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Noirs, ainsi qu'à leurs annexes, sauf les réserves et modifications exprimées dans les articles 2, 3 et 4 ci-après, qui seront considérés comme additionnels auxdites conventions et à leurs annexes, et sauf les différences qui résultent nécessairement de la situation de S. M. Sarde, comme partie accédant aux conventions en question après leur conclusion.

S. M. le Roi des Français, ainsi que S. M. le Roi du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant accepté ladite accession, tous les articles de ces deux conventions et toutes les dispositions de leurs annexes seront, en conséquence, censés avoir été conclus et signés de même que la présente convention, directement entre S. M. le Roi des Français, S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le Roi de Sardaigne.

Leursdites Majestés s'engagent et promettent réciproquement d'exécuter fidèlement, sauf les réserves et modifications stipulées par les présentes, toutes les clauses, conditions et obligations qui en résultent; et, pour éviter toute incertitude, il a été convenu que les susdites conventions, ainsi que leurs annexes, seront insérées ici mot à mot, ainsi qu'il suit : [suivent les convention et convention supplémentaire conclues entre la France et la Grande-Bretagne, les 30 novembre 1831 et 22 mars 1833, relativement à la répression du crime de la Traite et dont le texte se trouve ci-dessus, p. 157 et 226.] ART. 2. Il a été convenu, relativement à l'article 3 de la convention du 30 novembre 1831, ci-dessus transcrite, que S. M. le Roi de Sardaigne fixera, suivant sa convenance, le nombre des croiseurs sardes qui devront être employés au service mentionné dans ledit article, et les stations où ils devront établir leurs croisières.

ART. 3. Le gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne fera connaître aux gouvernements de la France et de la Grande-Bretagne, conformément à l'article 4 de la convention du 30 novembre 1831, les bâtiments de guerre sardes qui devront être employés à la répression de la Traite, afin que les mandats nécessaires à leurs commandants soient délivrés. Les mandats qui devront être délivrés par la Sardaigne seront remis après que la notification du nombre des croiseurs français et britanniques, destinés à être employés, aura été faite au gouvernement sarde.

ART. 4. Il est convenu, en ce qui concerne l'article 5 des instructions annexées à la convention supplémentaire du 22 mars 1833, que tous les navires sardes ou portant le pavillon de Sardaigne qui pourront être arrêtés, en exécution des conventions ci-dessus transcrites, par les croiseurs de S. M. le Roi des Français ou de S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, employés dans

les stations d'Amérique, d'Afrique et de Madagascar, seront conduits et remis dans le port de Gênes.

ART. 5. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdénommés ont signé la présente convention en trois originaux, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 8 août 1834.

BARANTE. Aug. FOSTER. DE LA TOUR.

ARTICLE ADDITIONNEL DU 8 DÉCEMBRE 1834.

Attendu que, par l'article 4 du Traité signé à Turin le huitième jour d'août 1834, par lequel S. M. le Roi de Sardaigne accède aux deux conventions conclues entre Leurs Majestés le Roi des Français et le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le 30 novembre 1831 et le 22 mars 1833, il est stipulé que tous les navires sous pavillon sarde qui, en vertu du traité et des conventions susmentionnés, seraient arrêtés par les croiseurs de S. M. le Roi des Français ou de S. M. le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, stationnés sur les côtes de l'Amérique, de l'Afrique ou de Madagascar, seront conduits ou envoyés à Gênes; et, attendu que le débarquement à Gênes des nègres qui se trouveraient à bord de ces bâtiments pourrait entraîner de graves inconvénients, les soussignés Plénipotentiaires des trois Puissances signataires du susdit Traité d'accession, à ce spécialement autorisés, et conformément aux instructions que chacun d'eux a reçues de son Souverain, sont convenus de l'article suivant additionnel au susdit Traité :

