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qu'elle a annoncé au soussigné, que des ordres étaient donnés dans toute la république pour que les sujets de S. M. participassent aux bénéfices des divers traités conclus entre le Mexique et les autres Etats étrangers. Cet engagement, enfin, n'est que l'expression de l'état de choses dont les Mexicains ont toujours joui en France, et dont les sujets du Roi jouissent maintenant au Mexique. Il s'agit seulement d'imprimer au tout un caractère plus solennel et définitif.

Le second engagement est sans importance aujourd'hui, puisqu'il se trouve déjà en toutes lettres dans les articles préliminaires de traités échangés en 1827 entre les deux pays. Il n'a donc pour objet que d'établir à l'avance, pour l'époque de l'expiration régulière de ces articles, une clause de réciprocité dont les motifs nombreux, graves et développés depuis longtemps par le soussigné, ont démontré la justice absolue, motifs parmi lesquels se présente en première ligne la déclaration souvent répétée par l'administration mexicaine, de l'impossibilité où elle est d'adopter une répartition loyale et proportionelle, par conséquent équitable des impôts dont il s'agit.

Le troisième engagement est une dérogation notable et desirée par le Mexique, qui est apportée aux préliminaires de 1827 (toujours pour l'époque de leur expiration régulière), puisque ces préliminaires s'opposent à ce que la faculté de commercer en détail puisse être contestée aux Français sous aucun prétexte, pas même avec la condition d'indemnités préalables. Cette condition, au surplus, dont la France demande au Mexique de reconnaître la force obligatoire, n'est que la conséquence d'un principe universel d'équité consacré par toutes les législations particulières estimées, et d'après lequel des indemnités préalables sont dues au propriétaire de tout établissement d'industrie qui a été fondé sur la foi des lois existantes et générales, lorsqu'une législation postérieure et de monopole vient interdire cet établissement. La France, en cette occasion, ne prétend pas conserver plus longtemps qu'il ne lui est dû le droit spécial dont elle jouit; elle se borne à désirer de rentrer avec sécurité dans le droit commun, quand l'époque en sera venue.

Le soussigné ajoutera enfin, quant aux trois engagements en question, qu'il est tout disposé soit à les recevoir souscrits par le Gouvernement mexicain seul; soit à les intercaler avec la condition de réciprocité dans le Traité définitif qu'il a eu l'honneur de négocier l'année dernière avec M. Alaman, ou encore dans la Convention provisoire qu'il avait précédemment eu l'honneur de signer avec M. Lombardo, sans autres changements d'ailleurs au texte primitif de cette Convention, que l'introduction de l'alternat; et dès lors les déclarations de 1827 se trouveraient naturellement périmées; soit à

se prêter au mélange de ces diverses méthodes, qui conviendrait le mieux à l'administration mexicaine. La seule chose sur laquelle il ne puisse pas transiger, c'est l'obtention des trois engagements, car elle a pour but d'empêcher à l'avenir des actes dont l'existence deviendrait une cause immédiate de conflits entre les deux Gouvernements. Ce but est tout amical.

Telles sont les demandes que le soussigné, ainsi qu'il l'a déjà dit, est chargé d'adresser encore une fois, et pour la dernière au Gouvernement mexicain. Car la présente note est un ultimatum et la détermination de la France qu'il exprime est irrévocable selon les paroles mêmes de S. E. M. le président du conseil du Roi. Les demandes contenues dans cet ultimatum ont d'ailleurs été discutées sous tant de formes et depuis si longtemps entre la mission de France et le ministère mexicain, que celui-ci serait certainement prêt à faire une réponse catégorique dans les quarante huit heures. Cependant le soussigné attendra cette réponse jusqu'au 15 avril. Si (ce qu'à Dieu ne plaise) cette réponse était négative sur un seul point, si même elle était douteuse sur un seul point, si enfin elle tardait plus que le 15 avril, le soussigné devrait immédiatement remettre la suite de l'affaire entre les mains de M. Bazoche, commandant des forces navales de S. M., dont une partie se trouve déjà sur la côte du Mexique, et cet officier supérieur mettra à exécution les ordres qu'il a reçus.

