paragraphe 6 de l'article 3 de cette convention, concertés sur l'exécution de cette mesure, et sont convenus en conséquence des articles suivants.

ART. 1er. Il sera établi un second point d'échange des correspondances savoir pour l'Office des Postes de France au burean de Huningue et pour l'Office des Postes Grand-Ducales au bureau de Lörrach.

ART. 2. Le bureau de Huningue fera tous les jours pour le bureau de Lörrach une dépêche composée des lettres qui lui auront été transmises pour les quarante bureaux badois désignés par l'Office Grand-Ducal qui a fait connaître en même temps la taxe relative de chacun d'eux pour le bureau de Lörrach et leur division par rayon. Le bureau de Lörrach fera tous les jours pour le bureau de Huningue une dépêche composée des lettres du Grand Duché à destination des départements de l'Est et du Sud-Est de la France.

ART. 3. L'Office des Postes de France fera régulièrement parvenir à ses frais et avec toute la diligence possible, les dépêches à Lörrach, où elles doivent être rendues tous les jours en même temps et par les mêmes moyens que les dépêches pour Zurich, en partant de Huningue pour Lörrach à sept heures du soir. L'Office des Postes de Bade fera pareillement parvenir tous les jours ses dépêches à Huningue par la même voie et en même temps que celles de Zurich de manière qu'elles puissent arriver à Huningue au plus tard à huit heures du soir et partir immédiatement pour Belfort. Les Offices de France et de Zurich se sont entendus sur les frais de ce service qui tombent exclusivement à la charge de ces deux Offices sans participation de l'Office Grand-Ducal.

ART. 4. Le prix que les deux Offices auront à se bonifier réciproquement pour les lettres non-affranchies restent les mêmes que ceux qui ont été fixés pour chaque rayon par la convention du 29 septembre 1824.

Le Soussigné Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères de S. A. R. le Grand-Duc de Bade est autorisé à déclarer que le Gouvernement

(1) V. cette convention t. III, p. 321.

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