ARTICLE. Les nègres trouvés à bord de bâtiments sous pavillon sarde qui seraient ainsi arrêtés, et qui, conformément aux stipulations dudit Traité, doivent être envoyés à Gênes, seront débarqués sur un point plus rapproché que Gênes du lieu où lesdits bâtiments négriers auront été rencontrés. C'est-à-dire que:

1° Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur anglais, les nègres trouvés à bord de ce navire seront débarqués au port ou dans l'endroit auquel un bâtiment négrier anglais, trouvé et arrêté, dans des circonstances semblables et dans le même endroit, par un croiseur français, serait, d'après les susdites conventions avec la France, envoyé ou conduit;

2o Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur français, les nègres trouvés à bord dudit navire seront débarqués au port ou dans l'endroit auquel un bâtiment négrier français trouvé et arrêté, dans des circonstances semblables et dans le même endroit, par un

croiseur anglais, serait, d'après les susdites conventions avec la France, envoyé ou conduit;

3o Si un bâtiment négrier sarde est arrêté par un croiseur sarde, les nègres trouvés à bord de ce bâtiment seront débarqués au plus rapproché des ports ou lieux de débarquement anglais ou français auquel, d'après les susdites conventions avec la France, le navire ayant des esclaves à bord aurait été conduit ou envoyé, si ledit navire eût été anglais ou français, au lieu d'être sarde, et s'il eût été arrêté par un croiseur anglais ou français.

Le présent article additionnel, après avoir été dûment ratifié, aura la même force et le même effet que s'il avait été textuellement inséré dans le susdit Traité d'accession, signé à Turin le 8 août dernier. Il sera ratifié par chacune des Hautes Parties contractantes et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois, à Turin.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires soussignés, avons fait faire trois copies du présent article additionnel parfaitement conformes entre elles, les avons signées, et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Turin, le 8 décembre 1834.

BARANTE.

Henry-Edward Fox. DE LA TOUR.

Articles additionnels du 18 août 1834 à la Convention du 22 avril 1834, entre la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne et le Portugal. (Quadruple alliance).

Ces articles figurent ci-dessus, p. 265 à la suite de la convention qu'ils sont destinés à compléter.

Déclarations échangées à Bruxelles, les 20 et 21 novembre 1834, entre les plénipotentiaires français et belge, lors de la signature du Traité d'extradition du 22 novembre 1834.

Déclaration Française.

Le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre PP. de S. M. le Roi des Français près S. M. le Roi des Belges, avant de signer avec M. le PP. Belge la convention destinée à régler entre la France et la Belgique l'extradition réciproque des malfaiteurs, se voit dans le cas, ensuite des instructions qu'il a reçues de son gouvernement, de soumettre à M. de Muelenaere, Ministre des Affaires Etrangères les observations suivantes :

1° C'est une règle constamment observée en France et qui émane du droit des gens, de ne livrer à un gouvernement les individus dont il réclame l'extradition, lorsque ces individus lui sont étrangers, qu'après avoir obtenu le consentement du gouvernement du pays auquel ils appartiennent.

De la généralité des expressions employées dans l'art. 1er du projet de convention, il semblerait cependant résulter que des individus étrangers à la France et à la Belgique qui, après avoir commis un crime dans l'un des deux pays, se réfugieraient dans l'autre, pourraient être livrés sans l'accomplissement préalable de la formalité dont il vient d'être parlé. Pour suppléer à cette lacune de rédaction, le soussigné est chargé de demander qu'il soit bien entendu que ledit article ne sera, de part et d'autre, appliqué que sous la réserve de l'observation de la règle restrictive qui vient d'être posée et dont les égards dûs aux autres gouvernements ne permettent pas de se départir.

2o Le Soussigné a déjà reçu dans le cours de la négociation l'assurance que le gouvernement Belge ne regardera pas l'avis de la chambre des mises en accusation exigé par l'art 2 de la loi du ler octobre 1833, comme une décision à laquelle il devra toujours se conformer, mais qu'au contraire, il ne le considère que comme l'expression d'une opinion dont il lui sera loisible de s'écarter, lorsqu'il lui sera démontré que cet avis repose sur une erreur, sur des scrupules exagérés ou sur une mauvaise appréciation du fait ou des circonstances qui l'ont accompagné.