Si au contraire (et plaise à Dieu qu'il en soit ainsi) la réponse que va attendre le soussigné était nettement affirmative sur tous les points, ce ne serait qu'autant que les promesses faites par le Gouvernement mexicain ne se trouveraient pas complètement remplies le 15 mai, que M. Bazoche aurait aussitôt à intervenir dans l'affaire. Dans toutes les hypothèses, au surplus, les mesures que devrait adopter cet officier-supérieur, du moment qu'elles auraient reçu un commencement d'exécution, ne pourraient plus être interrompues que par l'accomplissement entier et parfait de toutes les conditions du présent ultimatum.

Quant à la nature de ces mesures, le soussigné, fidèle aux idées de loyauté et de franchise qui doivent naturellement régler les relations de la France avec le Mexique, ne veut point laisser le Gouvernement suprême sans aucune explication de lui à cet égard. Il ne dira pourtant pas que ces mesures ne sauraient avoir pour objet ni d'intervenir dans la politique intérieure de la république, ni d'opérer un démembrement quelconque de son territoire. Car le Gouvernement suprême n'a pas besoin d'être désabusé de suppositions aussi folles et dont les auteurs seraient purement ridicules, s'il ne pouvait résulter de leurs déclamations publiées par la presse des dangers pas

pour la population étrangère établie dans le pays, et, par une conséquence inévitable, des dangers non moins sérieux pour la population indigène.

Le soussigné est persuadé au contraire que le ministère mexicain. blâme aussi fortement que lui-même ces déclamations, et qu'il sera toujours empressé d'en détruire l'effet par des publications plus sensées. Mais ce que le soussigné peut croire utile de déclarer, c'est que le dessein de la France n'étant absolument que d'obtenir du Mexique l'application de ces principes du droit des gens qui doivent régir la conduite de tous les peuples et qu'elle n'hésitera jamais à observer envers lui, les moyens d'accomplir ce dessein équitable et amical seront également équitables et amicaux. Ainsi la France, dans l'intention d'adoucir le caractère des griefs dont elle demande la réparation, n'ayant guère voulu, comme il ressort du présent ultimatum, les considérer que sous le rapport pécuniaire, les mesures que pourrait adopter M. le commandant des forces navales françaises ne tendraient guère non plus qu'à exercer une contrainte de même nature, en tarissant la source du revenu des douanes maritimes de la république; c'est de même que dans la vie privée un créancier qui perd patience, fait séquestrer, sans inimitié personnelle, les biens d'un débiteur inexact. Ce ne serait qu'autant que le cabinet mexicain, méconnaissant jusqu'au bout les intentions généreuses et bienveillantes de celui de France, et prenant sur lui toute la responsabilité des événements, mettrait le comble à ses torts en tolérant de nouvelles attaques contre les personnes et les propriétés des sujets du Roi, que les forces navales commandées par M. Bazoche, au grand regret de celui-ci et du soussigné, devraient nécessairement agir avec plus de rigueur et exercer des représailles aussi justes que sévères. Mais les ordres publiés qui ont été donnés en dernier lieu par le Gouvernement suprême, et dont il saura sans doute assurer l'exécution pour la sûreté des étrangers et de leurs biens, ne permettent heureusement pas de s'arrêter à une telle supposition.

Le soussigné, d'un autre côté, se félicite beaucoup personnellement de ce que les explications favorables déjà données par M. Cuevas à M. le chargé d'affaires de France, le dispensent, en terminant cette communication, de relever la phrase du discours de S. Exc. au congrès, dans laquelle il est dit : « Que la mission du ministre Français paraît n'avoir eu d'autre objet que d'amener les choses à l'état où elles se trouvent aujourd'hui. » Car l'objet que le soussigné s'est proposé dans sa mission a été incontestablement, et comme il s'en glorifie, d'amener la fin du système d'oppression et de spoliation sous lequel ses compatriotes, ainsi que les autres

étrangers, gémissent depuis trop longtemps; il est constant que tous ses efforts ont invariablement tendu à obtenir ce résultat par les seules voies de la conciliation. Il n'aurait donc pas pu tolérer qu'on lui imputât d'avoir préparé sciemment et volontairement le conflit qui est sur le point d'éclater entre les deux Gouvernements, sans repousser une telle imputation, non seulement comme une erreur, mais comme une calomnie, attendu que M. Cuevas, comme l'a établi M. le Chargé d'Affaires de France, a une foule de preuves opposées entre les mains......... Il n'est que trop démontré par les faits, au contraire, que ce sont les actes et les écrits du ministère mexicain, notamment ceux de S. Exc., qui, sans mauvaise intention assurément, ont provoqué le conflit imminent aujourd'hui.

