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ruguay, de tous les droits, priviléges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation; et réciproquement, les agents diplomatiques et consulaires, les Orientaux de toute classe, les navires et les marchandises de l'Etat Oriental de l'Uruguay jouiront, dans les Etats et possessions de S. M. le Roi des Français, de tous les droits, priviléges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation. Ces concessions seront gratuites, dans les deux pays, si la concession est gratuite; et il sera accordé la même compensation, si la concession est conditionnelle.

ART. 2. Pour la meilleure intelligence de l'article 1er, les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de considérer comme navires Français ou Orientaux ceux qui, de bonne foi, seront la propriété des citoyens respectifs, pourvu que cette propriété résulte des titres authentiques délivrés par les autorités de l'un et de l'autre pays, et quelle que soit la construction.

ART. 3. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation; à cet effet ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres des bâtiments ou rôles d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage, et qu'ils étaient obligés à suivre le voyage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera, de plus, donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Le droit de réclamer les déserteurs ne pourra, toutefois, s'exercer que pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la désertion; mais les effets de cette déclaration dureront une année, après laquelle elle sera considérée comme non avenue, si les déserteurs réclamés n'ont pas été arrêtés.

ART. 4. Les stipulations ci-dessus exprimées demeureront, de part et d'autre, en vigueur, depuis le jour de l'échange des ratifications jusqu'à la mise à exécution du Traité d'amitié, de commerce et de navigation que les parties contractantes se réservent de conclure ultérieurement entre elles. Mais si ledit Traité de paix et d'amitié n'est pas conclu dans le délai de quinze ans, à compter du jour de la ra

tification de la présente Convention, celle-ci deviendra nulie et sans effet (1).

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée par S. M. le Roi des Français et par l'excellentissime Président de la République Orientale de l'Uruguay ou celui qui exercerait ses fonctions, après l'approbation préalable du Corps législatif de cette République; et les ratifications en seront échangées à Montevideo, le plus tôt qu'il se pourra.

En foi de quoi, les Commissaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en la ville de Montevideo, le avril 1836.

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Articles additionnels du 23 avril 1836, à la Convention postale du 20 mai 1818, entre la France et le Prince de la Tour et Taxis.

S. M. le Roi des Français ayant jugé convenable d'accéder au désir qui lui a été manifesté par S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, grand maître héréditaire des Postes Féodales de l'Allemagne, de régler par des stipulations additionnelles à la Convention postale du 20 mai 1818 (2), la transmission des correspondances par la voie des paquebots à vapeur établis entre le Havre et Hambourg; des commissaires ont été nommés à cet effet, savoir :

De la part de S. M. le Roi des Français; M. Joseph-Xavier-Antoine Conte, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, maître des requêtes au Conseil d'Etat, directeur de l'Administration et Président du Conseil des Postes; Et de la part de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis; M. Frédéric-Charles Weyland, Chevalier de l'Ordre du Faucon Blanc et de celui des Maisons ducales de Saxe, Chargé d'Affaires de Saxe-Weymar et de MecklembourgStrélitz.

Lesquels, après avoir échangé leurs commissions respectives, trouvées en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. Indépendamment des bureaux d'échange désignés par la Convention du 20 mai 1818 pour effectuer la transmission des correspondances entre l'Office des Postes de France et l'Office des Postes de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, il en sera établi un nouveau au Havre pour la France, lequel correspondra avec le bureau dudit Office de la Tour et Taxis à Hambourg, par la voie des paquebots à vapeur naviguant entre ces deux villes.

ART. 2. Le bureau Français du Havre fera dépêche pour le bu

(1) V. à sa date l'arrangement du 8 juillet 1863.

(2) V. cette Convention T. III, p. 145.

reau des Postes de la Tour et Taxis à Hambourg au jour fixé pour le départ des paquebots à vapeur ci-dessus désignés. Cette dépêche contiendra les lettres et échantillons de marchandises affranchis ou non-affranchis, ainsi que les journaux et imprimés de toute nature, originaires de France ou des pays empruntant son territoire, destinés pour les États Danois, la Suède, la Norwège, les Grands-Duchés de Mecklembourg, les villes libres de Breme et de Lubeck, et le Grand-Duché d'Oldenbourg et le Hanovre. Toutefois, et à l'exception des lettres et échantillons de marchandises originaires des pays d'outre mer apportés au Havre et destinés pour les pays cidessus désignés, lesquels seront toujours et sans distinction expédiés par la voie des paquebots à vapeur naviguant entre le Havre et Hambourg, les lettres et échantillons de marchandises affranchis ou non affranchis, ainsi que les journaux et imprimés des origines et pour les destinations sus-mentionnées, ne devront être dirigées par cette voie qu'autant que la volonté des envoyeurs, à cet égard, aura été exprimée sur l'adresse de ces objets.

ART. 3. Réciproquement, le bureau des Postes de la Tour et Taxis établi à Hambourg fera dépêche pour le bureau du Havre aux jours fixés pour le départ des bateaux à vapeur naviguant entre ces deux villes. Cette dépêche contiendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature originaires des États Danois, de la Suède, de la Norwège, des Grands-Duchés de Mecklembourg, des villes libres de Breme et de Lubeck et du Grand-Duché d'Oldenbourg, pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire. Toutefois ces correspondances ne pourront être dirigées par la voie des paquebots à vapeur qu'autant que la volonté des envoyeurs, à cette égard, aura été imprimée sur l'adresse des lettres et autres objets confiés aux Postes de la Tour et Taxis.