Le soussigné n'hésite pas à penser que tel est, en effet, le sens dans lequel le gouvernement de S. M. le Roi des Belges se propose d'exécuter l'article précité en prenant pour règle, dans l'application dudit article, la déclaration consignée dans une dépêche de M. le Comte de Mérode, en date du 10 mars dernier, déclaration dont la reproduction, au moment où la négociation prend fin, n'aura d'autre objet que de confirmer les assurances déjà officiellement données au soussigné.

3o L'art. 4 du projet de convention porte que l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente. Le soussigné doit faire observer que le gouvernement Français n'étant soumis en matière d'extradition à l'exécution d'aucune des formalités préliminaires prescrites au gouvernement Belge par l'art 2 de la loi du 1er octobre 1833, pourra toujours faire procéder, s'il y a lieu, à l'extradition aussitôt que le gouvernement Belge en aura formé la demande, basée sur la production des pièces exigées par l'art. 3 du projet de convention. Dès lors l'arrestation préalable en France devient en général sans intérêt pour la Belgique; aussi le soussigné croit-il superflu de faire remarquer que la législation française ne permet pas l'exécution en France de la clause contenue dans l'art. 4 du projet. Mais il s'empresse d'ajouter que, bien sûr de l'intention où est son gouvernement d'accorder à celui de S. M. le Roi des

Belges toutes les facilités compatibles avec les lois en vigueur, il ne fait nulle difficulté de déclarer que la production d'un mandat d'arrêt émané de l'autorité Belge compétente sera aux yeux de l'autorité française un titre suffisant pour faire exercer une surveillance active sur l'individu contre lequel le mandat aura été décerné et même pour provoquer à l'égard de cet individu toutes les mesures de rigueur que les circonstances, dans l'état actuel de la législation, pourront autoriser.

Le soussigné saisit cette occasion d'offrir à M. le Ministre des Affaires Etrangères l'assurance de sa haute considération.

Bruxelles, 20 novembre 1834.

Comte de LATOUR MAUBOURG.

Déclaration Belge.

Le soussigné Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des Belges a reçu la note que M. le comte de Latour Maubourg, Envoyé Extraordinaire et Ministre PP. de S. M. le Roi des Français, lui a fait l'honneur de lui adresser au sujet de la convention destinée à régler entre la France et la Belgique l'extradition réciproque des malfaiteurs, et il s'empresse d'y répondre par la déclaration suivante.

1o Le soussigné reconnaît que c'est une règle du droit des gens de ne livrer à un gouvernement les individus dont il réclame l'extradition, lorsque ces individus lui sont étrangers, qu'après avoir obtenu le consentement du pays auquel ils appartiennent. Si cependant on jugeait que de la généralité des expressions employées dans l'art ler du projet de convention, il semblerait résulter que des individus. étrangers à la France et à la Belgique qui, après avoir commis un crime dans l'un des deux pays, se refugieraient dans l'autre, pourraient être livrés sans l'accomplissement préalable de la formalité dont il est question, le soussigné ne fait nulle difficulté d'admettre qu'il est bien entendu que ledit article ne sera, de part et d'autre, appliqué que sous la réserve de l'observation de la règle restrictive qui vient d'être posée. Il a l'honneur de faire remarquer, en outre, que l'art. 2 laissant à chaque gouvernement le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux, présente, du reste toute latitude pour le cas où le gouvernement dont le consentement serait sollicité apporterait obstacle à l'extradition.

2o Le soussigné ne peut que renouveler la déclaration déjà faite par son prédécesseur, M. le Comte de Mérode, sous la date du 10 mars dernier, déclaration dont la reproduction au moment où la négociation prend fin, n'a d'autre objet que de confirmer l'assurance, déjà formellement donnée à M. le Comte de Latour Maubourg, que le gouvernement Belge ne regardera pas l'avis de la chambre des mi

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