Le Soussigné, Ministre Plénipotentiaire de France, a l'honneur de renouveler à S. E. M. le ministre de relations extérieures les assurances de sa considération la plus distinguée.

Au mouillage de Sacrificios, à bord de la fregate de S. M. l'Hermione, le 21 mars 1838.

BARON DEFFAUDIS.

Traité d'amitié conclu à Seedhiou, le 3 avril 1838, entre la France et les habitants du pays de Boudhié.

Au nom du Dieu tout-puissant, aujourd'hui 3 avril 1838, nous Henry-Louis-Félicité-Victor Dagorne, commandant particulier de Gorée, chargé des pouvoirs de M. le gouverneur du Sénégal, avons conclu les articles suivants au nom de S. M. le Roi des Français avec les habitants du pays de Boud'hié dans un palabre tenu sur le terrain à nous vendu par eux l'an dernier.

ART. 1er. Le traité du 24 mars 1837 (1) reste entier en ce qui concerne la possession du terrain qui a été vendu à S. M. le Roi des Français, mais les conventions pour le prix sont modifiées comme

suit.

ART. 2. Le Roi de Boud'hié et les habitants renoncent au payement de la seconde moitié du prix de ce terrain: en revanche il leur sera payé une coutume annuelle.

ART. 3. Cette coutume ou redevance est fixée comme il suit, savoir:

Au Roi....

A l'Alkati.....

30 barres.

5 do

A l'Envoyé du Roi....... 3 barres.
A l'Envoyé de l'Alquier. 1 do

le tout en marchandises, suivant leurs besoins et au prix courant du pays dans le moment du payement : cette annuité sera payée au mois d'Avril de chaque année.

ART. 4. Les Français auront le droit de couper, sans en être empêchés, (1) V. ce traité ci-dessus, p. 364.

le bois de chauffage dont ils auront besoin aussi bien que celui nécessaire à leur établissement, et cela dans tous le pays.

ART. 5. Si les gens du poste français venaient à donner aux indigènes quelque sujet de plainte, ceux ci s'adresseraient au commandant du poste qui leur ferait rendre justice.

Fait à Séedhiou les jour, mois et an que dessus. DAGORNE. J. BAUDIN. DALEN.

(Cachets et marques des chefs.)

Convention conclue à Turin, le 23 mai 1838, entre la France et la Sardaigne, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs. (Éch. des ratif. à Turin, le 31 août) (1).

S. M. le Roi des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis sur leurs territoires respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition, et ont muni de leurs pleinspouvoirs à cet effet, savoir :

S. M. le Roi des Français le marquis Gueuilluy de Rumigny, pair de France, Grand'Croix de l'Ordre de la Légion d'Honneur, son Ambassadeur auprès de Sa Majesté Sarde; et S. M. le Roi de Sardaigne, le comte Solar de la Marguerite, chevalier, grand-cordon de l'ordre religieux et militaire de Saint-Maurice et Saint-Lazare, grand-croix de l'ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, et chevalier de l'ordre du Christ, son premier Secrétaire d'État pour les Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. Lorsque des Français ou des sujets Sardes, mis en accusation ou condamnés dans leur pays respectif pour l'un des crimes énumérés dans l'article suivant, seront trouvés, les Français dans les Etats de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et les sujets Sardes dans le Royaume de France, ils seront réciproquement livrés aux autorités respectives de leur pays, sur la demande que l'un des deux Gouvernements en adressera à l'autre par voie diplomatique.

ART. 2. 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2o Incendie; 3° Faux en écriture authentique ou de commerce, et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après le Code pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 4o Fabrication (1) V. ci-après à leur date respective la déclaration explicative du 29 novembre 1838 et la note additionnelle du 11 août 1851.

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