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et Groot Zundert, les correspondances en dépêches closes que les Offices des Postes de France et de la Hollande conviendront de se transmettre réciproquement par l'intermédiaire de la Belgique, moyennant la somme de quarante-cinq centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres, et un centime, aussi par trente grammes, poids net, pour les journaux et imprimés de toute nature. Toutefois, il est convenu que la précédente stipulation cesserait d'avoir son effet du moment où l'Office des Postes Belges viendrait à s'entendre avec l'Office des Postes de Hollande pour livrer à la France les correspondances ci-dessus désignées suivant un autre mode et à des conditions différentes.

ART. 25. Le Gouvernement Français prend l'engagement d'accorder à la Belgique le transit des paquets clos que l'Office des Postes Belges jugerait convenable d'envoyer à d'autres Offices Étrangers, ou d'en recevoir par l'intermédiaire de l'Office des Postes Français, moyennant un prix de transit proportionnel à la distance parcourue sur le territoire Français, et aux prix de transit établis dans l'article précédent.

ART. 26. Il est entendu que le poids des lettres tombées en rebut, ainsi que celui des comptes et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transitant en paquets clos, soit à travers la France, soit à travers la Belgique, et qui sont mentionnés dans les articles 24 et 25 précédents, ne seront pas compris dans les pesées de lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, sur lesquelles sont assis les prix de transit stipulés dans les articles précités.

ART. 27. Le Gouvernement Belge garantit par la présente Convention le transit à travers son territoire, et en dépêches closes, des correspondances de la France ou passant par la France et destinées pour les Offices des Postes de Prusse et de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, et, réciproquement, des correspondances de ces offices pour la France ou devant passer par la France.

ART. 28. Les deux Offices français et belge n'admettront à destination de l'un des deux offices aucune lettre, même chargée, qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux et autres effets précieux ou tout objet passible des droits de douane.

ART. 29. Dans le cas où quelque chargement viendrait à être perdu, celui des deux offices sur le territoire duquel la perte aurait eu lieu payera à l'autre office, à titre de dédommagement, soit pour le destinataire, soit pour l'envoyeur, suivant le cas, une indemnité de 50 fr., dans le délai de deux mois à dater du jour de la réclamation.

Les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi du chargement; passé ce terme,

les deux offices ne seront tenus l'un envers l'autre à aucune indemnité. ART. 30. Les lettres mal adressées ou mal dirigées, ainsi que les lettres adressées à des destinataires ayant changé de résidence, seront, sans aucun délai, renvoyées à l'un des bureaux d'échange de l'office expéditeur, pour les poids ou prix auxquels cet office aura livré ces lettres en compte à l'autre office.

ART. 31. Les lettres tombées en rebut pour quelque cause que ce soit seront renvoyées de part et d'autre, à la fin de chaque mois, ou plus souvent, si faire se peut. Celles de ces lettres qui auront été livrées en compte seront remises pour les poids ou prix auxquels elles auront été originairement livrées par l'office envoyeur à l'office destinataire.

ART. 32. Les Offices des Postes de France et de Belgique dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces offices, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'office qui sera reconnu débiteur envers l'autre. ART. 33. La forme à donner aux comptes mentionnés dans l'article précédent, et toutes autres mesures de détail qui devront être arrêtées de concert pour assurer l'exécution des stipulations contenues dans la présente Convention, seront réglées entre les Offices des Postes des deux pays, aussitôt après l'échange des ratifications de ladite Convention. Il est aussi convenu que les mesures de détail mentionnées au présent article pourront être modifiées par les deux offices, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux offices auront reconnu que ces modifications seront utiles au bien du service des postes des deux pays.

ART. 34. Pour s'assurer réciproquement tous les produits des correspondances de l'un pour l'autre pays, les gouvernements français et belge s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

ART. 35. La présente Convention est conclue pour trois ans; à l'expiration de ce terme, elle demeurera en vigueur pendant trois autres années, et ainsi de suite, à moins de notification contraire faite par l'une des Hautes Parties Contractantes six mois avant l'expiration de chaque terme. Pendant ces derniers six mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde de comptes entre les deux offices après l'expiration des six mois. Si, pendant la durée de cette Convention, les circonstances faisaient désirer quelques changements ou modifications dans l'un ou l'autre de ses articles, les Hautes Parties Contractantes se concerteront à cet égard; mais il est entendu qu'à

moins d'un commun accord, ni la Convention, ni aucune de ses stipulations ne pourront être infirmées ni annulées.

ART. 36. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double original, le 27 du mois de mai de l'an 1836.
C. DE LATOUR MAUBOURG.

DELFOSSE.

Convention de commerce et de navigation conclue à Paris, le 19 juillet 1836, entre la France et le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin. (Éch. des ratif. à Paris le 7 août.) (1)

Au nom de la Très-Sainte Trinité.

S. M. le Roi des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwérin, animés d'un égal désir de faciliter et d'encourager les relations de navigation et de commerce entre leurs pays, et de remplacer dans ce but les dispositions du Traité de 1779 (2), qui avait été conclu pour trente années, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à l'effet de négocier et signer une nouvelle Convention, savoir :

S. M. le Roi des Français, le sieur Jacques-Edouard baron Burignot de Varenne, officier de son Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, etc., Ministre Résident de S. M. près LL. AA. RR. les Grands-Ducs de Mecklembourg-Schwérin, Mecklembourg-Strélitz et Oldenbourg, et près les villes libres de Lubeck, Brême et Hambourg;

Et S. A. R. le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwérin, le sieur Samuel Hermann de Oerthling, Chevalier de l'Ordre de SainteAnne de seconde classe de Russie, conseiller intime de légation et Ministre Résident de S. A. R. près S. M. le Roi des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit : ART. 1er. Les navires français venant en droiture et avec chargement des ports de France, ou sur lest d'un port quelconque, seront affranchis, dans les ports du Mecklembourg, du droit de tonnage, et ils seront traités comme navires mecklembourgeois en tout ce qui concerne la perception des autres droits s'appliquant au corps du

(1) Ce traité ayant été dénoncé en 1849 par le gouvernement mecklembourgeois, a depuis lors cessé d'être en vigueur.

