Sidor som bilder
PDF
ePub

Lesquels, après avoir échangé leurs Commissions respectives, trouvées en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. Outre les bureaux d'échange désignés par la Convention postale du 20 mai 1818 (1) et par les articles additionnels du 2 avril 1822 (2) et du 23 avril 1836 (3), pour effectuer la transmission des correspondances entre la France et les Etats desservis par l'office des postes féodales d'Allemagne et S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis, l'office des postes de France et l'office des postes de S. A. S., mettront, en relation directe pour le même objet, les bureaux de Valenciennes d'une part, et de Hambourg et Brême de l'autre.

ART. 2. Le bureau de Valenciennes fera dépêche, tous les jours, pour les bureaux de Brême et de Hambourg. La dépêche pour Brême comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne et de la Somme, destinés pour la ville de Brême, ainsi que pour le grand duché d'Oldenbourg. La dépêche pour Hambourg comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature originaires des départements ci-dessus mentionnés, destinés pour les villes de Hambourg et de Lubeck, ainsi que pour les Etats Danois, la Suède, la Norwège, les grands-duchés de Mecklembourg, la Principauté de Lubeck et l'Islande.

ART. 3. Le bureau de Brême fera dépêche tous les jours pour le bureau de Valenciennes. Cette dépêche comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires de Brême, ainsi que du grand-duché d'Oldembourg, destinés pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, et de la Somme.

ART. 4. Le bureau de Hambourg fera dépêche tous les jours, le dimanche excepté, pour le bureau de Valenciennes. Cette dépêche comprendra les lettres, échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature, originaires des villes de Hambourg et de Lubeck, ainsi que des Etats Danois, de la Suède, de la Norwège, des grands-duchés de Mecklembourg, de la Principauté de Lubeck et de l'Islande, destinés pour les départements ci-dessus mentionnés. ART. 5. Les lettres et échantillons de marchandises affranchis ou non affranchis, qu'aux termes des articles précédents les deux offices de France et de S. A. S. le Prince de la Tour et Taxis se transmettront par la voie de Valenciennes, seront livrés aux prix et condition stipulés dans la Convention du 20 mai 1818, pour la

(1) V. cette Convention T. III, p. 145

(2) V. ces articles T. III, p. 279.

(3) V. ci-dessus, p. 334.

transmission des mêmes objets par les bureaux de Givet, d'une part, de Brême et de Hambourg de l'autre.

ART. 6. Les présents articles, qui seront considérés comme additionnels à la Convention du 20 mai 1818, seront ratifiés et les ratifications échangées à Paris, dans le délai de deux mois ou plus tôt si faire se peut, et ils seront mis à exécution au plus tard dans le délai de quinze jours après l'échange desdites ratifications.

En foi de quoi, les Commissaires ont signés les présents articles additionnels et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double, à Paris, le 18 avril de l'an 1837.

[blocks in formation]

Convention conclue à Turin, le 22 avril 1837, entre la France et la Sardaigne, pour l'établissement d'un Pont suspendu sur le Rhône, au port de la Balme, sous Pierre-Châtel. (Approuvée et promulguée en France, par ordonnance Royale du 20 juillet 1837.)

Le Gouvernement de France et celui de Sardaigne, ayant reconnu que l'établissement d'un pont sur le Rhône, au port de la Balme, sous Pierre-Châtel, serait notablement avantageux pour faciliter les rapports commerciaux et les communications habituelles entre les deux pays, et contribuerait puissamment à la prospérité des provinces limitrophes de cette frontière des deux États, ont accueilli la proposition de MM. Ferrand et Cullet de Montarfier d'établir à leurs frais un pont suspendu, en remplacement du bac à traille actuellement existant audit port de la Balme, moyennant la concession à leur profit des droits de péage pendant un nombre d'années déterminé, sous telles clauses et conditions qui seraient fixées d'un commun accord.

En conséquence et dans le but de stipuler, conformément aux termes de l'article 6 de la Convention de Turin du 2 août 1835 (1), les conditions, garanties et tarif à l'égard desquels les deux administrations se sont précédemment concertées avec les concessionnaires susnommés, M. Marie-Hippolyte Gueulluy, Marquis de Rumigny, Pair de France, grand officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, commandeur de celui de l'Étoile polaire de Suède, Ambassadeur de S. M. le Roi des Français près la Cour de Turin, et M. Clément Solar, Comte de la Marguerite, grand cordon de l'ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, chevalier GrandCroix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne et de l'ordre du Christ, premier secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères de (1) V. cette Convention, ci-dessus, p. 308.

S. M. le Roi de Sardaigne, autorisés par leurs Souverains respectifs à conclure et signer une Convention spéciale à cet effet, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les sieurs Ferrand (Humbert) et Cullet (Eugène) de Montarfier sont autorisés à établir un pont suspendu sur le Rhône, au port de la Balme, sous Pierre-Châtel, en remplacement du bac qui, dans cet endroit, sert actuellement au passage de l'une à l'autre rive. Cet ouvrage, qui sera entrepris à leurs risques et périls, devra être terminé dans l'espace de deux ans, à dater de la notification qui leur sera faite de l'approbation donnée à leur entreprise par les Gouvernements de France et de Sardaigne, et exécuté suivant les dimensions et toutes les autres conditions prescrites dans le cahier des charges ci-annexé, dont toutes les clauses ont été acceptées par les concessionnaires, et qui doit être considéré comme faisant partie intégrante de la présente Convention. Le pont sera construit dans l'emplacement indiqué sur le plan annexé au cahier des charges précité.