ART. 4. Les lettres et échantillons de marchandises affranchis ou non affranchis, qu'aux termes des articles 2 et 3 précédents, les bureaux de Havre et de Hambourg seront dans le cas de se transmettre réciproquement par la voie des paquebots à vapeur naviguant entre ces deux villes, seront livrés de part et d'autre aux mêmes prix et conditions stipulés par la Convention du 20 mai 1818 à l'égard des mêmes objets selon que ces objets doivent être livrés ou reçus conformément à cette Convention, savoir du côté de la France, par les bureaux de Givet, Forbach et Strasbourg, et du côté des Postes de la Tour et Taxis, par les bureaux de Hambourg et Francfort et sauf les exceptions ci-après établies :

1o Les lettres et échantillons de marchandises originaires du Havre qui seront transmis au bureau de la Tour et Taxis à Hambourg,

par la voie des paquebots à vapeur naviguant entre ces deux villes, seront livrés à l'Office de la Tour et Taxis au prix fixé par la Convention précitée pour le deuxième rayon français;

2o Les lettres originaires des pays d'outre-mer apportées au Havre par les bâtiments du commerce et destinées pour les villes et pays désignés dans l'article 2 précédent, seront livrées à l'Office de la Tour et Taxis au prix de un franc soixante et dix centimes, par trente grammes, poids net;

3o Les journaux et imprimés de toute nature transmis par le bureau du Havre au bureau de la Tour et Taxis à Hambourg seront livrés audit Office affranchis jusqu'à Hambourg, et moyennant une bonification en faveur de l'Office des Postes de la Tour et Taxis de vingt quatre centimes par journal et de vingt cinq centimes par feuille d'impression pour les imprimés de toute nature.

ART. 5. Le frais du transport des dépêches entre le Havre et Hambourg par les paquebots à vapeur seront à la charge de l'Office des Postes de la Tour et Taxis.

ART. 6. S. M. le Roi des Français promet d'interposer ses bons offices auprès du Sénat de la ville libre de Hambourg, afin de hâter la conclusion d'un arrangement entre ledit Sénat et S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, ayant pour objet de rendre applicables aux correspondances entre la France et entre les pays auxquels la France sert d'intermédiaire et la ville de Hambourg même, les stipulations contenues dans les présents articles additionnels.

ART. 7. Du moment où l'arrangement prévu dans l'article précédent aura été conclu et dûment notifié par S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis au Gouvernement Français, et un mois au plus tard après cette notification, les stipulations sus-mentionnées seront appliquées à la transmission des correspondances de la France ou transitant par la France pour la ville de Hambourg, sans qu'il soit nécessaire, pour cette effet, de recourir, des deux côtés, à la conclusion de nouveaux articles additionnels. Il est en outre convenu, dès à présent, que les lettres du Havre pour la ville de Hambourg, transmises par la voie des paquebots à vapeur seront livrées par l'Office des Postes de France à l'Office des Postes de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis au prix du premier rayon Français, et les lettres des pays d'outre-mer apportées au Havre et destinées pour la même ville de Hambourg qui seront transmises par la même voie, au prix de un franc vingt centimes par trente grammes, poids net. ART. 8. Les présents articles, qui seront considérés comme additionnels à la Convention du 20 mai 1818, seront ratifiés et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut, et il seront mis à exécution au plus tard

dans le délai de quinze jours après l'échange desdites ratifications. En foi de quoi les commissaires respectifs ont signés les présents articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double, à Paris, le 23 avril de l'an 1836.

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Ordonnance Royale du 21 mai 1836, relative à la liquidation des créances

fondées sur l'art. 3, de la Convention du 4 juillet 1831, entre la France et les États-Unis.

Louis-Philippe, etc.,

Vu les articles 3, 4 et 5 du Traité conclu entre la France et les Etats-Unis le 4 juillet 1831 (1) et dont les ratifications ont été échangées à Washington le 2 février suivant;

Vu les articles 2 et 3 de la loi du 14 juin 1835 (2) relative à l'exécution du susdit Traité;

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Président de notre Conseil, et de notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Finances;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ART. 1er. Sont nommés membres de la Commission chargée, en exécution de l'article 3 de la loi du 14 juin 1835, d'examiner et de liquider les créances fondées sur l'article 3 du Traité conclu entre la France et les Etats-Unis le 4 juillet 1831.

M. le Baron de Mareuil, Pair de France, ancien Ambassadeur à Naples, Président;

M. le Marquis de Gabriac, ancien Ambassadeur de France en Suisse; M. le Marquis d'Audiffret, Conseiller d'Etat, Président à la Cour des Comptes;

M. Taboureau, Conseiller d'Etat;

M. le Baron Desmousseaux de Givré, Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, attaché au Département des Affaires Etrangères, qui remplira les fonctions de Secrétaire.

ART. 2. Ceux des ayant-droit qui n'ont point encore présenté leurs réclamations, devront les produire avec les pièces à l'appui, à notre Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, avant le 1er janvier 1837, sous peine d'encourir la déchéance prononcée par l'art. 3 de la loi du 14 juin 1835. Toutes les réclamations seront inscrites dans l'ordre de leur arrivée, sur un registre spécial tenu à cet effet au Ministère des Affaires Etrangères et coté et para

(1) V. ce traité, T. III, p. 109.

(2) V. le texte de cette loi ci-dessus, p. 302.

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