(2) V. ce traité T. I, p. 131.

navire. Et, quant aux redevances qui seraient le salaire d'industries privées, ils ne pourront être soumis à d'autres ni de plus élevées que celles dont seraient passibles les sujets mecklembourgeois. Les navires mecklembourgeois venant en droiture et avec chargement des ports du Mecklembourg, ou sur lest d'un port quelconque, seront traités dans les ports de France comme navires français, en tout ce qui concerne la perception des droits de navigation, et affranchis des droits différentiels établis sur les navires étrangers, à quelque titre que ce soit.

ART. 2. Les produits du sol et des manufactures de la France, importés directement en Mecklembourg, y seront exempts de toute surtaxe, et notamment de celle de cinquante pour cent des droits de douane, imposée uniformément en Mecklembourg sur les marchandises importées pour compte étranger. Les produits du sol et des manufactures du Mecklembourg, importés directement en France par navires mecklembourgeois, y seront exempts de la surtaxe établie sur les marchandises importées par navires étrangers. Il sera justifié de l'origine de ces produits au moyen de certificats délivrés, pour chaque marchandise, par le consul français résidant au port d'embarquement, ou, s'il n'y existe pas de consul français, par le magistrat du lieu, et, dans ce dernier cas, le certificat devra être visé par l'agent consulaire de France. La nature et la quantité annuelle des produits du Mecklembourg qui pourront être admis en France à la condition du présent article, seront spécifiées dans un tableau annexé à la présente Convention. La nomenclature de ces produits, aussi bien que leurs quantités, pourront d'ailleurs être ultérieurement étendues d'un commun accord entre les Hautes Parties Contractantes.

ART. 3. Les exportations faites, pour quelque destination que ce soit, des ports de l'un des deux pays par les navires de l'autre, seront affranchies de toute surtaxe, et particulièrement de celle de seize shillings par last imposée en Mecklembourg sur les produits exportés par navires étrangers. Les expéditeurs jouiront de tous les avantages, primes, remboursements et autres qui sont accordés aux exportations faites sous pavillon national.

ART. 4. Seront reconnus pour navires mecklembourgeois ceux dont le propriétaire et les officiers seront sujets mecklembourgeois, et qui auront un équipage composé, pour les deux tiers au moins, de sujets mecklembourgeois ou de sujets de tous autres États de la Confédération Germanique avec lesquels la France se lierait ultérieurement par des stipulations de navigation et de commerce analogues à celles qui font la base de la présente Convention. Seront reconnus pour navires français ceux dont le propriétaire et

les officiers seront Français, et qui auront un équipage composé, pour les deux tiers au moins, de marins français.

ART. 5. Les navires chargés qui, durant le cours de leurs traversée de l'un des deux pays dans l'autre, auront relâché dans un ou plusieurs ports intermédiaires, conserveront le bénéfice de la présente Convention, lorsque leur relâche n'aura donné lieu à aucune opération de commerce. Ces circonstances devront être constatées par un certificat du Consul ou d'un Agent consulaire de la Puissance pour le port de laquelle seront destinés lesdits navires, et, en l'absence d'un Consul ou d'un Agent consulaire par un acte émané de l'autorité locale. Ce certificat sera délivré sur la demande des capitaines, formée dans les 24 heures de la relâche, et sur leur déclaration écrite de l'intention où ils sont de suivre leur destination.

ART. 6. Jouiront également du bénéfice de la présente Convention les navires de l'un des deux pays en relâche forcée dans les ports de l'autre, avec ou sans chargement, de quelque lieu qu'ils viennent, et quelle que soit leur destination, à condition qu'ils se borneront à débarquer, s'il y a lieu, leurs marchandises pour réparer les avaries, et à les rembarquer sans faire aucune opération de commerce et qu'ils ne séjourneront dans le port de relâche que le temps nécessaire pour se mettre en état de reprendre la mer.

ART. 7. S. A. R. le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwérin, prenant en considération la faveur particulière qui résulte des stipulations ci-dessus pour les sujets mecklembourgeois, et voulant, autant qu'il se peut, établir la plus exacte réciprocité d'avantages, s'oblige à ne point élever le taux des droits d'entrée, de sortie, de transit, de consommation, ou tous autres actuellement existants et perçus dans ses Etats sur les produits du sol et de l'industrie de la France; à ne point en créer de nouveaux; à ne point établir d'exception ni de limite à la libre introduction et circulation de ces produits; enfin, à les assimiler à ceux du Mecklembourg dans toutes les conditions dont ces derniers pourraient devenir l'objet.

ART. 8. En outre, S. A. R. le Grand-Duc de MecklembourgSchwérin déclare que les Français ne seront pas soumis dans ses états, pour l'acquisition du droit de bourgeoisie, à des droits autres ni plus élevés que ceux que payeraient les sujets mecklembourgeois, et que par rapport aux droits annuels et charges bourgeoises, ils seront traités absolument de la même manière que les bourgeois et habitants du Mecklembourg.

ART. 9. Les Consuls et Agents consulaires de France jouiront, dans le grand-duché de Mecklembourg, des franchises, immunités et priviléges dont jouissent les Consuls ou Agents consulaires des nations les plus favorisées, et réciproquement, les Consuls et Agents

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