ART. 2. En cas de guerre, la démolition du pont aura lieu, de la part des concessionnaires, à la première réquisition de l'administration militaire de France ou de Sardaigne, si cette disposition est jugée nécessaire pour la défense de l'une ou l'autre rive.

ART. 3. Pour indemniser MM. Ferrand et Cullet de Montarfier des frais de construction et autres dépenses qu'ils auront à supporter pour l'établissement du pont de la Balme, conformément aux obligations qui leur sont imposées par les différents articles du cahier des charges susmentionné, il leur est accordé la jouissance, pendant soixante et dix ans, d'un péage dont les droits sont fixés par le tarif annexé audit cahier.

ART. 4. A l'expiration de la jouissance de cette concession, le pont sera remis aux deux Gouvernements, et les terrains achetés pour l'établir et en former les abords resteront la propriété respective de chaque État, suivant la rive dont ils dépendront.

ART. 5. En ce qui regarde les contraventions et délits auxquels la perception des droits de péage pourrait donner lieu, soit de la part des passagers qui voudraient se soustraire au payement de ces droits, ou qui, par insulte ou par violence, troubleraient les percepteurs dans l'exercice de leurs fonctions, soit de la part de ces derniers qui percevraient des taxes plus élevées que celles portées par le tarif susmentionné, la répression en sera poursuivie, en France, d'après les dispositions pénales des lois qui y sont en vigueur sur cette matière, et elle le sera, dans les États sardes, d'après les dispositions du règlement spécial qu'on y publiera. Dans tous les cas, la force armée des deux États se prêtera un mutuel secours pour assurer la perception du péage et pour la police du pont.

ART. 6. La présente Convention sera homologuée et publiée dans les États de S. M. le Roi des Français et dans ceux de S. M. le Roi de Sardaigne, suivant les formes qui y sont respectivement usitées, dans le délai de trois mois, à dater de ce jour, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessus nommés ont signé la présente Convention en double original, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, le 22 avril 1837.

H. DE RUMIGNY.

SOLAR DE LA MARGUERITE.

Cahier des charges, clauses et conditions relatives à l'établissement du pont de la Balme.

ART. 1. Les sieurs Ferrand (Humbert) et Cullet (Eugène) de Montarfier, domiciliés à Belley, sont autorisés à établir un pont suspendu sur le Rhône, au port de la Balme, en remplacement du bac qui assure actuellement le passage. Ils s'engagent à exécuter cet ouvrage à leurs risques et périls, et à le terminer dans un délai de deux ans, à dater de la notification qui leur sera faite de l'approbation définitive donnée à leur entreprise par les Gouvernements de France et de Sardaigne. Le pont sera construit dans l'emplacement indiqué par les lignes rouges tracées sur le plan annexé au présent. Il sera formé d'une seule travée, laissant au fleuve un débouché d'au moins quatre-vingt-dix mètres mesurés entre le nu des culées, au niveau des hautes eaux. La hauteur du tablier au-dessus des plus grandes eaux sera de trois mètres cinquante centimètres. La largeur du passage entre les faces intérieures des garde-corps sera de cinq mètres cinquante centimètres. Les levées formant route aux abords du pont seront également à la charge des concessionnaires; elles auront huit mètres de largeur en couronne et leurs pentes n'exéderont pas quatre centimètres. Les concessionnaires s'engagent, d'ailleurs, à n'employer que des matériaux de bonne qualité et à se conformer à toutes les règles qu'exige une construction solide. Il leur est spécialement interdit de placer des bois dans le corps ou sous la base des massifs de maçonnerie, si ce n'est au-dessous du niveau de l'étiage et de manière que ces bois, qu'il ne serait pas possible de visiter, ne soient pas exposés aux alternatives du sec et de l'humide. Dans aucun cas, ils ne pourront se prévaloir du montant de la dépense, à quelque taux qu'elle s'élève, pour réclamer aucune indemnité quelconque.

ART. 2. En cas de guerre, les concessionnaires seront tenus de démolir le pont à la première réquisition de l'administration militaire de France ou de Sardaigne, si cette disposition est jugée nécessaire pour la défense de l'une ou l'autre rive. Dans ce cas, comme dans celui où le pont serait détruit par fait de guerre et en présence même de l'ennemi, les concessionnaires ne pourront réclamer d'autre dédommagement qu'une prolongation de leur concession pour un temps qui sera jugé équivaloir aux pertes et aux frais de reconstruction qu'ils auront à supporter. ART. 3. Dans le délai de trois mois au plus, à dater de la notification de l'autorisation qui leur est conférée par les deux Gouvernements, les concessionnaires seront tenus de communiquer à l'administration de chaque Etat le projet du pont et de ses dépendances, tel qu'ils se proposent de l'exécuter; l'examen dont ce travail deviendra l'objet aura pour but de vérifier: 1o Si l'on y a satisfait aux conditions générales énoncées dans l'article 1er; 2o Si le projet n'offre pas dans ses formes extérieures quelques dispositions que le bon goût réprouverait, et dont, en conséquence, il ne serait pas possible de tolérer l'exécution Ce projet sera remis aux concessionnaires visé par les autorités administratives de chaque État, avec l'indication des modifications dont il aura été jugé susceptible par suite de la vérification dont il vient d'être parlé. Dans le cours des travaux, les concessionnaires auront la faculté de proposer les améliorations et les changements que

l'expérience leur suggérera; mais ils ne pourront les opérer que sous l'autorisation préalable des deux administrations; et, dans tous les cas, ces changements ou améliorations ne pourront jamais motiver aucune demande en indemnité, augmentation de péage ou ampliation de concession.

ART. 4. Les dimensions transversales des chaînes ou câbles de suspension seront calculées de manière qu'au moment de l'épreuve dont il sera parlé à l'article 5, le maximum de tension n'excède pas dix kilogrammes pour les fers en barre, et quinze kilogrammes pour les fils de fer.

ART. 5. Lorsque les travaux seront achevés et avant que le public soit mis en jouissance du passage, le pont sera soumis à des épreuves telles qu'il ait à supporter, indépendamment de son propre poids, une charge de deux cents kilogrammes par mètre superficiel de plancher. Cette charge restera pendant vingtquatre heures sur le pont. Les ingénieurs des deux États dresseront procès-verbal de toutes les circonstances qui auront pu se manifester dans toutes les parties de la construction. Sur le vu de ce procès verbal, et dans le cas où ni les fers, ni les bois, ni les maçonneries n'auraient éprouvé d'altération préjudiciable à la solidité, les autorités administives autoriseront l'ouverture du pont et celle de la perception des droits de péage. Si les concessionnaires le demandent, le pont pourra n'être soumis d'abord qu'à une demi-épreuve de cent kilogrammes par mètre superficiel de plancher, et l'épreuve entière pourra être retardée de six mois et même d'une année; mais dans l'intervalle de la demi-épreuve à l'épreuve entière, l'adjudicataire sera tenu de se conformer à tous les règlements de police qui seront arrêtés dans l'intérêt de la sûreté publique.

ART. 6. Le pont sera constamment entretenu en bon état dans toutes ses parties. Les frais de toute nature relatifs à cet objet, comme ceux de construction première, et même, le cas échéant, de reconstruction, demeureront à la charge des concessionnaires. L'entretien consistera principalement, 1° à peindre les bois et les fers au moins une fois tous les trois ans ; 2° à les renouveler lorsque la commodité ou la sûreté du passage pourront l'exiger, 3o à remplacer les câbles de suspension ou de retenue qui seraient rompus ou menaçeraient de se rompre; 4° à maintenir en bon état les culées et, en général, toutes les maçonneries, et à en refaire les joints, dès qu'ils commenceront à se dégrader. Tous les ans il sera fait une visite détaillée du pont et de toutes ses parties. L'épreuve indiquée à l'article 5 pourra être recommencée si on le juge convenable. Indépendamment de cette visite annuelle, des visites et des expériences pourront avoir lieu sur l'ordre d'une des deux administrations si un événement imprévu ou une circonstance quelconque faisait naître quelque crainte sur la solidité et la sûreté du passage. Les concessionnaires seront tenus d'établir, à leurs frais et sans délai, un passage provisoire à l'aide d'un bac ou de bateaux en nombre suffisant, dans le cas où la circulation sur le pont serait interdite pour cause de travaux de réparation ou d'entretien. Ils ne pourront exiger d'autres droits de péage sur ces bacs ou bateaux que ceux fixés par le tarif du pont.

ART. 7. Toutes les mesures à prendre et tous les frais à faire pour que le service de la navigation et du flottage ne soit pas interrompu pendant la durée des travaux, et pour qu'il ne soit entravé que le moins possible pendant cette durée, seront entièrement au compte des concessionnaires.

ART. 8. Les concessionnaires seront soumis au contrôle et à la surveillance des ingénieurs des deux Etats, pour l'exécution des ouvrages et l'accomplissement des autres clauses énoncées au présent cahier de charges. Il seront tenus d'élire domicile, sur le territoire français, dans la commune de Virignin, sur le territoire de Savoie, dans la ville d'Yenne, et de désigner dans chacun de ces domiciles un fondé de pouvoirs à qui toutes significations seront respectivement faites en leur absence pour les actes qui se rattachent à leur concession. Les frais de visites, de surveillance et de réception des travaux seront à la charge des concessionnaires. Ces frais seront réglés par chaque administration pour la part qui revient à ses agents. En ce qui concerne l'administration française, ces frais seront réglés par le directeur général des ponts et chaussées sur la proposition du préfet du département de l'Ain, et les concessionnaires seront tenus d'en verser le montant dans la caisse du receveur général pour être distribué à qui de droit.

« FöregåendeFortsätt »